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Document 31990R2205

Règlement (CEE) n° 2205/90 du Conseil du 24 juillet 1990 modifiant les règlements (CEE) n° 1676/85 et n 1677/85 en ce qui concerne les taux de conversion et les montants compensatoires monétaires à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune

JO L 201 du 31.7.1990, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2205/oj

31990R2205

Règlement (CEE) n° 2205/90 du Conseil du 24 juillet 1990 modifiant les règlements (CEE) n° 1676/85 et n 1677/85 en ce qui concerne les taux de conversion et les montants compensatoires monétaires à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune

Journal officiel n° L 201 du 31/07/1990 p. 0009 - 0010


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RÈGLEMENT (CEE) No 2205/90 DU CONSEIL

du 24 juillet 1990

modifiant les règlements (CEE) no 1676/85 et no 1677/85 en ce qui concerne les taux de conversion et les montants compensatoires monétaires à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que le règlement (CEE) no 1676/85 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (3), a établi le taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune; que l'article 2 paragraphe 4 et l'article 3 paragraphe 2 dudit règlement prévoient des possibilités de dérogations en vue de l'utilisation de taux de conversion qui se rapprochent davantage de la réalité économique; qu'il convient, pour tenir compte des diverses situations de marché spécifiques et des risques de perturbation monétaire, d'adapter les critères selon lesquels les dérogations en question peuvent être arrêtées;

considérant que, pour clarifier les dispositions concernées, il y a lieu d'utiliser directement les cotations de l'écu établies dans le cadre du système monétaire européen pour calculer le taux visé à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa dernier tiret et de préciser le libellé de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1676/85;

considérant que, pour tenir compte du taux visé à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa dernier tiret du règlement (CEE) no 1676/85, il y a lieu d'adapter le mode de calcul de l'écart visé à l'article 5 paragraphe 2 point b) et la référence du cours de change visée à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1677/85 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 52/90 (5);

considérant que l'article 6 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1677/85 contient des dispositions permettant d'éviter, dans certaines limites, la création de montants compensatoires monétaires dans le secteur de la viande de porc; l'expérience a montré la nécessité d'adapter ces dispositions pour les rapprocher de l'objectif recherché, afin d'assurer le respect des limites en question ainsi qu'une plus grande stabilité dans l'application des montants compensatoires monétaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1676/85 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Afin d'éviter le risque de distorsions de marché d'origine monétaire, il peut être dérogé aux taux de conversion agricoles selon la procédure prévue à l'article 10 paragraphe 2, en permettant le recours à des taux de conversion plus proches de la réalité économique. »

2) À l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - pour les autres monnaies, sur la base de la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C, au cours d'une période à déterminer selon la procédure visée à l'article 12 ».

3) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Afin d'éviter le risque de distorsions de marché d'origine monétaire, il peut être dérogé au paragraphe 1 premier alinéa selon la procédure prévue à l'article 10 paragraphe 2, en permettant le recours à des taux de conversion plus proches de la réalité économique. »

4) À l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

« 3. Un taux de conversion spécifique, proche de la réalité économique, peut être déterminé selon la procédure prévue à l'article 12, en vue de la conversion en monnaie nationale d'un État membre de montants exprimés en monnaie nationale d'un pays tiers. »

5) À l'article 6 paragraphe 1 partie introductive, les termes: « montants qui remplissent les conditions suivantes » sont remplacés par les termes « montants qui remplissent les trois conditions suivantes ».

Article 2

Le règlement (CEE) no 1677/85 est modifié comme suit:

1) À l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) en ce qui concerne les États membres autres que ceux visés au point a), au pourcentage représentant, pour la monnaie de l'État membre concerné, la différence entre:

- le taux de conversion agricole,

et

- la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C, au cours d'une période à déterminer selon la procédure prévue à l'article 12. »

2) À l'article 6 bis, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

« 2) Selon la procédure prévue à l'article 12, le taux de conversion agricole d'un État membre est adapté de façon à éviter l'application de montants compensatoires monétaires.

Toutefois, cette adaptation s'effectue:

- de manière qu'en aucun cas, pour l'État membre concerné, la différence entre l'écart monétaire réel pour le secteur de la viande porcine, d'une part, et l'écart monétaire réel pour le secteur des céréales, d'autre part, dépasse 8 points;

- de manière à réduire le risque de modifications fréquentes et économiquement injustifiées des montants compensatoires monétaires. »

3) À l'article 10 paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Le montant compensatoire monétaire est converti à l'aide des taux bilatéraux résultant des taux pivots ou, le cas échéant, des taux moyens visés à l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa point b) deuxième tiret. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le point 2) de l'article 1er et le point 1) de l'article 2 sont applicables à partir du 1er septembre 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1990.

Par le Conseil

Le président

C. MANNINO

(1) Avis rendu le 13 juillet 1990 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(3) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

(4) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(5) JO no L 8 du 11. 1. 1990, p. 22.

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