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Document 31991R3764
Council Regulation (EEC) No 3764/91 of 16 December 1991 suspending wholly or in part the Common Customs Tariff duties on certain agricultural products originating in Turkey (1992)
RÈGLEMENT (CEE) No 3764/91 DU CONSEIL du 16 décembre 1991 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains produits agricoles originaires de Turquie (1992)
RÈGLEMENT (CEE) No 3764/91 DU CONSEIL du 16 décembre 1991 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains produits agricoles originaires de Turquie (1992)
JO L 356 du 24.12.1991, p. 10–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
RÈGLEMENT (CEE) No 3764/91 DU CONSEIL du 16 décembre 1991 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains produits agricoles originaires de Turquie (1992) -
Journal officiel n° L 356 du 24/12/1991 p. 0010 - 0013
RÈGLEMENT (CEE) No 3764/91 DU CONSEIL du 16 décembre 1991 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains produits agricoles originaires de Turquie (1992) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu le règlement (CEE) no 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 12, vu la proposition de la Commission, considérant que, aux termes de l'annexe VI du protocole additionnel fixant les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l'article 4 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (2), ainsi qu'aux termes de l'article 9 du protocole complémentaire à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté (3), signé à Ankara le 30 juin 1973 et entré en vigueur le 1er mars 1986 (4), celle-ci doit suspendre totalement ou partiellement les droits du tarif douanier commun applicables à certains produits; qu'il paraît en outre indiqué, à titre provisoire, d'ajuster ou de compléter certains de ces avantages tarifaires prévus à ladite annexe VI; qu'il convient, dès lors, pour les produits originaires de Turquie faisant l'objet de la liste figurant à l'annexe du présent règlement, que la Communauté suspende, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1992, aux niveaux indiqués en regard de chacun d'eux, soit l'élément fixe de l'imposition applicable aux marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80, soit le droit de douane applicable aux autres produits; considérant que, dans le cadre de ces suspensions tarifaires, le royaume d"Espagne et la République portugaise appliquent des droits de douane calculés conformément au règlement (CEE) no 2573/87 du Conseil, du 11 août 1987, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Tunisie et la Turquie (5); que le présent règlement s'applique donc à la Communauté dans sa composition actuelle, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Du 1er janvier au 31 décembre 1992, les produits originaires de Turquie figurant à l'annexe sont admis dans les États membres aux droits de douane indiqués en regard de chacun d'eux. Dans le cadre de ces suspensions tarifaires, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits calculés conformément aux dispositions fixées en la matière par le règlement (CEE) no 2573/87. 2. Pour l'application du présent règlement, les règles d'origine sont celles en vigueur à chaque moment pour l'application de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie. Les méthodes de coopération administrative devant assurer l'admission des produits figurant aux annexes au bénéfice des suspensions totales ou partielles sont celles fixées à la décision du conseil d'association no 5/72 jointe au règlement (CEE) no 428/73, modifiée en dernier lieu par la décision no 1/83 jointe au règlement (CEE) no 993/83 (6). Article 2 Lorsque les importations de produits bénéficiant du régime prévu à l'article 1er se font dans la Communauté dans des quantités ou à des prix tels qu'ils portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs de la Communauté de produits similaires ou de produits directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent être rétablis partiellement ou intégralement pour les produits en question. Ces mesures peuvent également être prises en cas de préjudice grave ou de menace de préjudice grave limité à une seule région de la Communauté. Article 3 1. Afin d'assurer l'application de l'article 2, la Commission peut décider, par voie de règlement, le rétablissement des droits du tarif douanier commun pour une période déterminée. 2. Dans le cas où l'action de la Commission a été demandée par un État membre, cette dernière se prononce dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande et informe les États membres de la suite donnée. 3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de sa communication. La saisine du Conseil n'a pas d'effet suspensif. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en question. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991. Par le Conseil Le président H. VAN DEN BROEK (1) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1. (2) JO no 217 du 29. 12. 1964, p. 3687/64. (3) JO no L 361 du 31. 12. 1977, p. 2. (4) JO no L 48 du 26. 2. 1986, p. 36. (5) JO no L 250 du 1. 9. 1987, p. 1. (6) JO no L 112 du 28. 4. 1983, p. 1. ANNEXE Liste de produits des chapitres 1 à 24, originaires de Turquie, pour lesquels il y a lieu de prévoir la suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun Numéro d'ordre Code NC (*) Désignation des marchandises Taux des droits (a) Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: 15.0001 ex 0709 30 00 Aubergines, du 1er au 14 janvier 9 % Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, moelle de sagoutier: 15.0003 0714 20 10 Patates douces pour la consommation humaine (1) exemption Melons (y compris les pastèques) et papayas, frais: 15.0005 ex 0807 10 10 Pastèques, du 1er novembre au 31 mars 6,5 % Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: 15.0007 ex 1806 10 10 ex 1806 10 30 ex 1806 10 90 Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose 3 % 15.0009 1806 20 10 1806 20 30 1806 20 50 1806 20 80 1806 20 95 1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50 Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao 9 % 15.0011 ex 1901 90 90 Préparations à base de farine de plantes légumineuses présentées sous forme de diques de pâte séchée au soleil, dénommées « papad » exemption 15.0013 ex 1903 00 00 Tapioca, à l'exclusion du tapioca de fécule de pommes de terre 2 % Préparations: 15.0015 0710 40 00 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80 00 2008 99 85 de maïs 3 % 15.0017 1904 90 10 de riz 3 % 15.0019 1904 90 90 d'autres céréales 2 % (*) Les codes Taric figurent à la page 2 de la présente annexe. (1) L'admission dans ce code de la nomenclature combinée est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la manière. (a) Sans préjudice de la perception des droits additionnels éventuellement applicables. Codes Taric Numéro d'ordre Code NC Code Taric 15.0001 ex 0709 30 00 0709 30 00 * 10 15.0005 ex 0807 10 10 0807 10 10 * 10 15.0007 ex 1806 10 10 1806 10 10 * 11 1806 10 10 * 91 ex 1806 10 30 1806 10 30 * 10 ex 1806 10 90 1806 10 90 * 10 15.0011 ex 1901 90 90 1901 90 90 * 12 * 14 * 16 * 18 15.0013 ex 1903 00 00 1903 00 00 * 90