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Document 31991R3778

    RÈGLEMENT (CEE) No 3778/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 fixant le rythme de démantèlement des éléments destinés à assurer, dans le secteur des céréales et du riz, la protection de l' industrie de transformation applicable au Portugal ainsi que leurs montants pour l' année 1992

    JO L 356 du 24.12.1991, p. 46–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992; abrogé par 392R3833

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3778/oj

    31991R3778

    RÈGLEMENT (CEE) No 3778/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 fixant le rythme de démantèlement des éléments destinés à assurer, dans le secteur des céréales et du riz, la protection de l' industrie de transformation applicable au Portugal ainsi que leurs montants pour l' année 1992 -

    Journal officiel n° L 356 du 24/12/1991 p. 0046 - 0053


    RÈGLEMENT (CEE) No 3778/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 fixant le rythme de démantèlement des éléments destinés à assurer, dans le secteur des céréales et du riz, la protection de l'industrie de transformation applicable au Portugal ainsi que leurs montants pour l'année 1992

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

    vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2),

    vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1806/89 (4),

    vu le règlement (CEE) no 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal (5), et notamment son article 10 paragraphe 1,

    considérant que le règlement (CEE) no 3653/90 a prévu le démantèlement des éléments de protection de l'industrie de transformation dans le secteur des céréales et du riz dans une période de dix années à partir du 1er janvier 1991 pour les éléments applicables au Portugal dans les échanges intracommunautaires; que, toutefois, pour le secteur du riz, il est approprié de continuer à appliquer le démantèlement prévu à l'article 286 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion;

    considérant que les montants de base à prendre en considération pour le démantèlement ou le rapprochement sont ceux fixés par le règlement (CEE) no 2744/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1906/87 (7), ou ceux repris à l'annexe XXIV de l'acte d'adhésion;

    considérant que, selon l'article 287 de l'acte d'adhésion, l'écart entre les éléments fixes appliqués au Portugal pendant la première étape de l'adhésion et ceux entrant dans le calcul de la charge à l'importation dans la Communauté appliqué aux produits en provenance des pays tiers est ramené, le 1er janvier 1992, à 66,6 % de l'écart préexistant; qu'il convient de tenir compte de ce nouvel écart dans les éléments fixes applicables au Portugal;

    considérant, par ailleurs, que les éléments fixes constituent une charge à l'importation faisant partie du prélèvement à l'importation; que le prélèvement applicable dans la Communauté s'applique également au Portugal à partir du 1er janvier 1991; que, afin de respecter les dispositions de l'article 287 de l'acte d'adhésion, il convient de fixer l'écart résiduel entre les éléments fixes applicables au Portugal et ceux applicables dans la Communauté, ce nouvel écart s'ajoutant au prélèvement applicable au Portugal aux importations en provenance des pays tiers;

    considérant, toutefois, que le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 523/91 (9), ainsi que le règlement (CEE) no 3877/86 du Conseil, du 16 décembre 1986, relatif aux importations de riz aromatique à grains longs de la variété Basmati, relevant des codes NC 1006 10, 1006 20 et 1006 30 (10), modifié par le règlement (CEE) no 3130/91 (11), s'appliquent aux importations au Portugal des produits visés auxdits règlements;

    considérant qu'il convient de disposer d'un tableau complet des éléments destinés à assurer la protection de l'industrie de transformation;

    considérant que le présent règlement conduit à l'abrogation du règlement (CEE) no 3808/90 de la Commission fixant pour l'année 1991 les éléments destinés à assurer, dans le secteur des céréales et du riz, la protection de l'industrie de transformation applicable au Portugal (12);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le démantèlement des éléments fixes visés à l'article 273 de l'acte d'adhésion et destinés à assurer la protection de l'industrie de transformation, applicable aux échanges intracommunautaire, est opéré:

    - pour les produits dérivés de céréales, en dix étapes égales de 10 % ou plus, si nécessaire, pour faire en sorte que la protection applicable dans les échanges entre le Portugal et les autres États membres ne dépasse pas celle applicable dans les échanges entre le Portugal et les pays tiers;

    - pour les produits dérivés du riz, conformément à l'article 286 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion.

    Article 2

    1. À l'importation au Portugal en provenance d'autres États membres des produits relevant des règlements (CEE) no 2727/75 et (CEE) no 1418/76, un élément destiné à assurer la protection de l'industrie de transformation est perçu dont le montant est fixé à la colonne 3 de l'annexe du présent règlement.

    2. Sans préjudice des articles 12 et 14 du règlement (CEE) no 715/90 et du règlement (CEE) no 3877/86, le prélèvement appliqué lors de l'importation au Portugal des produits en provenance de pays tiers visés à l'annexe XXIV de l'acte d'adhésion, est augmenté du montant indiqué à la colonne 4 de l'annexe du présent règlement.

    3. Les montants fixés en annexe sont applicables du 1er janvier au 31 décembre 1992.

    Article 3

    Le règlement (CEE) no 3808/90 est abrogé.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1991. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1. (4) JO no L 177 du 24. 6. 1989, p. 1. (5) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 28. (6) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 65. (7) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 49. (8) JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85. (9) JO no L 58 du 5. 3. 1991, p. 1. (10) JO no L 361 du 20. 12. 1986, p. 1. (11) JO no L 297 du 29. 10. 1991, p. 1. (12) JO no L 366 du 29. 12. 1990, p. 1.

    ANNEXE

    ÉLÉMENTS FIXES APPLICABLES AU PORTUGAL PENDANT L'ANNÉE 1992

    (en écus par tonne)

    Code NC Désignation des marchandises Éléments fixes applicables au Portugal Montant à ajouter au prélèvement au Portugal (1) (2) (3) (4) 0714 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous formes de pellets; moelle de sagoutier: 0714 10 Racines de manioc: 2,42 - 0714 10 10 Pellets obtenus à partir de farines et semoules autres: 0714 10 91 des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux - - 0714 10 99 autres 2,42 - 0714 90 autres: Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule: 0714 90 11 des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux - - 0714 90 19 autres 2,42 - 1006 30 Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé: Riz semi-blanchi: étuvé: 1006 30 21 à grains ronds 18,65 9,96 1006 30 23 à grains moyens 18,65 10,01 à grains longs: 1006 30 25 présentant un rapport longeur/largeur supérieur à 2, mais inférieur à 3 18,65 10,01 1006 30 27 présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 18,65 10,01 autres: 1006 30 42 à grains ronds 18,65 9,96 1006 30 44 à grains moyens 18,65 10,01 à grains longs: 1006 30 46 présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2, mais inférieur à 3 18,65 10,01 1006 30 48 présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 18,65 10,01 Riz blanchi: étuvé: 1006 30 61 à grains ronds 19,98 10,72 1006 30 63 à grains moyens 19,98 10,72 à grains longs: 1006 30 65 présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2, mais inférieur à 3 19,98 10,72 1006 30 67 présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 19,98 10,72 autre: 1006 30 92 à grains ronds 19,98 10,72 1006 30 94 à grains moyens 19,98 10,72 à grains longs: 1006 30 96 présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2, mais inférieur à 3 19,98 10,72 1006 30 98 présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 19,98 10,72

    (en écus par tonne)

    (1) (2) (3) (4) 1101 00 00 Farines de froment (blé) ou de méteil (1) 24,00 4,88 1102 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil (1): 1102 10 00 Farine de seigle 24,00 4,88 1102 20 Farine de maïs: 1102 20 10 d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids 4,83 - 1102 20 90 autre 2,42 - 1102 30 00 Farine de riz 2,01 1,00 1102 90 autres: 1102 90 10 d'orge 4,83 - 1102 90 30 d'avoine 4,83 - 1102 90 90 autres 2,42 - 1103 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales (1): Gruaux et semoules: 1103 11 de froment (blé): 1103 11 10 de froment (blé) dur 24,00 4,88 1103 11 90 de froment (blé) tendre et épeautre 25,60 6,21 1103 12 00 d'avoine 4,83 - 1103 13 de maïs: d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids: 1103 13 11 destinés à l'industrie de la brasserie 4,83 - 1103 13 19 autres 4,83 - 1103 13 90 autres 2,42 - 1103 14 00 de riz 2,01 - 1103 19 d'autres céréales: 1103 19 10 de seigle 4,83 - 1103 19 30 d'orge 4,83 - 1103 19 90 autres 2,42 - Agglomérés sous forme de pellets: 1103 21 00 de froment (blé) 4,83 - 1103 29 d'autres céréales: 1103 29 10 de seigle 4,83 - 1103 29 20 d'orge 4,83 - 1103 29 30 d'avoine 4,83 - 1103 29 40 de maïs 4,83 - 1103 29 50 de riz 2,01 - 1103 29 90 autres 2,42 - 1104 Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus (1): Grains aplatis ou en flocons: 1104 11 d'orge: 1104 11 10 Grains aplatis 2,42 - 1104 11 90 Flocons 4,83 - 1104 12 d'avoine: 1104 12 10 Grains aplatis 2,42 - 1104 12 90 Flocons 4,83 - 1104 19 d'autres céréales: 1104 19 10 de froment (blé) 4,83 - 1104 19 30 de seigle 4,83 - 1104 19 50 de maïs 4,83 - autres: 1104 19 91 Flocons de riz 4,02 - 1104 19 99 autres 4,83 - autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple): 1104 21 d'orge: 1104 21 10 mondés (décortiqués ou pelés) 2,42 - 1104 21 30 mondés et tranchés ou concassés (dits Gruetze ou grutten) 2,42 - 1104 21 50 perlés 4,83 - 1104 21 90 seulement concassés 2,42 - 1104 22 d'avoine: 1104 22 10 mondés (décortiqués ou pelés) 2,42 - 1104 22 30 mondés et tranchés ou concassés (dits mondés Gruetze ou grutten) 2,42 - 1104 22 50 perlés 2,42 - 1104 22 90 seulement concassés 2,42 - 1104 23 de maïs: 1104 23 10 mondés, (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés 2,42 - 1104 23 30 perlés 2,42 - 1104 23 90 seulement concassés 2,42 - 1104 29 d'autres céréales: mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés: 1104 29 11 de froment (blé) 2,42 - 1104 29 15 de seigle 2,42 - 1104 29 19 autres 2,42 - perlés: 1104 29 31 de froment (blé) 2,42 - 1104 29 35 de seigle 2,42 - 1104 29 39 autres 2,42 - seulement concassés: 1104 29 91 de froment (blé) 2,42 - 1104 29 95 de seigle 2,42 - 1104 29 99 autres 2,42 - 1104 30 Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: 1104 30 10 de froment (blé) 4,83 - 1104 30 90 autres 4,83 - 1106 Farines et semoules des légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714; farines, semoules et poudres des produits repris au chapitre 8: 1106 20 Farines et semoules de sagou, des racines ou tubercules du no 0714: 1106 20 10 dénaturées 2,42 - autres: 1106 20 91 destinées à la fabrication de l'amidon ou de la fécule 16,44 - 1106 20 99 autres 16,44 - 1107 Malt, même torréfié: 1107 10 non torréfié: de froment (blé): 1107 10 11 présenté sous forme de farine 17,60 7,41 1107 10 19 autre 17,60 7,41 autre: 1107 10 91 présenté sous forme de farine 17,60 7,41 1107 10 99 autre 17,60 7,41 1107 20 00 torréfié 16,00 6,07

    (en écus par tonne)

    (1) (2) (3) (4) 1108 Amidons et fécules; inuline: Amidons et fécules: 1108 11 00 Amidon et froment (blé) 16,44 - 1108 12 00 Amidon de maïs 16,44 - 1108 13 00 Fécule de pommes de terre 16,44 - 1108 14 00 Fécule de manioc (cassave) 16,44 - 1108 19 autres amidons et fécules: 1108 19 10 Amidon de riz 20,53 - 1108 19 90 autres 16,44 - 1109 00 00 Gluten de froment (blé), même à l'état sec 145,07 - 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: 1702 30 Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose: autres: autres: 1702 30 91 en poudre cristalline blanche, même agglomérée 82,40 4,18 1702 30 99 autres 72,00 15,66 1702 40 Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose: 1702 40 90 autres 72,00 15,66 1702 90 autres, y compris le sucre inverti (ou interverti): 1702 90 50 Maltodextrine et sirop de maltodextrine 72,00 15,66 Sucres et mélasses, caramélisés: autres: 1702 90 75 en poudre, même agglomérée 82,40 4,18 1702 90 79 autres 72,00 15,66 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: 2106 90 autres: Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants: autres: 2106 90 55 de glucose ou de maltodextrine 66,40 11,00 2302 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses: 2302 10 de maïs: 2302 10 10 dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids 4,80 - 2302 10 90 autres 4,80 - 2302 20 de riz: 2302 20 10 dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids 4,80 - 2302 20 90 autres 4,80 - 2302 30 de froment : 2302 30 10 dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids 4,80 - 2302 30 90 autres 4,80 - 2302 40 d'autres céréales: 2302 40 10 dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids 4,80 - 2302 40 90 autres 4,80 - 2303 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: 2303 10 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires: Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche: 2303 10 11 supérieure à 40 % en poids 145,07 - 2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: 2303 10 Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail: contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers: contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine: ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %: 8,70 - 2309 10 11 ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %: 8,70 - 2309 10 13 d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % 8,70 - d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %: 2309 10 31 ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %: 8,70 - 2309 10 33 d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % 8,70 - d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %: 2309 10 51 ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % 8,70 - 2309 10 53 d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % 8,70 - 2309 90 autres: autres: contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90 et 2106 90 55 ou des produits laitiers: contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine: ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %: 2309 90 31 ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % 8,70 - 2309 90 33 d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % 8,70 - d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %: 2309 90 41 ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %: 8,70 - 2309 90 43 d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % 8,70 - d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 % 2309 90 51 ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %: 8,70 - 2309 90 53 d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % 8,70 -

    (1) Pour la distinction entre les produits de la sous-position 1101 00 00 et des positions 1102, 1103 et 1104 de la nomenclature combinée, d'une part, et ceux des sous-positions 2302 10 à 2302 40 d'autre part, sont considérés comme relevant de la sous-position 1101 00 00 et des positions 1102, 1103 et 1104 les produits ayant simultanément:

    - une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique « Ewers » modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,

    - une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment ou le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

    Les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus, relèvent en tout cas de la sous-position 1101 00 00 et de la position 1102 de la nomenclature combinée.

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