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Document 31992R0514

Règlement ( CEE ) n° 514/92 de la Commission, du 28 février 1992, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 61 ( numéro d' ordre 40.0610 ) originaires de Chine bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement ( CEE ) n° 3832/90 du Conseil

JO L 55 du 29.2.1992, p. 90–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/514/oj

31992R0514

Règlement ( CEE ) n° 514/92 de la Commission, du 28 février 1992, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 61 ( numéro d' ordre 40.0610 ) originaires de Chine bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement ( CEE ) n° 3832/90 du Conseil

Journal officiel n° L 055 du 29/02/1992 p. 0090 - 0090


RÈGLEMENT (CEE) No 514/92 DE LA COMMISSION du 28 février 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 61 (numéro d'ordre 40.0610) originaires de Chine bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), prorogé, pour 1992, par le règlement (CEE) no 3587/91 (2) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 282/92 (3), et notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour 1992, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

considérant que pour les produits de catégorie 61 (numéro d'ordre 40.0610) originaires de Chine le plafond individuel s'établit à 10 tonnes; que, à la date du 5 février 1992, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en question; qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard de la Chine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 3 mars 1992 la perception des droits de douane, suspendue pour 1992 en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Chine.

Numéro

d'ordre Catégorie

(unités) Code NC Désignation des marchandises 40.0610 rubans 61

(tonnes) ex 5806 10 00

5806 20 00

5806 31 10

5806 31 90

5806 32 10

5806 32 90

ex 5806 39 00

ex 5806 40 00 Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) à l'exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62

Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 1992. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39. (2) JO no L 341 du 12. 12. 1991, p. 1. (3) JO no L 31 du 7. 2. 1992, p. 1.

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