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Document 31991R1059
Commission Regulation (EEC) No 1059/91 of 26 April 1991 on residual duties applicable in 1991 in the framework of the progressive reductions in accordance with the Act of Accession of Spain and Portugal
RÈGLEMENT (CEE) No 1059/91 DE LA COMMISSION du 26 avril 1991 relatif aux droits résiduels applicables en 1991 dans le cadre des réductions successives selon l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal
RÈGLEMENT (CEE) No 1059/91 DE LA COMMISSION du 26 avril 1991 relatif aux droits résiduels applicables en 1991 dans le cadre des réductions successives selon l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal
JO L 107 du 27.4.1991, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
RÈGLEMENT (CEE) No 1059/91 DE LA COMMISSION du 26 avril 1991 relatif aux droits résiduels applicables en 1991 dans le cadre des réductions successives selon l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal -
Journal officiel n° L 107 du 27/04/1991 p. 0014 - 0014
RÈGLEMENT (CEE) No 1059/91 DE LA COMMISSION du 26 avril 1991 relatif aux droits résiduels applicables en 1991 dans le cadre des réductions successives selon l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 75 point 4 et 243 point 4, considérant que l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal prévoit la possibilité de suspendre totalement ou partiellement les droits de douane pour les produits agricoles faisant l'objet d'échanges entre ces deux États membres et la Communauté à dix; que le règlement (CEE) no 3792/85 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3296/88 de la Commission (2), prévoit que cette suspension peut être appliquée aux échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal; considérant que, dans le contexte de l'extension des concessions tarifaires dans le cadre du régime du système des préférences généralisées à certains pays de l'Europe de l'Est, il est approprié, sur la base de la réciprocité, de prévoir que, vu les droits applicables aux importations de l'Espagne et du Portugal selon les articles 75 point 1 et 243 point 1 de l'acte d'adhésion, les produits agricoles expédiés à partir de l'Espagne et du Portugal n'aient pas un traitement moins favorable que les mêmes produits faisant l'objet de l'annexe II du règlement (CEE) no 3833/90 du Conseil (3) originaires de la Yougoslavie, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Roumanie ainsi que de la Bulgarie; considérant que l'Espagne et le Portugal ont demandé l'application de ces mesures pour les importations de leurs produits dans la Communauté à dix; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour autant qu'ils soient supérieurs, les droits résiduels applicables aux importations dans la Communauté à dix au 1er janvier 1991, selon les calendriers prévus dans les articles 75 point 1 et 243 point 1 de l'acte d'adhésion, sont ramenés au niveau des droits préférentiels accordés conformément à l'annexe II du règlement (CEE) no 3833/90 pour des produits agricoles originaires de la Yougoslavie, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Roumanie ainsi que de la Bulgarie. Article 2 L'article 1er s'applique mutatis mutandis aux importations en Espagne et au Portugal des produits en question en provenance de la Communauté à dix ainsi que dans les échanges entre lesdits États membres. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 avril 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 7. (2) JO no L 293 du 27. 10. 1988, p. 7. (3) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 86.