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Document 31991R0720
Council Regulation (EEC) No 720/91 of 21 March 1991 amending Regulation (EEC) No 2763/83 on arrangements permitting goods to be processed under customs control before being put into free circulation
RÈGLEMENT (CEE) No 720/91 DU CONSEIL du 21 mars 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique
RÈGLEMENT (CEE) No 720/91 DU CONSEIL du 21 mars 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique
JO L 78 du 26.3.1991, p. 9–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994
RÈGLEMENT (CEE) No 720/91 DU CONSEIL du 21 mars 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique -
Journal officiel n° L 078 du 26/03/1991 p. 0009 - 0009
RÈGLEMENT ( CEE ) No 720/91 DU CONSEIL du 21 mars 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement ( CEE ) no 2763/83 ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2369/89 ( 2 ), est fondé sur l'article 235 du traité; qu'il est apparu, à la lumière de l'évolution du droit communautaire et notamment de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, que les matières traitées dans le règlement ( CEE ) no 2763/83 relèvent de l'article 113 du traité, comme il ressort déjà de la dernière modification en date dudit règlement; considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 2763/83 prévoit la modification définitive, par une décision prise à l'unanimité par le Conseil, de la liste des marchandises susceptibles d'être transformées; qu'il est donc approprié d'adapter le processus décisionnel prévu par ladite disposition afin de tenir compte de l'article 113 du traité; qu'il apparaît en outre approprié, afin de faciliter la gestion du régime, que le Conseil délègue à la Commission la compétence d'établir la liste des marchandises pouvant bénéficier du régime et que la Commission puisse également adopter toutes les dispositions nécessaires à l'application de celui-ci; qu'il convient d'organiser, au sein du comité des régimes douaniers économiques, une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission dans ce domaine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier Le règlement ( CEE ) no 2763/83 est modifié comme suit . 1 ) L'article 2 est remplacé par le texte suivant : « Article 2 Peuvent bénéficier du régime les marchandises figurant sur la liste arrêtée selon la procédure prévue à l'article 15 . » 2 ) L'article 15 est remplacé par le texte suivant : « Article 15 Les dispositions nécessaires pour l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3 du règlement ( CEE ) no 1999/85 (*). (*) JO no L 188 du 20 . 7 . 1985, p . 1 . » 3 ) L'annexe est abrogée . Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Les points 1 et 3 de l'article 1er sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement arrêtant la liste visée à l'article 1er point 1 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 21 mars 1991 . Par le Conseil Le président G . WOHLFART ( 1 ) JO no L 272 du 5 . 10 . 1983, p . 1 . ( 2 ) JO no L 225 du 3 . 8 . 1989, p . 5 .