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Document 31992R0282

    Règlement ( CEE ) n° 282/92 du Conseil, du 3 février 1992, complétant et modifiant les règlements ( CEE ) n° 3587/91 et ( CEE ) n° 3588/91 prorogeant, en 1992, l' application des règlements ( CEE ) n° 3831/90, ( CEE ) n° 3832/90, ( CEE ) n° 3833/90, ( CEE ) n° 3834/90 et ( CEE ) n° 3835/90 portant application de préférences tarifaires généralisées pour l' année 1991 à certains produits originaires de pays en développement

    JO L 31 du 7.2.1992, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/282/oj

    31992R0282

    Règlement ( CEE ) n° 282/92 du Conseil, du 3 février 1992, complétant et modifiant les règlements ( CEE ) n° 3587/91 et ( CEE ) n° 3588/91 prorogeant, en 1992, l' application des règlements ( CEE ) n° 3831/90, ( CEE ) n° 3832/90, ( CEE ) n° 3833/90, ( CEE ) n° 3834/90 et ( CEE ) n° 3835/90 portant application de préférences tarifaires généralisées pour l' année 1991 à certains produits originaires de pays en développement

    Journal officiel n° L 031 du 07/02/1992 p. 0001 - 0002


    RÈGLEMENT (CEE) No 282/92 DU CONSEIL du 3 février 1992 complétant et modifiant les règlements (CEE) no 3587/91 et (CEE) no 3588/91 prorogeant, en 1992, l'application des règlements (CEE) no 3831/90, (CEE) no 3832/90, (CEE) no 3833/90, (CEE) no 3834/90 et (CEE) no 3835/90 portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits originaires de pays en développement

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 113 et 43,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    considérant que l'Albanie a vu sa situation économique s'aggraver au point que ce pays est confronté à des problèmes analogues à ceux des pays qui ont bénéficié par le passé de préférences généralisées;

    considérant que l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont recouvré leur indépendance et ont également vu leur situation économique s'aggraver au point que ces trois pays sont confrontés à des problèmes analogues à ceux des pays qui ont bénéficié par le passé des préférences généralisées;

    considérant que l'Albanie, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie devraient par conséquent bénéficier, à titre transitoire, du système des préférences généralisées afin d'accroître leurs exportations en vue d'accélérer leur développement économique, de promouvoir leur industrialisation et d'augmenter leur taux de croissance;

    considérant que le bénéfice des préférences généralisées a été suspendu à titre temporaire à l'égard de la république de Corée en raison du traitement discriminatoire appliqué dans ce pays à l'égard de la Communauté dans le domaine de la propriété intellectuelle; que ce traitement discriminatoire ayant été abrogé, il n'y a pas lieu de maintenir cette suspension,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 4 du règlement (CEE) no 3587/91 (2), l'alinéa suivant est ajouté:

    « L'annexe III partie A du règlement (CEE) no 3831/90, l'annexe V partie A du règlement (CEE) no 3832/90 et l'annexe III partie A du règlement (CEE) no 3833/90 sont complétées par les mentions suivantes:

    053 Estonie

    054 Lettonie

    055 Lituanie

    070 Albanie. »

    Le texte du renvoi (c) en bas de page à l'annexe II du règlement (CEE) no 3833/90 est remplacé par le texte suivant:

    « (c) Le bénéfice des préférences n'est pas octroyé aux produits marqués de deux astérisques, originaires d'Estonie, du Groenland, de Lettonie, de Lituanie ou de Pologne. »

    À l'article 1er des règlements (CEE) no 3831/90, (CEE) no 3832/90 et (CEE) no 3833/90, le paragraphe 3 est supprimé.

    Article 2

    L'article 1er du règlement (CEE) no 3588/91 (3) est complété par le membre de phrase suivant:

    « à l'exception du paragraphe 3 de l'article 1er, qui est supprimé. »

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 février 1992. Par le Conseil

    Le président

    Joao de Deus PINHEIRO

    (1) Avis rendu le 17 janvier 1992 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO no L 341 du 12. 12. 1991, p. 1. (3) JO no L 341 du 12. 12. 1991, p. 6.

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