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Document 31992D0023
92/23/EEC: Commission Decision of 13 November 1991 concerning animal health conditions and veterinary certification of imports of fresh meat from the Kingdom of Swaziland
92/23/CEE: Décision de la Commission, du 13 novembre 1991, relative aux conditions de police sanitaire et à la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance du Royaume du Swaziland
92/23/CEE: Décision de la Commission, du 13 novembre 1991, relative aux conditions de police sanitaire et à la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance du Royaume du Swaziland
JO L 10 du 16.1.1992, p. 40–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1999; abrogé par 399D0283(01)
92/23/CEE: Décision de la Commission, du 13 novembre 1991, relative aux conditions de police sanitaire et à la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance du Royaume du Swaziland
Journal officiel n° L 010 du 16/01/1992 p. 0040 - 0045
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 40 p. 0075
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 40 p. 0075
DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 novembre 1991 relative aux conditions de police sanitaire et à la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance du royaume du Swaziland (92/23/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/497/CEE (2), et notamment ses articles 14, 15 et 16, considérant que, à la suite de la mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire au royaume du Swaziland est généralement satisfaisante et totalement contrôlée par des services vétérinaires bien structurés et organisés, particulièrement en ce qui concerne les maladies transmissibles par la viande; considérant que, pour prévenir toute rupture des échanges entre certains États membres et le royaume du Swaziland, la Commission a adopté par la décision 82/131/CEE (3) des mesures de protection sanitaire relatives aux importations de viandes fraîches en provenance de ce pays; considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire relatives aux importations de viandes fraîches en provenance du royaume du Swaziland doivent désormais être fixées au niveau communautaire et donc que la décision 82/131/CEE doit être abrogée; considérant que des foyers de fièvre aphteuse sont apparus occasionnellement dans certaines parties du royaume du Swaziland; que, cependant, d'autres parties de ce pays sont indemnes de cette maladie depuis plus de douze mois; considérant que la vaccination contre la fièvre aphteuse SAT est pratiquée dans certaines zones du royaume du Swaziland; que, cependant, cette vaccination se limite aux régions du royaume du Swaziland connues comme représentant la zone de vaccination contre la fièvre aphteuse située à l'est des clôtures de la « ligne rouge », qui s'étendent en direction du nord, de la rivière Usuter à la frontière sud-africaine à l'ouest de Nkalashane; considérant que des mesures strictes, en particulier l'interdiction ou le contrôle des mouvements du bétail, sont appliquées; que certaines régions où la vaccination est pratiquée sont clairement démarquées des régions indemnes de la maladie; considérant que des mesures sont appliquées sur tout le territoire afin de contrôler les mouvements du bétail et de dépister tout foyer de la maladie; considérant en outre que les autorités vétérinaires responsables du royaume du Swaziland ont confirmé que le royaume du Swaziland est indemne de peste bovine depuis au moins douze mois et qu'aucune vaccination n'a été pratiquée contre cette maladie au cours de cette période; considérant que les autorités vétérinaires responsables du royaume du Swaziland se sont engagées à notifier à la Commission des Communautés européennes et aux États membres par télex, téléfax ou télégramme, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition d'une des maladies susvisées ou l'adoption de mesures de vaccination contre ces maladies ou la modification de telles mesures; considérant que les conditions sanitaires et de certification vétérinaire doivent être arrêtées en fonction de la situation sanitaire du pays tiers en cause; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres autorisent l'importation des catégories suivantes de viandes fraîches en provenance du royaume du Swaziland: a) les viandes fraîches désossées, à l'exclusion des abats, d'animaux domestiques des espèces bovine, originaires du royaume du Swaziland, à l'exclusion de la zone de vaccination contre la fièvre aphteuse située à l'est des clôtures de la « ligne rouge », qui s'étendent en direction du nord, de la rivière Usuter à la fontière sud-africaine à l'ouest de Nkalashane, présentant les garanties fixées dans le certificat sanitaire d'accompagnement correspondant au spécimen de l'annexe A; b) les viandes fraîches de solipèdes domestiques présentant les garanties fixées dans le certificat sanitaire d'accompagnement correspondant au spécimen de l'annexe B. 2. Les États membres veillent à ce que les viandes fraîches désossées visées au paragraphe 1 point a) n'entrent pas sur le territoire de l'État membre importateur pendant une période minimale de vingt et un jours à compter de la date d'abattage. 3. Les États membres interdisent l'importation des catégories de viandes fraîches en provenance du royaume du Swaziland autres que celles visées au paragraphe 1. Article 2 La décision 82/131/CEE de la Commission est abrogée. Article 3 La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1992. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 69. (3) JO no L 60 du 3. 3. 1982, p. 12. ANNEXE A CERTIFICAT DE POLICE SANITAIRE relatif à des viandes fraîches (1) désossées d'animaux domestiques de l'espèce bovine, à l'exclusion des abats, destinées à la Communauté économique européenne Pays destinataire: Numéro de référence du certificat de salubrité (2): Pays exportateur: royaume du Swaziland (à l'exclusion de la zone de vaccination contre la fièvre aphteuse située à l'est des clôtures de la « ligne rouge », qui s'étendent en direction du nord, de la rivière Usuter à la frontière sud-africaine à l'ouest de Nkalashane). Ministère: Service: Références: (facultatif) I. Identification des viandes Viandes d'animaux domestiques de l'espèce bovine Nature des pièces (3): Nature de l'emballage: Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: Poids net: II. Provenance des viandes Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) abattoir(s) agréé(s) (2): Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s) (2): Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s) (2): III. Destination des viandes Les viandes sont expédiées de: (lieu d'expédition) à: (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant (4): Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: IV. Attestation de police sanitaire Le vétérinaire officiel soussigné certifie que: 1) les viandes fraîches désossées décrites ci-dessus proviennent: a) d'animaux nés et élevés dans le royaume du Swaziland et qui ont séjourné dans la zone, où l'on n'a pas procédé à des vaccinations, située à l'ouest des clôtures de la « ligne rouge », qui s'étendent en direction du nord, de la rivière Usuter à la frontière sud-africaine à l'ouest de Nkalashane, au moins pendant les 12 mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas d'animaux âgés de moins de 12 mois; b) d'animaux portant, conformément aux dispositions réglementaires, une marque indiquant leur région d'origine; c) d'animaux qui n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des douze derniers mois; d) d'animaux qui, au cours de leur acheminement vers l'abattoir et avant d'y être abattus, n'ont pas été en contact avec des animaux ne répondant pas aux conditions requises par les décisions de la Communauté économique européenne en vigueur pour que leur viande puisse être exportée vers un État membre; s'ils ont été acheminés dans un véhicule ou un conteneur, ce dernier a été nettoyé et désinfecté avant le chargement; e) d'animaux qui, lors de l'inspection sanitaire ante mortem à l'abattoir au cours des 24 heures précédant l'abattage, ont fait l'objet d'un examen de la bouche et des onglons au cours duquel aucun symptôme de fièvre aphteuse n'a été constaté; f) d'animaux qui ont été abattus des jours différents de ceux où ont été abattus des animaux dont la viande ne remplit pas les conditions requises pour être exportée vers la Communauté économique européenne; g) d'animaux qui ont été abattus entre le et le (dates d'abattage); 2) les viandes fraîches désossées décrites ci-dessus: a) proviennent de carcasses qui ont subi une maturation à une température ambiante supérieure à 2 °C pendant au moins 24 heures après l'abattage et avant le désossage; b) ont été débarrassées des principaux ganglions lymphatiques accessibles; c) ont été entreposées, à tous les stades de leur production, du désossage, de l'emballage et du stockage, dans des lieux nettement séparés de ceux où ont été entreposées des viandes ne remplissant pas les conditions requises par les décisions en vigueur de la Communauté économique européenne pour être exportées vers un État membre (à l'exception des viandes emballées en boîtes ou cartons et conservées dans des zones de stockage spéciales). Fait à , (lieu) le (date) sceau (signature du vétérinaire officiel) (nom en capitales, titre et qualité du signataire) (1) Par viandes fraîches, il faut entendre toutes les parties propres à la consommation de solipèdes domestiques n'ayant subi aucun traitement visant à assurer leur conservation; toutefois, les viandes réfrigérées et congelées sont considérées comme fraîches. (2) Facultatif lorsque le pays de destination autorise l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine en application de l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE. (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation; pour les avions, le numéro du vol; pour les navires, le nom du navire. (1) Par viandes fraîches, il faut entendre toutes les parties propres à la consommation d'animaux domestiques de l'espèce bovine, à l'exclusion des abats, n'ayant subi aucun traitement visant à assurer leur conservation; toutefois, les viandes réfrigérées ou congelées sont considérées comme fraîches. (2) Facultatif lorsque le pays de destination autorise l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine en application de l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE. (3) L'importation de viandes désossées de carcasses de bovins n'est autorisée que si tous les os et les principaux ganglions lymphatiques accessibles ont été enlevés. (4) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation; pour les avions, le numéro du vol; pour les navires, le nom du navire. ANNEXE B CERTIFICAT DE POLICE SANITAIRE relatif à des viandes fraîches (1) de solipèdes domestiques destinées à la Communauté économique européenne Pays destinataire: Numéro de référence du certificat de salubrité (2): Pays exportateur: royaume du Swaziland Ministère: Service: Référence: (facultatif) I. Identification des viandes Viandes de solipèdes domestiques: Nature des pièces: Nature de l'emballage: Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: Poids net: II. Provenance des viandes Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) abattoir(s) agréé(s) (2): Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s) (2): Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) entrepôt(s) frigorifique(s) (2): III. Destination des viandes Les viandes sont expédiées de: (lieu d'expédition) à: (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant (3): Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: IV. Attestation de salubrité Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les viandes fraîches désignées ci-dessus proviennent d'animaux nés et élevés sur le territoire du royaume du Swaziland au moins pendant 3 mois avant leur abattage ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux âgés de moins de 3 mois. Fait à , (lieu) le (date) Sceau (Signature du vétérinaire officiel) (Nom en capitales, titre et qualité du signataire)