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Document 31992R1426

Règlement (CEE) n° 1426/92 de la Commission du 1er juin 1992 relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages de garde

JO L 150 du 2.6.1992, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1426/oj

31992R1426

Règlement (CEE) n° 1426/92 de la Commission du 1er juin 1992 relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages de garde

Journal officiel n° L 150 du 02/06/1992 p. 0005 - 0007


RÈGLEMENT (CEE) No 1426/92 DE LA COMMISSION du 1er juin 1992 relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages de garde

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 816/92 (2), et notamment son article 9 paragraphe 3 et son article 28,

considérant que le règlement (CEE) no 508/71 du Conseil (3) prévoit que l'octroi d'une aide au stockage privé peut être décidé pour certains fromages de garde si un déséquilibre grave du marché peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier;

considérant que la saisonnalité de la production des fromages emmental et gruyère est aggravée par une saisonnalité inverse de la consommation de ces fromages; qu'il convient, dès lors, d'avoir recours à un tel stockage à concurrence des quantités résultant de la différence entre la production des mois d'été et celle des mois d'hiver;

considérant que, en ce qui concerne les modalités d'application de cette mesure, il y a lieu de reprendre pour l'essentiel celles qui ont été prévues pour une mesure analogue pendant les années précédentes;

considérant que, compte tenu de l'expérience en matière de contrôle, il est opportun de préciser les dispositions le concernant, notamment en ce qui concerne la documentation à présenter et les vérifications à effectuer sur place; que ces exigences nouvelles en la matière rendent nécessaire de prévoir que les États membres peuvent prévoir que les frais de contrôle soient, en tout ou partie, à charge du contractant;

considérant qu'il convient d'assurer la continuité des opérations de stockage en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est accordé une aide au stockage privé pour 20 150 tonnes des fromages emmental et gruyère fabriqués dans la Communauté et remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 3.

Article 2

1. L'organisme d'intervention ne conclut un contrat de stockage que si les conditions suivantes sont remplies:

a) le lot de fromages faisant l'objet du contrat est constitué de 5 tonnes au moins;

b) les fromages portent, en caractères indélébiles, l'indication, le cas échéant sous forme de numéro, de l'entreprise où ils ont été fabriqués, le jour et le mois de fabrication;

c) les fromages ont été fabriqués dix jours au minimum avant la date du début du stockage figurant dans le contrat;

d) les fromages ont satisfait à un examen de qualité établissant qu'ils offrent des garanties suffisantes permettant de prévoir leur classement au terme de leur affinage:

- en « Premier choix » en France,

- en « Markenkaese » ou « Klasse fein » en république fédérale d'Allemagne,

- en première qualité au Danemark,

- en « Special Grade » en Irlande;

e) le stockeur s'engage:

- à maintenir durant toute la durée du stockage les fromages dans des locaux dont la température maximale est indiquée au paragraphe 2,

- à ne pas modifier la composition du lot sous contrat pendant la durée du contrat sans l'autorisation préalable de l'organisme d'intervention. Pour autant que la condition relative à la quantité minimale fixée par lot demeure respectée, l'organisme d'intervention peut autoriser une modification qui se limite, quand il est constaté que la détérioration de leur qualité ne permet pas une continuation du stockage, à déstocker ou à remplacer ces fromages.

En cas de déstockage de certaines quantités:

i) si lesdites quantités sont remplacées avec l'autorisation de l'organisme d'intervention, le contrat est réputé n'avoir subi aucune modification;

ii) si lesdites quantités ne sont pas remplacées, le contrat est réputé avoir été conclu dès l'origine pour la quantité maintenue en permanence.

Les frais de contrôle entraînés par cette modification sont à la charge du stockeur,

- à tenir une comptabilité « matières » et à communiquer chaque semaine à l'organisme d'intervention les entrées effectuées durant la semaine écoulée, ainsi que les sorties prévues.

2. La température maximale des locaux est de +6 °C pour l'emmental et de + 10 °C pour le gruyère. Les États membres sont autorisés à admettre une température maximale de + 10 °C pour l'emmental dans le cas où le fromage faisant l'objet du contrat a été préalablement affiné.

3. Le contrat de stockage:

a) est conclu par écrit et indique la date du début du stockage contractuel; cette date est, au plus tôt, le jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock du lot de fromages faisant l'objet du contrat;

b) est conclu après la fin des opérations de mise en stock du lot de fromages faisant l'objet du contrat et, au plus tard, quarante jours après la date du début du stockage contractuel.

Article 3

1. Une aide n'est accordée que pour les fromages entrés en stock pendant la période de stockage. Celle-ci commence le 1er mai 1992 et se termine au plus tard le 30 septembre de la même année.

2. Le fromage faisant l'objet du stockage ne peut être déstocké que pendant la période de déstockage. Celle-ci commence le 1er octobre 1992 et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Article 4

1. Le montant de l'aide est fixé à 2,13 écus par tonne et par jour. Sa conversion en monnaie nationale est effectuée à l'aide du taux représentatif valable le dernier jour du stockage contractuel.

2. Aucune aide n'est accordée lorsque la durée du stockage contractuel est inférieure à quatre-vingt-dix jours. Le montant maximal de l'aide ne peut être supérieur au montant correspondant à une durée de stockage contractuel de cent quatre-vingts jours.

Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 point e) deuxième tiret, au terme de la période de quatre-vingt-dix jours visée au premier alinéa, et après le début de la période de déstockage visée à l'article 3 paragraphe 2, le stockeur peut procéder au déstockage de tout ou partie d'un lot sous contrat. La quantité pouvant être déstockée est au minimum de 500 kilogrammes. Toutefois, les États membres peuvent augmenter cette quantité jusqu'à 2 tonnes.

La date du début des opérations de sortie de stock de fromages faisant l'objet du contrat n'est pas comprise dans la période de stockage contractuel.

Article 5

Les délais, dates et termes visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (4).

Toutefois, l'article 3 paragraphe 4 dudit règlement ne s'applique pas pour la détermination des délais visés au présent règlement.

Article 6

1. Les États membres veillent à ce que les conditions donnant droit au paiement de l'aide soient respectées.

2. Le contractant tient à la disposition des autorités nationales chargées du contrôle de la mesure, toute documentation permettant notamment de s'assurer, concernant les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants:

a) de la propriété au moment de la mise en stock;

b) de l'origine et de la date de fabrication des fromages;

c) de la date de la mise en stock;

d) de la présence en entrepôt;

e) de la date du déstockage.

3. Le contractant ou, le cas échéant, à sa place, l'exploitant de l'entrepôt tient une comptabilité matières, disponible à l'entrepôt, comportant:

a) l'identification par numéro de contrat, des produits placés sous stockage privé;

b) les dates de la mise en stock et du déstockage;

c) le nombre de fromages et leur poids, indiqués par lot;

d) la localisation des produits dans l'entrepôt.

4. Les produits stockés doivent être facilement identifiables et être individualisés par contrat.

Une marque spécifique est apposée sur les fromages faisant l'objet du contrat.

5. Les organismes compétents effectuent des contrôles lors de la mise en stock, notamment en vue de garantir que les produits stockés sont éligibles à l'aide et de prévenir toute possibilité de substitution de produits au cours du stockage contractuel, sans préjudice de l'application de l'article 2 paragraphe 1 point e).

6. L'autorité nationale chargée du contrôle procède:

a) à un contrôle inopiné de la présence des produits en entrepôt. L'échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale d'une mesure d'aide au stockage privé. Ce contrôle comporte, outre l'examen de la comptabilité visée au paragraphe 3, la vérification physique du poids et de la nature des produits et leur identification. Ces vérifications physiques doivent porter sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné;

b) à un contrôle de la présence des produits à l'issue de la période de stockage contractuel.

7. Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 5 et 6 doivent faire l'objet d'un rapport précisant:

- la date du contrôle,

- sa durée,

- les opérations effectuées.

Le rapport de contrôle doit être signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par l'exploitant de l'entrepôt.

8. En cas d'irrégularités affectant 5 % ou plus des quantités des produits soumis au contrôle, le contrôle est étendu à un échantillon plus large à déterminer par l'organisme compétent.

Les États membres notifient ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.

9. Les États membres peuvent prévoir que les frais de contrôle sont, en tout ou partie, à charge du contractant.

Article 7

Les États membres communiquent à la Commission pour le mardi de chaque semaine:

a) les quantités de fromages ayant fait l'objet de contrats de stockage au cours de la semaine précédente;

b) éventuellement, les quantités pour lesquelles l'autorisation visée à l'article 2 paragraphe 1 point e) deuxième tiret a été accordée.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mai 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 86 du 1. 4. 1992, p. 83. (3) JO no L 58 du 11. 3. 1971, p. 1. (4) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.

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