This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31992R0514
Commission Regulation ( EEC ) No 514/92 of 28 February 1992 re-establishing the levying of customs duties on products of category 61 ( order No 40.0610 ), originating in China, to which the preferential tariff arrangement set out in Council Regulation ( EEC ) No 3832/90 apply
Règlement ( CEE ) n° 514/92 de la Commission, du 28 février 1992, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 61 ( numéro d' ordre 40.0610 ) originaires de Chine bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement ( CEE ) n° 3832/90 du Conseil
Règlement ( CEE ) n° 514/92 de la Commission, du 28 février 1992, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 61 ( numéro d' ordre 40.0610 ) originaires de Chine bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement ( CEE ) n° 3832/90 du Conseil
JO L 55 du 29.2.1992, p. 90–90
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
Règlement ( CEE ) n° 514/92 de la Commission, du 28 février 1992, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 61 ( numéro d' ordre 40.0610 ) originaires de Chine bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement ( CEE ) n° 3832/90 du Conseil
Journal officiel n° L 055 du 29/02/1992 p. 0090 - 0090
RÈGLEMENT (CEE) No 514/92 DE LA COMMISSION du 28 février 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 61 (numéro d'ordre 40.0610) originaires de Chine bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), prorogé, pour 1992, par le règlement (CEE) no 3587/91 (2) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 282/92 (3), et notamment son article 12, considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour 1992, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté; considérant que pour les produits de catégorie 61 (numéro d'ordre 40.0610) originaires de Chine le plafond individuel s'établit à 10 tonnes; que, à la date du 5 février 1992, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en question; qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard de la Chine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 3 mars 1992 la perception des droits de douane, suspendue pour 1992 en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Chine. Numéro d'ordre Catégorie (unités) Code NC Désignation des marchandises 40.0610 rubans 61 (tonnes) ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 10 5806 31 90 5806 32 10 5806 32 90 ex 5806 39 00 ex 5806 40 00 Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) à l'exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62 Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 février 1992. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39. (2) JO no L 341 du 12. 12. 1991, p. 1. (3) JO no L 31 du 7. 2. 1992, p. 1.