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Document 31990R2201
Council Regulation (EEC) No 2201/90 of 24 July 1990 amending Regulation (EEC) No 426/86 on the common organization of the market in products processed from fruit and vegetables
Règlement (CEE) n° 2201/90 du Conseil du 24 juillet 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 426/86 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
Règlement (CEE) n° 2201/90 du Conseil du 24 juillet 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 426/86 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
JO L 201 du 31.7.1990, p. 1–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1997
Règlement (CEE) n° 2201/90 du Conseil du 24 juillet 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 426/86 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
Journal officiel n° L 201 du 31/07/1990 p. 0001 - 0003
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 33 p. 0074
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 33 p. 0074
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2201/90 DU CONSEIL du 24 juillet 1990 modifiant le règlement (CEE) no 426/86 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que le règlement (CEE) no 426/86 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1202/90 (4), a instauré un régime d'aide à la production pour un certain nombre de produits transformés à base de fruits et légumes; que l'objectif essentiel est de permettre aux produits issus de la transformation de la matière première communautaire d'être vendu à des prix compétitifs par rapport à ceux pratiqués par les pays tiers; considérant que, pour ce qui concerne les raisins secs, il convient, afin de sensibiliser le producteur aux exigences de l'écoulement et de la commercialisation de ses produits et d'améliorer la compétitivité de ces derniers, qu'au système d'aide à la production existant soit substitué progressivement un régime nouveau d'aide à la superficie spécialisée cultivée; que, pendant une période transitoire de quatre campagnes, l'aide à la culture est progressivement introduite en compensation de la diminution de l'aide à la production; qu'il convient de définir les conditions de cette transition; qu'il convient de supprimer les majorations mensuelles applicables au prix minimal à payer au producteur pour les sultanines et les raisins secs de Corinthe; considérant qu'il y a lieu de prendre en considération les producteurs qui ne sont pas engagés dans un programme de lutte contre le phylloxéra; qu'il convient de leur octroyer un complément d'aide; considérant que, pour inciter à un écoulement plus rapide de certains produits et éviter ainsi un stockage prolongé nuisible au maintien de la qualité, il convient, d'une part, de réduire le prix minimal payé par les organismes stockeurs pour le produit acheté au titre de l'intervention et, d'autre part, à partir de la campagne 1994/1995, de limiter les quantités de sultanines et de raisins secs de Corinthe qui peuvent être achetées par les organismes stockeurs dans les deux derniers mois de la campagne et de diminuer le prix d'achat par ces organismes; qu'il convient par ailleurs de ne plus financer les coûts d'un stockage excessivement long, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 426/86 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Un régime d'aide à la production est appliqué aux produits figurant à l'annexe I partie A qui sont obtenus à partir de fruits et légumes récoltés dans la Communauté, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues pour les raisins secs aux articles 6 et 6 bis. » 2) À l'article 3 paragraphe 2, les termes « sultanines et » sont insérés avant les termes « raisins secs de Corinthe ». 3) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Le prix minimal des figues sèches valable au début de la campagne est augmenté chaque mois, à partir du troisième mois de la campagne, d'un montant fixe correspondant aux coûts de stockage, pendant le reste de la durée de la campagne. » 4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: « Article 6 1. Une aide est octroyée pour la culture de sultanines, de raisins secs des variétés Moscatel et de raisins secs de Corinthe, destinés à la transformation. Le montant de l'aide est fixé par hectare de superficies spécialisées récoltées en fonction du rendement moyen à l'hectare de ces dernières. Il est fixé, en outre, compte tenu: - de la nécessité d'assurer le maintien des superficies traditionnellement consacrées auxdites cultures, - des possibilités d'écoulement de ces raisins secs. Le montant de l'aide peut être différencié en fonction des variétés de raisins ainsi que d'autres facteurs qui peuvent affecter les rendements. Cette aide est introduite progressivement pendant les campagnes 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993 et 1993/1994, conformément à l'article 6 bis. 2. Si les superficies spécialisées consacrées à la production de raisins secs dépassent une superficie maximale garantie communautaire, le montant de l'aide est réduit pour la campagne de commercialisation suivante en fonction du dépassement constaté. La superficie maximale garantie est la moyenne des superficies consacrées dans la Communauté aux cultures visées au paragraphe 1, pendant les campagnes 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990. 3. L'aide est payée lorsque les superficies ont été récoltées et que les produits ont été séchés en vue de la transformation. 4. À partir de la campagne 1991/1992, les producteurs qui replantent leur vignoble pour combattre le phylloxéra et qui ne bénéficient pas des aides prévues par le programme opérationnel contre ladite maladie bénéficient, pendant trois campagnes, du montant de l'aide qui sera applicable la dernière année de la période de transition. Cette aide est fixée compte tenu également du montant de l'aide accordée aux exploitations participant au programme opérationnel contre le phylloxéra, conformément aux décisions communautaires. La disposition du paragraphe 3 n'est pas applicable. 5. L'aide à la culture est considérée comme une mesure d'intervention destinée à la régularisation des marchés agricoles, au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 (*). 6. La Commission fixe le montant de l'aide, la superficie maximale garantie, ainsi que les modalités d'application du présent article, selon la procédure prévue à l'article 22. 7. La Commission constate, le cas échéant, le dépassement de la superficie maximale garantie et détermine la réduction consécutive du montant de l'aide. (*) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. » 5) L'article suivant est inséré: « Article 6 bis 1. Pour les sultanines, les raisins secs des variétés Moscatel et les raisins secs de Corinthe, le prix minimal à payer au producteur est réduit progressivement pendant les campagnes de commercialisation 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993 et 1993/1994. À partir de la campagne 1990/1991 et jusqu'à la campagne 1993/1994, ce prix est réduit de 19,941 écus/100 kg par campagne. Il n'est plus fixé à partir de la campagne 1994/1995. 2. Le montant de l'aide à la production est, pendant les quatre campagnes mentionnées au paragraphe 1, fixé de manière à permettre l'écoulement du produit communautaire. Pour cette fixation, il est tenu compte notamment du montant de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal visé au paragraphe 1 et, si nécessaire, de l'évolution des coûts de transformation appréciée forfaitairement, ainsi que du prix minimal à l'importation visé à l'article 9. L'aide est fixée en fonction du poids net sur le produit transformé. Les coefficients exprimant le rapport entre le poids de la matière première mise en oeuvre et le poids net du produit transformé sont établis de manière forfaitaire. L'aide n'est versée qu'aux transformateurs qui ne transforment pas une quantité de raisins secs de ces variétés correspondant à un pourcentage des quantités achetées. Elle n'est pas versée pour les quantités en question. L'aide n'est versée aux transformateurs que pour les produits transformés qui sont: a) obtenus à partir d'une matière première récoltée dans la Communauté pour laquelle l'intéressé a payé au moins le prix minimal visé à l'article 4; b) conformes aux exigences de qualité minimale. L'aide à la production n'est plus appliquée à partir de la campagne 1994/1995. 3. L'aide à la culture prévue à l'article 6 est, pendant les quatre campagnes mentionnées au paragraphe 1, également fixée pour compenser la baisse du prix minimal visée audit paragraphe. 4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les pourcentages prévues au paragraphe 2. 5. Les exigences de qualité minimale visées au paragraphe 2 quatrième alinéa point b), ainsi que les autres modalités d'application du présent article, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22. » 6) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: « Article 8 1. Les organismes ou personnes physiques ou morales agréés par les États membres concernés, ci-après dénommés "organismes stockeurs", achètent, au cours des deux derniers mois de la campagne de commercialisation, les quantités de sultanines, de raisins secs de Corinthe et de figues sèches produites dans la Communauté pendant la campagne en cours, pour autant que les produits répondent à des exigences de qualité à déterminer. En ce qui concerne les sultanines et les raisins secs de Corinthe, ces achats ont lieu dans la limite qui peut être fixée conformément à l'article 2 paragraphe 3. À partir de la campagne 1994/1995, les quantités de sultanines et de raisins secs de Corinthe achetées conformément au paragraphe 2 ne peuvent pas dépasser 27 370 tonnes. 2. Les organismes stockeurs achètent: - les quantités de figues sèches au prix minimal applicable au début de la campagne, - les quantités de sultanines et de raisins secs de Corinthe au prix minimal applicable au début de la campagne en question, diminué de 15 % pour la campagne 1990/1991, diminué de 20 % pendant les campagnes 1991/1992 à 1993/1994; à partir de la campagne 1994/1995, les produits sont achetés au prix minimal en vigueur pendant la campagne 1993/1994, diminué de 5 %. 3. L'écoulement des produits achetés par les organismes stockeurs a lieu dans des conditions telles que l'équilibre du marché ne soit pas compromis et que l'égalité d'accès aux produits à vendre et l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées. Pour les produits qui ne peuvent être écoulés dans des conditions normales, des mesures particulières peuvent être prises. 4. Une aide au stockage est octroyée aux organismes stockeurs pour les quantités de produits qu'ils ont achetés et pour la durée effective du stockage de ceux-ci. Toutefois, l'aide n'est plus versée au-delà de la période de dix-huit mois qui suit la fin de campagne au cours de laquelle le produit a été acheté. 5. Une compensation financière égale à la différence entre le prix d'achat payé par les organismes stockeurs et les prix de vente est octroyée à l'organisme stockeur. Elle est diminuée des bénéfices éventuels résultant de l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. 6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales pour l'application du présent article. 7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22. » Article 2 Avant la fin de la campagne 1993/1994, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l'application des mesures prises en application du présent règlement, accompagné, si nécessaire, de propositions adéquates. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1990. Par le Conseil Le président C. MANNINO (1) JO no C 96 du 17. 4. 1990, p. 1. (2) JO no C 112 du 7. 5. 1990, p. 34. (3) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (4) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 66.