EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21991A0326(02)

Accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la République du Chili - Échange de lettres en matière de transports maritimes - Déclaration de la Communauté économique européenne relative au système des préférences généralisées

JO L 79 du 26.3.1991, p. 2–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/1999; remplacé par 296A0819(02)

Related Council decision

21991A0326(02)

Accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la République du Chili - Échange de lettres en matière de transports maritimes - Déclaration de la Communauté économique européenne relative au système des préférences généralisées

Journal officiel n° L 079 du 26/03/1991 p. 0002 - 0011


ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION entre la Communauté économique européenne et la république du Chili

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'une part,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI,

d'autre part,

CONSIDÉRANT les liens d'amitié traditionnels qui existent entre les États membres de la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté» et la république du Chili, ci-après dénommée «Chili»;

RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de la charte des Nations unies, aux valeurs démocratiques et au respect des droits de l'homme,

CONSIDÉRANT que la Communauté et ses États membres sont disposés à contribuer à faire face aux problèmes économiques et sociaux rencontrés par le Chili lors de son retour à la démocratie,

COMPTE TENU de l'intérêt mutuel dans l'établissement de liens contractuels afin de développer une coopération avancée dans les domaines d'importance stratégique pour le progrès économique et social, d'intensifier et de diversifier les échanges commerciaux et d'encourager les flux d'investissements,

CONSCIENTS de l'importance de faire participer à la coopération les personnes et entités directement intéressées, notamment les opérateurs économiques et leurs organismes représentatifs,

COMPTE TENU de leur appartenance à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de la nécessité de maintenir et de renforcer les règles du commerce international libre et sans entraves,

ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

Gianni DE MICHELIS,

ministre des affaires étrangères de la République italienne,

président en exercice du Conseil des Communautés européennes,

Abel MATUTES,

membre de la Commission des Communautés européennes,

LA RÉPUBLIQUE DU CHILI:

Enrique SILVA CIMMA,

ministre des affaires étrangères de la république du Chili,

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Fondement démocratique de la coopération

Les relations de coopération entre la Communauté et le Chili, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme qui inspirent les politiques internes et internationales tant de la Communauté que du Chili.

Article 2

Coopération économique

1. Les parties contractantes, compte tenu de leur intérêt mutuel et de leurs objectifs économiques à moyen et à long terme, s'engagent à établir la coopération économique la plus étendue possible. Les objectifs de cette coopération consistent notamment à:

a)renforcer et diversifier, de manière générale, leurs liens économiques;

b)contribuer au développement de leurs économies et de leurs niveaux de vie respectifs;

c)ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés;

d)encourager les flux d'investissements;

e)promouvoir la coopération entre opérateurs économiques, en particulier des petites et moyennes entreprises;

f)créer de nouveaux emplois, particulièrement dans les secteurs les plus défavorisés, les jeunes et les femmes;

g)protéger et améliorer l'environnement;

h)encourager le développement rural, y compris le développement de la production agricole et alimentaire.

2. Les parties contractantes détermineront d'un commun accord les domaines de leur coopération économique, en n'excluant a priori aucun domaine. En particulier, cette coopération s'exercera dans les domaines suivants:

a)énergie et secteur minier;

b)agriculture, pêche et secteur forestier;

c)industrie, particulièrement celle des biens d'équipements et d'autres industries liées aux secteurs visés aux points a) et b) ainsi que les services d'appui à celles-ci;

d)services financiers, banques et assurances;

e)activités de transports, télécommunications, télématique, tourisme et autres activités tertiaires;

f)propriété intellectuelle et industrielle;

g)normes, standards et contrôles de qualité.

3. Afin de réaliser les objectifs de la coopération économique, les parties contractantes, conformément à leurs législations respectives, s'efforceront de promouvoir, entre autres:

a)l'échange continu d'informations et de vues intéressant la coopération, notamment par le biais de la connexion à des banques de données existantes ou de la création de nouvelles banques de données;

b)la création de joint-ventures;

c)la négociation d'accords de transfert de technologies, de sous-traitance et de représentation;

d)la coopération entre institutions financières;

e)des conventions, entre les États membres de la Communauté et le Chili, pour éviter la double imposition;

f)les visites, contacts et activités de promotion de la coopération entre personnes et délégations représentant des entreprises ou des organisations économiques, y inclus la création de mécanismes et d'institutions appropriés;

g)la réalisation de séminaires et de rencontres de chefs d'entreprises, ainsi que l'organisation et la tenue de foires, d'expositions et de symposiums spécialisés et la mise en contact des agents économiques à ces occasions;

h)la participation des entreprises d'une des parties contractantes dans les foires et expositions de l'autre partie;

i)les services de consultation et l'assistance technique, notamment dans le domaine de la promotion commerciale et du marketing.

Article 3

Coopération industrielle

Les parties contractantes conviennent de promouvoir l'amplification et la diversification de la base productive du Chili dans les secteurs de l'industrie et des services, en orientant leurs actions de coopération plus particulièrement vers les petites et moyennes entreprises et en favorisant les actions destinées à leur faciliter l'accès aux sources de capital, aux marchés et aux technologies appropriées. Ces actions peuvent inclure la création en commun de mécanismes et d'institutions adéquats.

Article 4

Coopération en matière d'environnement

1. Les parties contractantes s'engagent à coopérer dans les domaines de la protection et de l'amélioration de l'environnement, en vue de résoudre les problèmes provoqués par la

contamination de l'eau, du sol et de l'air, l'érosion, la désertification et le déboisement ainsi que la surexploitation des ressources naturelles.

2. À cette fin, les parties contractantes s'efforceront de réaliser des actions en matière d'environnement visant notamment:

a)la mise en place et le renforcement des mécanismes de protection de l'environnement, publics et privés;

b)le développement et le perfectionnement des législations ainsi que des normes et standards;

c)la recherche, la formation et l'information ainsi que la sensibilisation de l'opinion publique;

d)l'exécution d'études et de projets ainsi que la fourniture d'une assistance technique;

e)l'organisation de rencontres, séminaires, ateliers, conférences, visites de fonctionnaires, d'experts, de techniciens, de chefs d'entreprises et d'autres personnes ayant des fonctions en matière d'environnement.

Article 5

Investissements

Les parties contractantes conviennent:

a)de promouvoir, dans le cadre de leurs compétences, réglementations et politiques respectives, l'accroissement des investissements mutuellement bénéfiques;

b)d'améliorer le climat favorable aux investissements réciproques des États membres de la Communauté et du Chili, en recherchant notamment des accords de promotion et de protection des investissements sur la base des principes de la non-discrimination et de la réciprocité.

Article 6

Coopération scientifique et technologique

1. Les parties contractantes, compte tenu de l'intérêt mutuel et des objectifs de leur stratégie de développement, s'engagent à promouvoir une coopération scientifique et technologique destinée à:

a)faciliter la mobilité et les échanges des scientifiques entre la Communauté et le Chili;

b)établir des liens permanents entre les communautés scientifiques et technologiques des deux parties;

c)favoriser le transfert de technologies,

d)associer les centres de recherche des deux parties afin de résoudre conjointement les problèmes d'intérêt mutuel;

e)ouvrir des possibilités de coopération économique, industrielle et commerciale;

f)renforcer le potentiel scientifique et technologique et stimuler l'innovation.

2. Les parties contractantes détermineront conjointement les domaines de leur coopération, sans exclure a priori aucun domaine. Parmi ceux-ci figureront notamment:

a)la science et la technologie de haut niveau, et plus particulièrement la biotechnologie, les nouveaux matériaux, la micro-électronique, l'informatique et les télécommunications,

b)l'amélioration de la capacité de recherche dans des domaines déficitaires;

c)le développement et la gestion des politiques en matière de science et de technologie;

d)l'utilisation rationnelle des ressources naturelles;

e)le rapatriement des scientifiques chiliens qui résident à l'étranger et qui désirent retourner dans leur pays;

f)l'intégration et la coopération régionales en matière de science et de technologie;

g)la diffusion d'informations et de connaissances scientifiques et technologiques;

h)le développement technologique dans les domaines de l'agriculture et de l'agro-industrie ainsi que dans celui des sciences de la mer;

i)les relations des instituts d'enseignement supérieur et de recherche avec le secteur productif.

3. Les parties contractantes faciliteront et encourageront la mise en oeuvre d'actions destinées à réaliser les objectifs de leur coopération scientifique et technologique, et notamment:

a)l'exécution conjointe de projets de recherche par des centres de recherche et par d'autres institutions compétentes des deux parties;

b)la formation de scientifiques, notamment par des stages de recherche dans des centres de l'autre partie contractante,

c)l'échange d'informations scientifiques, notamment par le biais de l'organisation conjointe de séminaires, réunions de travail et de congrès réunissant les scientifiques de haut niveau des deux parties contractantes.

4. Les parties contractantes s'engagent à définir les procédures appropriées pour assurer la participation la plus large possible de leurs scientifiques et centres de recherche dans leur coopération réciproque.

Article 7

Promotion des échanges

Les parties contractantes s'engagent à promouvoir jusqu'au niveau le plus élevé possible le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux, compte tenu de leur situation économique respective, en s'accordant mutuellement les plus larges facilités possibles.

Article 8

Traitement de la nation la plus favorisée

Les parties contractantes s'accordent le traitement de la nation la plus favorisée dans leurs relations commerciales, conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

Article 9

Importation temporaire de marchandises

Les parties contractantes s'engagent à prendre en considération l'exonération des droits et des taxes à l'importation en admission temporaire des marchandises qui ont fait l'objet de conventions internationales en la matière.

Article 10

Coopération commerciale

1. Les parties contractantes conviennent d'étudier les méthodes et les moyens d'éliminer les obstacles s'opposant à leurs échanges, notamment les obstacles non tarifaires et para-tarifaires, en tenant compte des travaux réalisés à cet égard au sein des organisations internationales. Elles examineront également en ce sens, dans un esprit constructif, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, les difficultés commerciales qui pourraient apparaître entre elles, y compris celles qui résulteraient de mesures sanitaires et environnementales.

2. Elles s'engagent, plus spécialement, dans le respect de leur réglementation juridique respective, à mener une politique visant, entre autres, à:

a)coopérer sur le plan bilatéral et multilatéral en matière de propriété intellectuelle et industrielle, y compris les appellations d'origines;

b)faciliter la coopération entre leurs services douaniers respectifs, en ce qui concerne notamment la formation professionnelle, la simplification des procédures et la détection des infractions;

c)tenir compte de leurs intérêts respectifs en matière d'approvisionnement en ressources;

d)jeter les bases d'une amélioration des conditions d'accès de leurs produits à leurs marchés respectifs;

e)favoriser les contacts entre opérateurs économiques afin de diversifier et d'augmenter les courants d'échanges réciproques, dans les différents secteurs de la production: agricole, forestier, minier et industriel;

f)étudier, recommander et mettre en oeuvre des mesures de promotion commerciale de nature à encourager le développement des importations et exportations;

g)prendre en considération, dans la mesure du possible, l'avis de l'autre partie contractante sur les mesures susceptibles d'avoir un effet défavorable sur les échanges commerciaux réciproques.

Article 11

Coopération en matière de développement social

1. Les parties contractantes établiront une coopération dans le domaine du développement social dans le but d'améliorer le niveau et la qualité de vie des secteurs de la population les plus défavorisés.

2. Les actions destinées à réaliser cet objectif peuvent inclure, entre autres, l'appui aux mesures suivantes, notamment sous forme d'assistance technique:

a)la gestion et l'administration de services sociaux;

b)des programmes de formation professionnelle et de création d'emplois;

c)la création et la promotion d'activités des organisations de base;

d)des programmes ou projets d'amélioration de l'habitat dans les milieux urbain ou rural;

e)des programmes de prévention et d'éducation contre l'abus de drogues;

f)des programmes de prévention dans le secteur de la santé.

Article 12

Coopération dans le domaine de l'administration publique

1. Les parties contractantes coopéreront dans le domaine de l'administration publique en vue de contribuer à sa rationalisation et modernisation, aux niveaux national, régional et local.

2. Pour réaliser ces objectifs, les parties contractantes promouvront, entre autres:

a)la fourniture d'assistance technique à des projets visant la réforme ou l'amélioration des services de l'administration publique;

b)des rencontres, visites, échanges, séminaires et cours de formation de fonctionnaires et employés d'institutions et d'administrations publiques.

Article 13

Coopération dans le domaine de l'information et de la communication

Les parties contractantes établiront une coopération dans le domaine de l'information et de la communication, en tenant compte de la dimension culturelle de leurs relations mutuelles.

Article 14

Formation

1. Les actions de coopération réalisées dans le cadre du présent accord inclueront les éléments de formation nécessaires. Les parties contractantes mettront également en oeuvre des programmes spécifiques de formation dans des domaines d'intérêt mutuel.

2. Les actions correspondantes s'adresseront en priorité à des formateurs et enseignants ou à des cadres exerçant des fonctions de responsabilité dans des entreprises, l'administration, les services publics et d'autres organismes économiques et sociaux. Elles pourront inclure la promotion d'accords de coopération entre instituts d'enseignement supérieur et de formation européens et chiliens, en particulier dans les secteurs technique, scientifique et professionnel.

Article 15

Coopération et intégration régionales

1. La coopération entre les parties contractantes pourra s'étendre à des actions mises en oeuvre dans le cadre d'accords de coopération ou d'intégration avec des pays tiers de la même région, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec ces accords.

2. Sans exclure aucun domaine, seront prises en considération notamment des actions concernant:

a)la coopération, au niveau régional, dans le domaine de l'environnement;

b)le développement du commerce intrarégional;

c)le renforcement d'institutions régionales, publiques et privées, et l'appui à la mise en place de politiques et d'activités communes;

d)les communications régionales.

Article 16

Moyens pour la réalisation de la coopération

En vue de faciliter la réalisation des objectifs de la coopération prévue par le présent accord, les parties contractantes mettront en oeuvre les moyens adéquats, y compris des moyens financiers selon leurs disponibilités et leurs mécanismes respectifs.

Article 17

Commission mixte de coopération

1. Il est institué une commission mixte de coopération composée de représentants de la Communauté, d'une part, et de représentants du Chili, d'autre part. La commission mixte se réunit une fois par an, alternativement à Bruxelles et à Santiago, à une date fixée d'un commun accord. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées d'un commun accord.

2. La commission mixte veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toutes les questions dérivées de son application. Dans l'accomplissement de ce rôle, ses tâches consistent notamment à:

a)concevoir des mesures destinées à développer et à diversifier le commerce, conformément aux objectifs poursuivis par le présent accord;

b)échanger des vues sur toutes questions d'intérêt commun relatives aux échanges et à la coopération, y inclus les programmes futurs et les moyens disponibles pour leur réalisation;

c)formuler des recommandations susceptibles de favoriser l'expansion des échanges et l'intensification de la coopération, compte tenu également de la coordination nécessaire des actions envisagées,

et

d)plus généralement, proposer des recommandations qui contribuent à la réalisation des objectifs du présent accord.

3. La commission mixte peut créer des sous-commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tåches.

Article 18

Autres accords

1. Sans préjudice des dispositions des traités instituant les Communautés européennes, le présent accord ainsi que toute action entreprise dans son cadre laissent entièrement intactes les compétences des États membres des Communautés pour entreprendre des actions bilatérales avec le Chili dans le cadre de la coopération économique avec le Chili et conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec le Chili.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 relatives à la coopération économique, les dispositions du présent accord remplacent celles des accords conclus entre les États membres des Communautés et le Chili qui sont incompatibles avec elles ou qui leur sont identiques.

Article 19

Application territoriale

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république du Chili, d'autre part.

Article 20

Clause évolutive

1. Les parties contractantes peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel afin d'augmenter les niveaux de coopération et de les compléter, conformément à leur législation respective, par des accords relatifs à des secteurs ou activités spécifiques.

2. Dans le cadre de l'application du présent accord, chaque partie contractante peut formuler des propositions visant à élargir le champ de la coopération mutuelle, en tenant compte de l'expérience acquise dans son exécution.

Article 21

Entrée en vigueur et durée

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit d'année en année si aucune des parties contractantes ne le dénonce six mois avant la date de son expiration.

Article 22

Annexes

Les annexes I et II font partie intégrante du présent accord.

Article 23

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo Marco.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne rammeaftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Rahmenabkommen gesetzt.

Åéò ðéóôþóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôçí ðáñïýóá óõìöùíßá-ðëáßóéï.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Framework Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord-cadre.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo quadro.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Kaderovereenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo-Quadro.

Hecho en Roma, el veinte de diciembre de mil novecientos noventa.

Udfærdiget i Rom, den tyvende december nitten hundrede og halvfems.

Geschehen zu Rom am zwanzigsten Dezember neunzehnhundertneunzig.

¸ãéíå óôç Ñþìç, óôéò åßêïóé Äåêåìqñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá.

Done at Rome on the twentieth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety.

Fait à Rome, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix.

Fatto a Roma, addì venti dicembre millenovecentonovanta.

Gedaan te Rome, de twintigste december negentienhonderd negentig.

Feito em Roma, em vinte de Dezembro de mil novecentos e noventa.

Por la Comunidad Económica Europea

For Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ ÏéêïíïìéêÞ Êïéíüôçôá

For the European Economic Community

Pour la Communauté économique européenne

Per la Comunità economica europea

Voor de Europese Economische Gemeenschap

Pela Comunidade Económica Europeia

>PICTURE>

Por el Gobierno de la República de Chile

For regeringen for Republikken Chile

Für die Regierung der Republik Chile

Ãéá ôçí êõqÝñíçóç ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò ×éëÞò

For the Government of the Republic of Chile

Pour le gouvernement de la république du Chili

Per il governo della Repubblica del Cile

Voor de Regering van de Republiek Chili

Pelo Governo da República do Chile

>PICTURE>

ANNEXE I

Échange de lettres en matière de transports maritimes

A. Lettre n° 1

Monsieur,

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui suit:

Au sujet des éventuelles entraves aux échanges commerciaux pouvant résulter pour la Communauté économique européenne et ses États membres, ainsi que pour la république du Chili du fonctionnement des transports maritimes, il a été convenu que des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées en matière de transports maritimes, en vue de promouvoir le développement des échanges commerciaux.

À cette fin, il a été également convenu que ces questions seront examinées lors des réunions de la commission mixte.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération.

Au nom du

Conseil des Communautés européennes

B. Lettre n° 2

Messieurs,

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui suit:

«Au sujet des éventuelles entraves aux échanges commerciaux pouvant résulter pour la Communauté économique européenne et ses États membres, ainsi que pour la république du Chili du fonctionnement des transports maritimes, il a été convenu que des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées en matière de transports maritimes, en vue de promouvoir le développement des échanges commerciaux.

À cette fin, il a été également convenu que ces questions seront examinées lors des réunions de la commission mixte.»

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le

gouvernement de la république du Chili

ANNEXE II

Déclaration de la Communauté économique européenne relative au système des préférences généralisées

La Communauté économique européenne confirme l'importance que le système des préférences généralisées institué par elle conformément à la résolution n° 21 (II) de la deuxième conférence des Nations unies sur le commerce et le développement a pour le commerce des pays en voie de développement.

Afin de faciliter au Chili la meilleure et la plus large utilisation possible du système des préférences de la Communauté économique européenne, celle-ci se déclare prête à examiner au sein de la commission mixte la possibilité de préciser les modalités qui permettraient à ce pays de tirer au maximum profit du système en question.

Top