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Document JOL_1991_078_R_0010_020
Council Regulation (EEC) No 721/91 of 21 March 1991 on the conclusion of Protocol 2 establishing, for the period 1 April 1990 to 31 March 1991, the crawfish fishing opportunities and corresponding financial compensation provided for in the Agreement on relations in the sea fisheries sector between the European Economic Community and the Kingdom of Morocco #Protocol 2 establishing, for the period 1 April 1990 to 31 March 1991, the crawfish fishing opportunities and corresponding financial compensation provided for in the agreement on relations in the sea fisheries sector between the European Economic Community and the Kingdom of Morocco
Règlement (CEE) n 721/91 du Conseil, du 21 mars 1991, concernant la conclusion du protocole n 2 fixant les droits de pêche à la langouste et la compensation financière correspondante prévus dans l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991
Protocole n 2 fixant les droits de pêche à la langouste et la compensation financière correspondante prévus dans l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991
Règlement (CEE) n 721/91 du Conseil, du 21 mars 1991, concernant la conclusion du protocole n 2 fixant les droits de pêche à la langouste et la compensation financière correspondante prévus dans l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991
Protocole n 2 fixant les droits de pêche à la langouste et la compensation financière correspondante prévus dans l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991
JO L 78 du 26.3.1991, p. 10–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
REGLEMENT ( CEE ) NO 721/91 DU CONSEIL, DU 21 MARS 1991, CONCERNANT LA CONCLUSION DU PROTOCOLE NO 2 FIXANT LES DROITS DE PECHE A LA LANGOUSTE ET LA COMPENSATION FINANCIERE CORRESPONDANTE PREVUS DANS L' ACCORD SUR LES RELATIONS EN MATIERE DE PECHES MARITIMES ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE ROYAUME DU MAROC, POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1990 AU 31 MARS 1991
Journal officiel n° L 078 du 26/03/1991 p. 0010
RÈGLEMENT ( CEE ) No 721/91 DU CONSEIL du 21 mars 1991 concernant la conclusion du protocole no 2 fixant les droits de pêche à la langouste et la compensation financière correspondante prévus dans l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 155 paragraphe 2 point b ), vu la proposition de la Commission ( 1 ), vu l'avis du Parlement européen ( 2 ), considérant que, conformément à l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc ( 3 ), signé à Rabat le 26 mai 1988, les deux parties ont procédé à des négociations pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans cet accord à la fin de la période d'application du protocole no 2 annexé à ce dernier; considérant que, à la suite de ces négociations, un nouveau protocole no 2 fixant les droits de pêche à la langouste et la compensation financière correspondante prévus dans l'accord précité pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 a été paraphé le 20 mars 1990; considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 point b ) de l'acte d'adhésion, il appartient au Conseil de déterminer les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts des îles Canaries et de Ceuta et Melilla à l'occasion des décisions qu'il arrête, cas par cas, notamment en vue de la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers; qu'il y a lieu de déterminer, dans le cas d'espèce, les modalités en question; considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit protocole, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier Le protocole no 2 fixant les droits de pêche à la langouste et la compensation financière correspondante prévus dans l'accord sur les relations de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991, est approuvé au nom de la Communauté . Le texte du protocole est joint au présent règlement . Article 2 En vue de prendre en considération les intérêts des îles Canaries et de Ceuta et Melilla, le protocole visé à l'article 1er ainsi que, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local ( registros de base ) aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla, dans les conditions définies à la note 6 de l'annexe I du règlement ( CEE ) no 1135/88 du Conseil, du 7 mars 1988, relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative applicables aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries ( 4 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3902/89 ( 5 ). Article 3 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté . Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 21 mars 1991 . Par le Conseil Le président G . WOHLFART ( 1 ) JO no C 228 du 13. 9 . 1990, p . 3 . ( 2 ) Avis rendu le 12 . 3 . 1991 ( non encore paru auJournal officiel ). ( 3 ) JO no L 181 du 12 . 7 . 1988, p . 3 . ( 4 ) JO no L 114 du 2 . 5 . 1988, p . 1 . ( 5 ) JO no L 375 du 23 . 12 . 1989, p . 5 .