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Document 31990R2206

Règlement (CEE) n° 2206/90 du Conseil du 24 juillet 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 1569/72 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza, de navette et de tournesol, ainsi que le règlement (CEE) n° 2036/82 arrêtant les règles spéciales relatives aux mesures spéciales pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux

JO L 201 du 31.7.1990, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2206/oj

31990R2206

Règlement (CEE) n° 2206/90 du Conseil du 24 juillet 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 1569/72 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza, de navette et de tournesol, ainsi que le règlement (CEE) n° 2036/82 arrêtant les règles spéciales relatives aux mesures spéciales pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux

Journal officiel n° L 201 du 31/07/1990 p. 0011 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 33 p. 0080
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 33 p. 0080


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2206/90 DU CONSEIL

du 24 juillet 1990

modifiant le règlement (CEE) no 1569/72 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza, de navette et de tournesol, ainsi que le règlement (CEE) no 2036/82 arrêtant les règles spéciales relatives aux mesures spéciales pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2902/89 (2), et notamment son article 36,

vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1104/88 (4), et notamment son article 3 paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 1569/72 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2216/88 (6) et le règlement (CEE) no 2036/82 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1190/90 (8), prévoient le calcul des montants différentiels monétaires sur la base des taux de marché qui se réfèrent aux taux pivots de certains États membres;

considérant que, pour clarifier les dispositions concernant le calcul des montants différentiels monétaires, d'une part, et pour tenir compte de l'importance croissante de l'écu, d'autre part, il convient de recourir directement à l'écu comme base de référence pour déterminer le taux de marché pour les monnaies qui ne respectent pas la marge de fluctuation de 2,25 % dans le cadre du système monétaire européen,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1569/72 est modifié comme suit:

1) À l'article 2 paragraphe 1 premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) en ce qui concerne les États membres autres que ceux visés au point a), du pourcentage représentant l'écart entre:

- le taux de conversion agricole,

et

- la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C, au cours d'une période à déterminer. »

2) À l'article 2 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Toutefois, les taux visés au premier alinéa point a) deuxième tiret et point b) deuxième tiret sont affectés du facteur de correction visé à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1677/85 (*), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 52/90 (**)

(*) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(**) JO no L 8 du 11. 1. 1990, p. 22. »

Article 2

Le règlement (CEE) no 2036/82 est modifié comme suit:

1) À l'article 12 bis paragraphe 2 point a) deuxième tiret, les termes « coefficient visé à l'article 6 paragraphe 3 », sont remplacés par les termes « facteur de correction visé à l'article 6 paragraphe 1 ».

2) À l'article 12 bis paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) en ce qui concerne les États membres autres que ceux visés au point a), du pourcentage représentant l'écart entre:

- le taux de conversion agricole

et

- la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C, au cours d'une période à déterminer, affectés du facteur de correction visé à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1677/85. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1990.

Par le Conseil

Le président

C. MANNINO

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 280 du 29. 9. 1989, p. 2.

(3) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.

(4) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 16.

(5) JO no L 167 du 25. 7. 1972, p. 9.

(6) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 10.

(7) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 1.

(8) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 39.

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