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Document 31991D0504

    91/504/CEE: Décision du Conseil du 9 septembre 1991 adoptant un programme spécifique de recherche et de développement technologique et de démonstration pour la Communauté économique européenne dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-industrie, y compris la pêche (1990-1994)

    JO L 265 du 21.9.1991, p. 33–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/504/oj

    31991D0504

    91/504/CEE: Décision du Conseil du 9 septembre 1991 adoptant un programme spécifique de recherche et de développement technologique et de démonstration pour la Communauté économique européenne dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-industrie, y compris la pêche (1990-1994)

    Journal officiel n° L 265 du 21/09/1991 p. 0033 - 0039


    DÉCISION DU CONSEIL du 9 septembre 1991 adoptant un programme spécifique de recherche et de développement technologique et de démonstration pour la Communauté économique européenne dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-industrie, y compris la pêche (1990-1994) (91/504/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 Q paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission (1),

    en coopération avec le Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que, par la décision 90/221/Euratom, CEE (4), le Conseil a adopté un troisième programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1990-1994), définissant notamment les actions à mener pour contribuer au développement du potentiel européen nécessaire à la compréhension et à l'exploitation des propriétés et structures de la matière vivante; que la présente décision doit être prise à la lumière des motivations exposées au préambule de ladite décision;

    considérant que l'article 130 K du traité prévoit que la mise en oeuvre du programme-cadre se fait au moyen de programmes spécifiques développés à l'intérieur de chacune des actions;

    considérant que la recherche fondamentale dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-industrie doit être encouragée dans l'ensemble de la Communauté;

    considérant qu'il est souhaitable, dans le cadre du programme faisant l'objet de la présente décision, de faire évaluer l'impact économique et social ainsi que les éventuels risques technologiques;

    considérant que, en plus du programme spécifique concernant les ressources humaines et la mobilité, il pourrait être nécessaire d'encourager la formation des chercheurs dans le contexte de ce programme;

    considérant que, en vertu de l'article 4 et de l'annexe I de la décision 90/221/Euratom, CEE, le montant estimé nécessaire pour l'exécution de l'ensemble du programme-cadre comprend un montant de 57 millions d'écus pour l'action centralisée de diffusion et de valorisation, à répartir proportionnellement au montant prévu pour chaque programme spécifique;

    considérant que ladite décision prévoit que les actions communautaires en matière de recherche doivent notamment viser à renforcer la base scientifique et technologique de l'industrie européenne et à inciter l'industrie à devenir plus compétitive au niveau international; qu'elle prévoit également qu'une action communautaire est justifiée si la recherche contribue, entre autres, à renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté et à promouvoir son développement global harmonieux, tout en respectant l'objectif de la qualité scientifique et technique; que le programme faisant l'objet de la présente décision est censé contribuer à la réalisation de ces objectifs;

    considérant qu'il est nécessaire de faire participer, dans toute la mesure du possible, les petites et moyennes entreprises au présent programme; qu'il convient de tenir compte de leurs exigences particulières, sans préjudice de la qualité scientifique et technique du programme;

    considérant qu'il est nécessaire, ainsi que le prévoit l'annexe II de la décision 90/221/Euratom, CEE, de contribuer à mieux mettre en concordance la production de ressources biologiques, terrestres et aquatiques avec leur utilisation par le consommateur et l'industrie;

    considérant l'importance considérable que revêt la recherche agricole et agro-industrielle pour la viabilité et la compétitivité du secteur agricole, en particulier dans les régions moins développées de la Communauté et celles où l'agriculture souffre de problèmes structurels chroniques;

    considérant les opportunités que représentent les utilisations non alimentaires des productions agricoles, tant pour favoriser la compétitivité de l'agro-industrie européenne que pour participer à la résorption des excédents agricoles;

    considérant les enjeux multiples (économie, santé, environnement, tourisme) de la défense et de la protection des forêts européennes contre les risques graves de dégradation et de destruction occasionnés par les incendies de forêts et la progression de la désertification;

    considérant que le comité de la recherche scientifique et technique (Crest) a été consulté,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Un programme spécifique de recherche et de développement technologique et de démonstration pour la Communauté économique européenne dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-industrie, y compris la pêche, tel qu'il est défini à l'annexe I, ci-après dénommé « programme », est adopté pour une période commençant le 9 septembre 1991 et se terminant le 31 décembre 1994.

    Article 2

    1. Le montant estimé nécessaire pour l'exécution du programme s'élève à 329,67 millions d'écus, y compris les dépenses de personnel et d'administration, d'un montant de 20 millions d'écus.

    2. Une répartition indicative du montant estimé nécessaire figure à l'annexe II.

    3. Si une décision est prise par le Conseil en application de l'article 1er paragraphe 4 de la décision 90/221/Euratom, CEE, la présente décision est adaptée en conséquence.

    Article 3

    Les modalités de la réalisation du programme, y compris le taux de la participation financière de la Communauté, sont définies à l'annexe III.

    Article 4

    1. Au cours de la deuxième année de mise en oeuvre du programme, la Commission procède à son réexamen et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de ce réexamen, accompagné, si nécessaire, de propositions de modification.

    2. À l'expiration du programme, la Commission procède, par l'intermédiaire d'un groupe d'experts indépendants, à une évaluation des résultats. Le rapport de ce groupe, accompagné des observations de la Commission, sera présenté au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

    3. Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 sont établis eu égard aux objectifs définis à l'annexe I de la présente décision et conformément à l'article 2 paragraphe 4 de la décision 90/221/Euratom, CEE.

    Article 5

    1. Les contrats conclus par la Commission règlent les droits et obligations de chaque partie, y compris les modalités de diffusion, de protection et de valorisation des résultats de la recherche, conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 130 K deuxième alinéa du traité.

    2. Un programme de travail sera établi conformément aux objectifs définis à l'annexe I et, le cas échéant, mis à jour. Il définira les objectifs détaillés, le type de projets à entreprendre, ainsi que les dispositions financières correspondantes à arrêter. La Commission lance des appels de propositions de projets sur la base de ce programme de travail.

    Article 6

    1. La Commission est responsable de la mise en oeuvre du programme. Elle est assistée par un comité, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

    b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Si, à l'expiration d'une période qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

    Article 7

    1. La procédure prévue à l'article 6 s'applique pour:

    - l'établissement et la mise à jour du programme de travail visé à l'article 5 paragraphe 2,

    - la définition du contenu des appels d'offres,

    - l'évaluation des projets et des actions concertées prévus à l'annexe III ainsi que du montant estimé de la contribution communautaire aux projets et aux actions concertées lorsque ce montant est supérieur à 0,5 million d'écus,

    - l'adoption de dérogations aux règles générales fixées à l'annexe III,

    - la participation à toute action d'organisations et d'entreprises de pays tiers visées à l'article 8,

    - tout ajustement de la répartition du montant estimé nécessaire telle qu'elle figure, à titre indicatif, à l'annexe II,

    - l'adoption des mesures relatives à l'évaluation du programme,

    - la fixation des modalités de diffusion, de protection et d'exploitation des résultats des recherches effectuées dans le cadre du programme.

    2. Lorsqu'en application du paragraphe 1 troisième tiret le montant de la contribution communautaire est inférieur ou égal à 0,5 million d'écus, la Commission informe le comité des projets et des actions concertées ainsi que du résultat de leur évaluation.

    La Commission informe également le comité de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement prévues à l'annexe III.

    Article 8

    1. La Commission est autorisée à négocier, conformément à l'article 130 N du traité, des accords internationaux avec des pays tiers membres de la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST), notamment les pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et les pays d'Europe centrale et orientale, en vue de les associer à tout ou partie du programme.

    2. Lorsque des accords-cadres de coopération scientifique et technique ont été conclus entre la Communauté et des pays tiers européens, les organismes et entreprises établis dans ces pays peuvent, en fonction du critère de l'avantage mutuel, être admis à participer à une action entreprise dans le cadre de ce programme.

    Aucun contractant établi en dehors de la Communauté et participant à une action entreprise dans le cadre du programme ne peut bénéficier du financement accordé par la Communauté pour le programme. Ce contractant participe aux frais administratifs généraux.

    Article 9

    Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1991. Par le Conseil

    Le président

    W. KOK

    (1) JO no C 174 du 16. 7. 1990, p. 60. (2) JO no C 48 du 25. 2. 1991, p. 145. JO no C 240 du 16. 9. 1991. (3) JO no C 41 du 18. 2. 1991, p. 1. (4) JO no L 117 du 8. 5. 1990, p. 28.

    ANNEXE I

    OBJECTIFS ET CONTENU SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU PROGRAMME SPÉCIFIQUE

    Les orientations du troisième programme-cadre, les objectifs scientifiques et techniques qu'il poursuit et les motivations dont il s'inspire font partie intégrante du programme spécifique. Celui-ci porte sur l'ensemble de l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, la pêche, l'aquaculture, les industries alimentaires et non alimentaires (surtout les petites et moyennes entreprises).

    Le point II.4.B de l'annexe II de la décision 90/221/Euratom, CEE fait partie intégrante du programme spécifique.

    Ce programme se composera essentiellement de projets de recherche et de développement technologique préconcurrentiels visant à déboucher sur des applications économiquement réalisables et susceptibles d'atteindre ses objectifs. Des études économiques devraient par conséquent être encouragées. L'impact socio-économique des nouvelles technologies mises en oeuvre devrait être évalué.

    On recherchera en toutes circonstances les avantages pour l'environnement: toutes les mesures appropriées seront adoptées pour prévenir des effets néfastes sur l'environnement et favoriser un développement économiquement durable. Une coordination sera assurée avec les activités connexes menées au titre du programme spécifique sur l'environnement. On accordera une attention particulière aux approches systémiques, qui consistent notamment à considérer l'agriculture, les agro-industries et la nature ou les aspects socio-économiques des zones rurales comme des éléments d'un écosystème global.

    À cet effet, l'accent sera mis sur le regroupement de différentes parties ou branches du secteur agricole et agro-industriel dans des projets de recherche coordonnés verticalement comme horizontalement et comprenant plusieurs disciplines scientifiques et/ou maillons de la chaîne de production.

    Un exemple de projet horizontal pourrait être la recherche sur la production combinée de produits alimentaires et non alimentaires à partir d'une culture déterminée.

    Un projet vertical pourrait consister à combiner la recherche en matière d'amélioration végétale, d'agronomie, de technologie postrécolte, de traitement et de propriétés d'utilisation finale concernant une culture déterminée.

    Les projets de démonstration auront pour objectif de démontrer, sur une échelle proche de la réalité, la fiabilité technique et la viabilité économique d'un nouveau produit et/ou d'une nouvelle technologie dont la faisabilité a été prouvée sur une petite échelle. Un projet de démonstration doit inclure la participation tant des producteurs que des utilisateurs.

    Les recherches apporteront une contribution à l'efficacité des mesures proposées dans le cadre de la politique agricole commune et des autres politiques communautaires concernées, notamment pour en atténuer ou en supprimer les effets négatifs, par exemple dans la perspective du développement rural.

    Des recherches prénormatives seront engagées et encouragées en vue de constituer une base scientifique solide pour la mise au point de normes et réglementations concernant la production et l'utilisation des ressources biologiques.

    On trouvera ci-après une description analytique du contenu du programme spécifique, qui s'inspire et tient compte des éléments précités.

    Domaine 1: Production primaire en agriculture, horticulture, sylviculture, pêche et aquaculture

    Les travaux relevant de cette rubrique visent à l'adaptation de la production primaire aux exigences qualitatives et quantitatives du marché et des consommateurs. Il sera tenu compte des politiques communautaires et de leur évolution indispensable, notamment en matière d'agriculture et de pêche, dans la perspective du marché intérieur.

    On cherchera dans tous les cas à assurer une protection efficace de l'environnement, associant une approche fondée sur l'écosystème global à un développement économiquement durable. En favorisant les interactions positives entre l'environnement et les facteurs économiques et technologiques de la production primaire, l'activité de recherche et de développement contribuera à l'efficacité et à la compétitivité de l'agriculture, de l'horticulture, de la sylviculture, de la pêche et de l'aquaculture. Exemples de thèmes de recherche, à réaliser de préférence dans le cadre d'approches systémiques: des systèmes de production plus favorables à l'environnement, en vue de l'amélioration de la qualité des produits de culture, arbres, cheptel et poissons, ainsi qu'une meilleure gestion de la production végétale et de la santé et du bien-être des animaux; des systèmes d'exploitation extensive des sols, les effets économiques que les changements de l'environnement, changements climatiques y compris (les activités relatives à ce thème étant coordonnées avec celles du programme de recherche et de développement dans le domaine de l'environnement) ont sur le volume et la qualité des productions; enfin, des méthodes efficaces de conservation des ressources. Des méthodes plus efficaces seront conçues pour l'évaluation des ressources biologiques terrestres et aquatiques, et de meilleures techniques seront mises au point pour permettre une exploitation mieux ciblée et plus durable des ressources biologiques.

    Le support scientifique et technique devra servir à réduire les déséquilibres et à permettre une diversification de l'agriculture, de la sylviculture, de l'aquaculture et de la pêche, orientée vers des produits traditionnels et des produits nouveaux à usage alimentaire et non alimentaire, lorsque les perspectives de marché sont favorables. Exemples de thèmes de recherche: production de fibres et d'oléagineux, produits à haute valeur ajoutée, spécialités régionales, produits de l'agriculture biologique, moyens de prévention et de lutte contre les épidémies, activités complémentaires basées sur la ferme, cultures énergétiques, nouvelles espèces exploitables pour l'aquaculture, exploitation améliorée des ressources halieutiques et prévention de leur surexploitation.

    Des actions contribueront à améliorer les conditions socio-économiques des régions en retard de développement et à lutter contre les aspects physiques et/ou socio-économiques de la désertification et le déboisement. On peut citer notamment: recherche et développement en matière de lutte contre l'érosion, systèmes intégrés pour la gestion des terres marginales, prévention et maîtrise des incendies de forêts, cultures d'espèces résistant à des conditions externes défavorables, méthodes et outils d'implantation forestière dans des conditions difficiles et développement des pêches naturelles et des activités connexes.

    Domaine 2: Intrants pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, la pêche et l'aquaculture

    Cette partie concerne les travaux qui contribueront à la compétitivité et à la viabilité des entreprises agricoles, forestières, de pêche et d'aquaculture en visant à mieux doser les intrants et à réduire les coûts de production. Ils contribueront également à la protection de l'environnement et à l'exploitation durable des ressources biologiques. On accordera une attention particulière aux besoins des zones rurales et côtières défavorisées et marginales.

    On mettra au point des intrants compatibles avec la protection de l'environnement et d'un bon rendement énergétique pour la culture, l'élevage, l'exploitation forestière, la pêche et l'aquaculture. Il s'agira, par exemple, de souches ou de races génétiquement améliorées de micro-organismes, de plantes, d'animaux et de poissons (résistance aux organismes nuisibles et aux maladies, rendement, qualité, adaptation à l'environnement); de nutriments (aliments, engrais et fixation de l'azote sur les plantes non légumineuses); de systèmes de lutte contre les parasites et les maladies (contrôle intégré des parasites, vaccins, lutte biologique contre les parasites); d'équipements (engins, outils, par exemple engins de pêche améliorant la sélectivité des tailles et des espèces et systèmes d'aquaculture); de systèmes de surveillance et de contrôle (matériel et logiciel).

    Domaine 3: Traitement des matières premières biologiques provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de la sylviculture, de la pêche et de l'aquaculture

    L'objectif est de mettre au point, par des actions préconcurrentielles de recherche et de développement, les bases de procédés (y compris le transport et le stockage) permettant d'obtenir des produits nouveaux ou améliorés et compétitifs dans les secteurs alimentaire, non alimentaire et énergétique (par exemple la biomasse). Il faudra concevoir à cet effet de nouvelles applications industrielles et énergétiques des matières premières biologiques qui soient plus efficaces et non préjudiciables à l'environnement et qui respectent la santé publique.

    De nouveaux procédés efficaces de séparation, d'extraction et de conversion seront mis au point pour des matières premières biologiques actuellement disponibles, améliorées ou nouvelles (y compris des sous-produits des procédés industriels traditionnels, par exemple la biomasse). Il s'agirait notamment de nouvelles méthodes de traitement ou de transformation utilisant des procédés physiques, mécaniques, chimiques et biologiques.

    L'accent sera mis sur des procédés novateurs et efficaces qui préservent ou augmentent la qualité des produits transformés, améliorent la gestion des ressources en eau et l'utilisation des sous-produits, convertissent la biomasse en énergie et à d'autres fins industrielles, réduisent les déchets et la pollution provenant des activités de transformation ou permettent d'obtenir des produits biodégradables.

    Domaine 4: Utilisation finale et produits finis

    L'objectif est de mieux faire connaître les caractéristiques, correspondant aux besoins des utilisateurs et des consommateurs, notamment en matière de santé publique et d'environnement, des produits finis obtenus à partir de matériaux biologiques (produits alimentaires et non alimentaires, y compris les produits énergétiques, sylvicoles et horticoles). Par ailleurs, il sera dûment tenu compte des besoins de l'industrie au moment d'identifier les priorités.

    En matière d'alimentation, les travaux se concentreront sur la définition et la satisfaction des besoins nutritionnels des consommateurs, sur la toxicologie, sur l'hygiène et sur la sécurité en matière alimentaire. Exemples de thèmes de recherche et de développement: les interactions régime alimentaire-santé, les caractéristiques organoleptiques et sensorielles des aliments; les exigences et habitudes des consommateurs; les additifs alimentaires « naturels » et les méthodes de contrôle de la qualité; les effets de la transformation, de la manutention du transport et du stockage; la liaison entre la distribution et les consommateurs.

    Dans le domaine non alimentaire, il s'agira en priorité d'identifier de nouveaux types de produits moins préjudiciables à l'environnement (et les caractéristiques requises à cet effet), qui seraient par exemple: des matériaux biodégradables, des produits composites nouveaux, des produits chimiques (détergents, lubrifiants) et pharmaceutiques conçus à partir de matières premières biologiques, des polymères biocompatibles destinés, par exemple, à des applications médicales, des agents à libération prolongée pour les médicaments, les semences, les engrais, les pesticides, les herbicides, etc.

    La recherche prénormative jouera un rôle important en fournissant la base scientifique de définition et de mesure des caractéristiques des produits (bruts et transformés), notamment des spécialités qui présentent un intérêt régional particulier.

    ANNEXE II

    RÉPARTITION INDICATIVE DU MONTANT ESTIMÉ NÉCESSAIRE POUR L'EXÉCUTION DU PROGRAMME SPÉCIFIQUE

    (en millions d'écus)

    Domaine Répartition 1. Production primaire de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l'aquaculture 100 2. Intrants pour l'agriculture, la sylviculture, la pêche et l'aquaculture 65 3. Transformation des matières premières biologiques provenant de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l'aquaculture 100 4. Utilisation finale et produits finis 64,67 Total 329,67 (1) (2) (3)

    (1) Y compris les frais de personnel, qui s'élèvent à 9 millions d'écus, et les frais d'administration, qui s'élèvent à 11 millions d'écus. 10 % des crédits seront consacrés à la recherche fondamentale. Entre 2 et 5 % des crédits seront consacrés à la formation des chercheurs.

    (2) Un montant estimé nécessaire de 3,33 millions d'écus, non compris dans les 329,67 millions d'écus, sera réservé en tant que contribution du programme spécifique « Agriculture et agro-industrie » à l'action centralisée de diffusion et de valorisation des résultats.

    (3) Sur ce total, un montant de 45 millions d'écus est réservé à la réalisation de projets de démonstration.

    La répartition entre différentes lignes n'exclut pas que les projets puissent relever de plusieurs lignes.

    ANNEXE III

    MODALITÉS DE RÉALISATION DU PROGRAMME SPÉCIFIQUE

    1. La Commission met en oeuvre le programme spécifique sur la base des objectifs et du contenu scientifique et technique définis à l'annexe I.

    2. Les modalités de réalisation du programme spécifique, visées à l'article 3, comprennent des projets de recherche et de développement technologique, des projets de démonstration, des mesures d'accompagnement et des actions concertées. Leur sélection doit tenir compte des critères énumérés à l'annexe III de la décision 90/221/Euratom, CEE, ainsi que des objectifs définis à l'annexe I de la présente décision.

    - Projets de recherche et de démonstration

    Les projets de recherche et de démonstration font l'objet de contrats de recherche et de développement technologique à frais partagés ainsi que d'une participation financière communautaire ne dépassant normalement pas 50 % pour les projets de recherche et 30 % pour les projets de démonstration. Les universités et autres centres de recherche qui participent à des actions à frais partagés auront la possibilité, par projet, de demander soit un financement de 50 % des dépenses totales pour les projets de recherche et de 30 % pour les projets de démonstration, soit un financement à 100 % des coûts marginaux additionnels.

    Les actions de recherche et de démonstration à frais partagés doivent, en règle générale, être exécutées par des participants établis dans la Communauté. Les projets auxquels peuvent participer, par exemple des universités, des organismes de recherche et des firmes industrielles, y compris les petites et moyennes entreprises, doivent prévoir, en règle générale, la participation d'au moins deux partenaires, indépendants l'un de l'autre, établis dans des États membres différents. Les contrats portant sur les actions de recherche à frais partagés doivent, en règle générale, être passés à la suite d'une procédure de sélection reposant sur des appels d'offres publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

    - Mesures d'accompagnement

    Les mesures d'accompagnement visées à l'article 7 de la présente décision consisteront en:

    - l'organisation de séminaires, d'ateliers et de conférences scientifiques,

    - des activités de coordination interne à l'aide de groupes intégrateurs,

    - des activités de formation de pointe, l'accent étant mis sur la pluridisciplinarité,

    - la promotion de l'exploitation des résultats,

    - l'évaluation scientifique et stratégique, indépendante, du fonctionnement des projets et du programme spécifique.

    - Actions concertées

    Les actions concertées consistent en des efforts entrepris par la Communauté en vue de la coordination des actions individuelles de recherche qui sont menées dans les États membres. Elles peuvent faire l'objet d'une participation allant jusqu'à 100 % des frais de concertation.

    3. La diffusion des connaissances acquises dans le cadre de la réalisation des projets est effectuée, d'une part, à l'intérieur du programme spécifique et, d'autre part, par le biais d'une action centralisée, conformément à la décision visée à l'article 4 troisième alinéa de la décision 90/221/Euratom, CEE.

    4. Chaque proposition devra comporter une déclaration relative à l'impact sur l'environnement. Cette déclaration devra également comporter l'engagement de respecter les règles de sécurité pertinentes.

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