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Document 31991D0604

    91/604/CEE: Décision de la Commission du 25 octobre 1991 portant acceptation d'un engagement souscrit par un exportateur thaïlandais dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la Thaïlande et portant clôture de l'enquête afférente à l'exportateur en question

    JO L 326 du 28.11.1991, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/10/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/604/oj

    31991D0604

    91/604/CEE: Décision de la Commission du 25 octobre 1991 portant acceptation d'un engagement souscrit par un exportateur thaïlandais dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la Thaïlande et portant clôture de l'enquête afférente à l'exportateur en question

    Journal officiel n° L 326 du 28/11/1991 p. 0031 - 0032


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 octobre 1991 portant acceptation d'un engagement souscrit par un exportateur thaïlandais dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon, de la république populaire de Chine, de la république de Corée et de la Thaïlande et portant clôture de l'enquête afférente à l'exportateur en question (91/604/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10,

    après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

    considérant ce qui suit:

    A. MESURES PROVISOIRES

    (1) Par le règlement (CEE) no 1386/91 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables (ci-après dénommés « briquets »), originaires du Japon, de la république populaire de Chine, de la république de Corée et de la Thaïlande, et relevant du code NC ex 9613 10 00. Par le règlement (CEE) no 2832/91 (3), le Conseil a prorogé ce droit pour une période ne dépassant pas deux mois.

    B. INSTITUTION D'UN DROIT DÉFINITIF

    (2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, les parties intéressées qui l'ont demandé ont eu l'occasion d'être entendues par la Commission. Elles ont également fait connaître leur point de vue par écrit sur les résultats de l'enquête.

    (3) La Commission a poursuivi son enquête sur le dumping et le préjudice en résultant. Sur la base de ses conclusions, le Conseil a adopté le règlement (CEE) no 3433/91 (4), instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon, de la république populaire de Chine, de la république de Corée et de la Thaïlande et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations.

    C. ENGAGEMENTS

    (4) Après la notification des résultats de l'enquête à tous les exportateurs concernés, Thai Merry Co. Ltd, un exportateur de Thaïlande, a offert un engagement conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 2423/88.

    (5) Cet engagement devrait avoir pour effet d'augmenter les prix à l'exportation d'un montant suffisant pour éliminer le dumping constaté. La Commission estime que, d'un point de vue administratif, il sera possible de vérifier l'application de cet engagement. La Commission considère donc que l'engagement offert est acceptable et que l'enquête concernant l'exportateur en question peut être clôturée sans institution d'un droit antidumping.

    (6) Si cet engagement n'est pas respecté ou est retiré par l'exportateur concerné, la Commission peut, conformément à l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2423/88, instituer immédiatement un droit provisoire sur la base des résultats et des conclusions de l'enquête figurant dans le règlement (CEE) no 3433/91. Par conséquent, un droit définitif pourrait également être institué par le Conseil sur la base des informations recueillies au cours de cette enquête.

    (7) Lorsque le comité consultatif a été consulté à propos de l'acceptation des engagements offerts, un État membre a soulevé des objections. Conformément à l'article 9 et à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88, la Commission a donc adressé un rapport au Conseil sur les résultats des consultations et a proposé que l'enquête soit clôturée en ce qui concerne l'entreprise en question. Le Conseil n'en ayant pas décidé autrement dans le délai d'un mois, la présente décision peut être adoptée,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'engagement offert par Thai Merry Co. Ltd dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon, de la république populaire de Chine, de la république de Corée et de la Thaïlande est accepté.

    L'engagement s'applique à tous les envois dans la Communauté à partir du jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 2

    L'enquête dans le cadre de la procédure antidumping visée à l'article 1er est clôturée en ce qui concerne Thai Merry Co. Ltd. Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1991. Par la Commission

    Karel VAN MIERT

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 133 du 28. 5. 1991, p. 20. (3) JO no L 272 du 28. 9. 1991, p. 1. (4) Voir page 1 du présent Journal officiel.

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