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Document 31991R1051

Règlement (CEE) n° 1051/91 du Conseil du 22 avril 1991 prorogeant le droit antidumping provisoire sur les importations d'espadrilles originaires de la République populaire de Chine

JO L 107 du 27.4.1991, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/06/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1051/oj

31991R1051

Règlement (CEE) n° 1051/91 du Conseil du 22 avril 1991 prorogeant le droit antidumping provisoire sur les importations d'espadrilles originaires de la République populaire de Chine

Journal officiel n° L 107 du 27/04/1991 p. 0001 - 0001


RÈGLEMENT (CEE) No 1051/91 DU CONSEIL du 22 avril 1991 prorogeant le droit antidumping provisoire sur les importations d'espadrilles originaires de la république populaire de Chine

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, par le règlement (CEE) no 3798/90 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'espadrilles originaires de la république populaire de Chine;

considérant que l'examen des faits n'est pas encore achevé; que la Commission a informé les exportateurs chinois concernés de son intention de proposer une prorogation du droit antidumping provisoire pour une période supplémentaire n'excédant pas deux mois et qu'aucun exportateur partie à la procédure n'a formulé d'objections,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

Le droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) no 3798/90 sur les importations d'espadrilles originaires de la république populaire de Chine est prorogé pour une période n'excédant pas deux mois ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'un acte du Conseil portant adoption de mesures définitives, si celle-ci intervient préalablement. Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 1991. Par le Conseil

Le président

R. STEICHEN (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 365 du 28. 12. 1990, p. 25.

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