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Document 31991R0708

RÈGLEMENT (CEE) No 708/91 DE LA COMMISSION du 22 mars 1991 modifiant le règlement (CEE) no 4115/88 en ce qui concerne les montants annuels maximaux éligibles dans le cas des aides à l' extensification de la production

JO L 77 du 23.3.1991, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/708/oj

31991R0708

RÈGLEMENT (CEE) No 708/91 DE LA COMMISSION du 22 mars 1991 modifiant le règlement (CEE) no 4115/88 en ce qui concerne les montants annuels maximaux éligibles dans le cas des aides à l' extensification de la production -

Journal officiel n° L 077 du 23/03/1991 p. 0030 - 0032


RÈGLEMENT ( CEE ) No 708/91 DE LA COMMISSION du 22 mars 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 4115/88 en ce qui concerne les montants annuels maximaux éligibles dans le cas des aides à l'extensification de la production

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ), et notamment son article 1er ter paragraphe 6,

considérant que le règlement ( CEE ) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part ( 3 ), prévoit à son article 22 que les montants des décisions de la Commission sont exprimés en écus; que cet article est applicable depuis l'entrée en vigueur du règlement ( CEE ) no 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des fonds structurels ( 4 ); que, par conséquent, il convient de modifier le règlement ( CEE ) no 4115/88 de la Commission, du 21 décembre 1988, déterminant les modalités d'application du régime d'aides à l'extensification de la production ( 5 ), en remplaçant la référence aux taux de conversion agricoles par une référence au taux de change de l'écu; que, en outre, pour éviter que cette modification n'ait pour effet un abaissement de l'équivalent en monnaie nationale des montants annuels maximaux éligibles visés à l'annexe II dudit règlement, il est justifié d'augmenter ces montants en les multipliant par la valeur indiquée à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 52/90 de la Commission, du 10 janvier 1990, fixant le facteur de correction visé à l'article 6 du règlement ( CEE ) no 1677/85 du Conseil relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole ( 6 );

considérant qu'il convient de prévoir des dispositions transitoires pour la période allant du 6 juillet 1990 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

Le règlement ( CEE ) no 4115/88 est modifié comme suit .

1 ) L'article 13 est remplacé par le texte suivant :

« Article 13

La conversion en monnaies nationales des montants visés à l'annexe II est effectuée à l'aide des taux de change de référence visés à l'article 3 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) no 1866/90 de la Commission (*) qui entrent en vigueur le 1er janvier de l'année au titre de laquelle le montant est payé .

(*) JO no L 170 du 3 . 7 . 1990, p . 36 . »

2 ) L'annexe II est remplacée par l'annexe du présent règlement . Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er janvier 1991 .

La valeur en monnaie nationale des montants annuels maximaux éligibles figurant à l'annexe II du règlement ( CEE ) no 4115/88, applicable le 5 juillet 1990, reste applicable pour les aides octroyées pendant la période du 6 juillet au 31 décembre 1990 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 22 mars 1991 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 93 du 30 . 3 . 1985, p . 1 . ( 2 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p. 23 . ( 3 ) JO no L 374 du 31 . 12 . 1988, p . 1 . ( 4 ) JO no L 170 du 3 . 7 . 1990, p . 36 . ( 5 ) JO no L 361 du 29 . 12 . 1988, p . 13 . ( 6 ) JO no L 8 du 11 . 1 . 1990, p . 22 .

ANNEXE

« ANNEXE II

MONTANTS ANNUELS MAXIMAUX ÉLIGIBLES

Élevage ( en écus ) - Viande bovine 241 par unité de gros bétail effectivement réduite ou 75 par unité de gros bétail existant avant l'engagement - Viandes ovine et caprine 212 par unité de gros bétail effectivement réduite ou 63 par unité de gros bétail existant avant l'engagement Cultures annuelles - Céréales - Colza, navette, tournesol et soja ( graines ) - Pois, fèves et féveroles 206 par hectare - Tabac - Coton - Légumes Cultures pérennes - Huile d'olive ( oliveraies spécialisées ) 344 par hectare - Agrumes 1 031 par hectare - Autres fruits

- Vin 687 par hectare »

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