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Document 31990R2008

    Règlement (CEE) n° 2008/90 du Conseil, du 29 juin 1990, concernant la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (programme Thermie)

    JO L 185 du 17.7.1990, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2008/oj

    31990R2008

    Règlement (CEE) n° 2008/90 du Conseil, du 29 juin 1990, concernant la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (programme Thermie)

    Journal officiel n° L 185 du 17/07/1990 p. 0001 - 0015


    RÈGLEMENT (CEE) No 2008/90 DU CONSEIL du 29 juin 1990 concernant la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (programme Thermie)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que, dans sa résolution du 16 septembre 1986 concernant de nouveaux objectifs de politique énergétique communautaire pour 1995 et la convergence des politiques des États membres (4), le Conseil indique que, malgré les fluctuations à court terme que peut connaître le marché énergétique, les efforts faits pour minimiser les risques de tension ultérieure sur ce marché doivent, d'ici à 1995 et au-delà, être maintenus et, si nécessaire, renforcés;

    considérant que, selon cette même résolution, un des objectifs horizontaux de la politique énergétique de la Communauté est la promotion continue et raisonnablement diversifiée des innovations technologiques et la diffusion appropriée des résultats dans toute la Communauté; que, malgré la situation énergétique actuelle, il ne faut pas relâcher les efforts visant à diversifier l'approvisionnement énergétique communautaire et à améliorer l'efficacité énergétique; que la promotion de technologies nouvelles contribue à la réalisation de ces objectifs, ainsi qu'à l'amélioration de la protection de l'environnement face à l'impact des technologies énergétiques;

    considérant qu'il importe d'articuler la mise en oeuvre de ces efforts avec la stratégie scientifique et technologique communautaire et les programmes spécifiques contenus dans le programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique, en ce qui concerne tant l'application du programme que le régime financier du programme dans le cadre des perspectives financières;

    considérant que, aux termes de la résolution du 16 septembre 1986, la Communauté doit s'efforcer de rechercher des solutions équilibrées pour l'énergie et l'environnement, en recourant aux meilleures technologies existantes économiquement justifiées; que, selon l'article 130 R du traité, les exigences en matière de protection de l'environnement sont une des composantes des autres politiques de la Communauté et que l'action de celle-ci en la matière a pour objet d'assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; que les technologies énergétiques ont un rôle décisif à jouer pour répondre au défi écologique: elles doivent augmenter l'efficience énergétique, développer les sources nouvelles et renouvelables et assurer l'exploitation propre des combustibles solides; que des efforts considérables doivent être déployés dans tous ces domaines pour faire face à la menace de changement climatique;

    considérant que la promotion de projets visant à valoriser le potentiel énergétique endogène des régions, notamment celles qui sont défavorisées, contribue à renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté, objectif que, selon l'article 130 B du traité, la mise en oeuvre des politiques communes et du marché intérieur doit prendre en compte;

    considérant que le soutien à la promotion de technologies énergétiques est un élément favorable à la cohésion économique et sociale;

    considérant qu'un effort de promotion de technologies innovatrices entrepris par la Communauté permet d'éviter la dispersion des moyens et d'atteindre une plus grande efficacité de l'action;

    considérant que cet effort doit être coordonné avec ceux que la Communauté poursuit dans le cadre d'autres programmes spécifiques visant notamment la recherche et le développement dans le domaine de l'énergie, l'innovation et le transfert technologique, la diffusion et l'utilisation des résultats de la recherche scientifique et technique;

    considérant qu'il convient d'accorder, dans des cas appropriés, un soutien financier aux projets de promotion de technologies avancées dans le domaine de l'énergie;

    considérant qu'il convient de donner, lors de la sélection des projets, une préférence à des projets prévoyant une association d'entreprises indépendantes établies dans des États membres différents, à des projets proposés par des petites et moyennes entreprises et à des projets de diffusion;

    considérant que, pour des raisons d'efficacité, il a y lieu de prévoir un programme d'une duré de cinq ans, doté d'un montant global approprié;

    considérant qu'il y a lieu de procéder à une estimation du montant des moyens financiers communautaires nécessaires à la mise en oeuvre de ce programme; que ce montant doit s'inscrire dans les perspectives financières définies par les accords interinstitutionnels; que les crédits effectivement disponibles seront déterminés lors de la procédure budgétaire dans le respect desdits accords;

    considérant que, nonobstant l'impulsion nouvelle que requiert la promotion des technologies énergétiques innovatrices, il y a lieu d'assurer, en conformité avec le présent règlement, la continuité des actions entreprises dans le cadre des projets de démonstration et des projets pilotes industriels dans le domaine de l'énergie, visés par le règlement (CEE) no 3640/85 (5), et du programme de soutien au développement technologique dans le secteur des hydrocarbures, visé par le règlement (CEE) no 3639/85 (6); que cette continuité doit se réaliser par la poursuite des actions de promotion et de diffusion des technologies ayant bénéficié d'un soutien communautaire au titre desdits règlements; qu'elle peut également se réaliser par le soutien de phases ultérieures de projets ayant déjà bénéficié d'un soutien partiel au titre des mêmes règlements; qu'elle doit permettre de favoriser, dans certains cas, des projets de même type que ceux visés par les règlements précités, pour autant qu'ils répondent par ailleurs aux dispositions du présent règlement;

    considérant que la coopération entre entreprises de plusieurs États membres dans le domaine des technologies énergétiques doit être maintenue et encouragée;

    considérant que le transfert de technologies dans le secteur énergétique peut contribuer sensiblement à améliorer le rendement énergétique et à réduire les émissions de substances polluantes dans les régions défavorisées de la Communauté et dans des pays tiers;

    considérant qu'il convient dès lors de promouvoir ce transfert, tant par l'intermédiaire des programmes communautaires existants que par d'autres moyens appropriés;

    considérant que l'octroi de soutiens par la Communauté ne doit pas avoir, sur les conditions de concurrence, une incidence incompatible avec les dispositions du traité en la matière;

    considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La Communauté peut, dans les conditions prévues par le

    présent règlement, accorder un soutien financier aux projets de promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (programme Thermie) dans les domaines d'application visés à l'article 3 et engager les actions d'accompagnement visées à l'article 5.

    Le montant des dépenses communautaires estimé nécessaire pour la mise en oeuvre du programme visé par le présent règlement s'élève, pour la période 1990 - 1992, à 350 millions d'écus.

    L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice.

    Article 2

    1. Aux fins du présent règlement, on entend par «projets de promotion de technologies énergétiques», ci-après dénommés «projets», les projets qui visent la mise au point, l'application et/ou la promotion de technologies énergétiques à caractère innovateur avancé et dont la mise en oeuvre présente une part importante de risque technique et économique, telle qu'ils ne seraient très probablement pas réalisés sans un soutien financier communautaire.

    2. Le soutien financier communautaire peut être

    accordé:

    a) pour des projets innovateurs, à savoir des projets visant la mise au point ou l'application de techniques, procédés ou produits à caractère innovateur, pour lesquels la phase de recherche-développement est pour l'essentiel terminée, ou une nouvelle application de techniques, procédés ou produits déjà connus. Les projets de ce type sont destinés à prouver la viabilité technique et économique de technologies nouvelles au moyen d'une première réalisation de capacité suffisante. Ces critères s'appliquent, en tant que de besoin, selon les exigences de continuité des domaines d'application visés à l'article 3;

    b)

    pour des projets de diffusion, à savoir des projets visant à promouvoir, dans la Communauté, en vue de leur plus large utilisation soit dans des conditions économiques ou géographiques différentes, soit avec des variantes techniques, des techniques, des procédés ou des produits innovateurs qui ont déjà fait l'objet d'une première réalisation mais qui, en raison de risques subsistants, n'ont pas encore pénétré sur le marché.

    Article 3

    Les domaines d'application du présent règlement sont:

    - l'utilisation rationelle de l'énergie,

    - les sources d'énergie renouvelables,

    - les combustibles solides,

    - les hydrocarbures.

    Les secteurs d'application de ces domaines sont énumérés respectivement aux annexes I à IV. Celles-ci peuvent être modifiées par la Commission en considération de l'évolution des technologies, selon les procédures prévues à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil étant tenus informés.

    Article 4

    Lorsqu'il apparaît nécessaire, notamment du fait qu'un besoin n'est pas satisfait ou qu'une avancée technologique significative peut être obtenue par la coopération entre personnes ou entreprises ressortissantes d'au moins deux États membres, l'initiative de susciter ou de coordonner la mise sur pied de projets spécifiques, dénommés «projets ciblés», peut être prise.

    Article 5

    La Commission engage des actions d'accompagnement, telles que celles définies à l'annexe V, visant à promouvoir l'application des technologies énergétiques et leur pénétration dans le marché. À cet effet, la Communauté peut fournir un soutien technique et financier à des organismes de promotion de technologies innovantes dans les États membres. Ces actions sont énumérées à l'annexe V, qui peut être modifiée par la Commission selon les procédures définies à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1.

    Les actions d'accompagnement peuvent être menées dans des pays tiers dans la mesure où pareille extension répond aux objectifs du présent règlement.

    Article 6

    1. Tout projet au sens des articles 2 et 4 doit satisfaire aux conditions suivantes:

    a) mettre en oeuvre, en vue de leur réalisation et de leur diffusion, des techniques, des procédés ou des produits innovateurs ou une nouvelle application de techniques, de procédés ou de produits déjà connus;

    b)

    offrir des perspectives de viabilité technique et économique en vue d'une exploitation commerciale ultérieure de la technologie concernée;

    c)

    offrir des solutions appropriées, compatibles avec les exigences en matière de sécurité et de protection de l'environnement;

    d)

    présenter des difficultés de financement en raison de l'existence de risques techniques et économiques importants;

    e)

    être proposé par des personnes physiques ou morales qui, pour les techniques, les procédés ou les produits visés au

    point a), sont en mesure de les mettre en oeuvre et de les appliquer ainsi que de contribuer ou de prêter leur concours a leur diffusion;

    f)

    pour tout projet d'un coût total égal ou supérieur à 6 millions d'écus, être présenté par au moins deux promoteurs indépendants établis dans des États membres différents.

    Toutefois, la Commission peut accepter des dérogations pour des projets qui sont présentés par un seul promoteur et dont la réalisation offre un intérêt communautaire particulier;

    g)

    être réalisé dans la Communauté, à moins que la réalisation, en tout ou partie, dans une zone hors de la Communauté soit essentielle à l'interêt communautaire, notamment en raison de ses caractéristiques propres.

    2. Des conditions supplémentaires spécifiques aux domaines d'application sont précisées aux annexes I à IV.

    3. Lors de la sélection des projets, la Commission tient compte, subsidiairement aux critères fixés aux paragraphes 1 et 2, d'une préférence à donner aux projets qui répondent aux caractéristiques suivantes:

    a) projets, autres que ceux visés au paragraphe 1 point f), prévoyant une association d'au moins deux entreprises indépendantes établies dans des États membres différents, pour autant qu'il soit établi que chacune d'entre elles soit en mesure d'apporter une contribution effective et significative à la réalisation du projet;

    b)

    projets proposés par des petites et moyennes entreprises ou par une association de telles entreprises;

    c)

    projets visés à l'article 2 paragraphe 2 point b) dont la rélisation est prévue dans les régions en retard de développement, telles que définies à l'article 8 du règlement (CEE) no 2052/88 (7).

    Article 7

    1. Le soutien d'un projet prend la forme d'une contribution financière de la Communauté octroyée aux conditions énoncées aux paragraphes qui suivent, ainsi qu'aux articles 8, 12 et 15.

    2. Le soutien financier peut être accordé pour l'ensemble d'un projet ou pour différentes phases d'un projet. Dans ce dernier cas, sans préjudice des compétences dévolues à l'autorité budgétaire des Communautés européennes, le soutien financier est maintenu pour les phases ultérieures du projet pour autant que les critères d'éligibilité sont respectés et que la Commission est satisfaite du déroulement des travaux de projet.

    3. Le soutien financier ne peut être supérieur à 40 % du coût éligible du projet dans le cas des projets innovants visés à l'article 2 paragraphe 2 point a) et des projets ciblés visés à l'article 4. Il ne peut être supérieur à 35 % du coût éligible dans le cas des projets de diffusion visés à l'article 2 paragraphe 2 point b).

    4. Le montant du soutien financier est déterminé pour chaque projet. Pour déterminer ce montant, la Commission tient compte de la part de risque à assumer directement par les responsables du projet et d'autres interventions reçues ou escomptées de manière que le montant total du soutien public ne dépasse pas 49 % du coût total du projet. À cet égard, le responsable du projet a l'obligation de notifier à la Commission toute aide publique reçue ou escomptée.

    5. Si nécessaire, la Commission se réserve, selon les procédures prévues à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1, la possibilité d'introduire d'autres mécanismes financiers appropriés.

    Article 8

    1. En conformité avec le présent règlement, les projets sont présentés par des personnes physiques ou morales établies dans la Communauté, individuellement ou en association, à la suite d'une invitation à soumettre des projets portant sur un ou plusieurs des domaines d'application visés à l'article 3, publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

    2. La Commission indique dans les appels d'offres les secteurs considérés comme prioritaires pour la sélection des projets. La liste des priorités étant établie selon les procédures prévues à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1. Elle indique également les informations à fournir par le demandeur pour la sélection des projets.

    Article 9

    1. La Commission est chargée de l'application du présent règlement.

    2. Pour l'exécution des tâches énumérées ci-après, la Commission applique la procédure prévue à l'article 10 paragraphe 1:

    a) modification des annexes I à VI;

    b)

    établissement des priorités pour les appels d'offres;

    c)

    sélection des projets, y compris la fixation du taux de soutien financier, pour tous les projets d'un coût total supérieur à 500 000 écus;

    d)

    aménagement éventuel des techniques d'intervention financière.

    3. En ce qui concerne la sélection des projets, y compris la fixation du taux de soutien financier, pour tous les projets d'un coût total supérieur à 100 000 écus et ne dépassant pas 500 000 écus, la Commission applique la procédure prévue à l'article 10 paragraphe 2.

    Article 10

    1. Pour l'exécution des tâches visées à l'article 9 paragraphe 2, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.

    Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures décidés par elle d'un mois à compter de la date de la communication.

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

    2. En ce qui concerne les projets visés à l'article 9 paragraphe 3, la Commission est assistée par un comité consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

    L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

    La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

    Article 11

    Dans l'application du présent règlement, la Commission assure la coordination avec les actions effectuées dans le cadre d'autres programmes communautaires visant la recherche et le développement, l'innovation et le transfert de technologies, la diffusion et l'utilisation des résultats de la recherche, ainsi que dans le cadre des Fonds structurels.

    Elle assure également une coordination plus étroite avec les programmes nationaux afin d'éviter que ne soient menés parallèlement des projets de même nature.

    En outre, elle veille à l'articulation du programme visé par le présent règlement avec le programme-cadre pour la recherche et le développement technologique.

    Article 12

    1. Le contractant responsable de l'exécution d'un projet qui bénéficie d'un soutien financier de la Communauté s'engage à exploiter la technique, le procédé ou le produit réalisé avec succès, ou à en faciliter l'exploitation, et à permettre la diffusion des résultats acquis.

    2. La Commission veille à assurer, en collaboration avec les organismes concernés dans les États membres, la diffusion et l'application des projets soutenus au titre du présent règlement et des règlements (CEE) no 3056/73 (8), (CEE) no 1302/78 (9), (CEE) no 1303/78 (10), (CEE) no 1971/83 (11), (CEE) no 1972/83 (12), (CEE) no 3639/85 (13) et (CEE) no 3640/85 (14) et à en susciter l'exploitation. Elle prend les mesures appropriées pour atteindre cet objectif dans le cadre des actions visées à l'article 5, en accordant également, si nécessaire, une assistance appropriée au contractant.

    Article 13

    Les contrats passés entre la Communauté et les personnes visées à l'article 15 pour l'exécution des projets retenus conformément au présent règlement fixent les droits et obligations de chaque partie, y compris les modalités de diffusion, de protection, de valorisation des résultats des projets et de remboursement éventuel du soutien financier en cas de non-observation des obligations contractuelles.

    Article 14

    Sous réserve de l'article 12, les informations recueillies par la Commission en application du présent règlement ont un caractère confidentiel.

    Article 15

    La responsabilité de tout projet incombe à une personne physique ou morale constituée conformément au droit applicable dans les États membres ou à une association entre de telles personnes, qui sont solidairement et conjointement responsables.

    Article 16

    Le soutien financier accordé par la Communauté ne doit pas avoir sur les conditions de concurrence une incidence incompatible avec les dispositions du traité en la matière.

    Article 17

    Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi qu'à l'expiration de celui-ci, la Commission présente au Parlement et au Conseil, en vue de l'évaluation des résultats obtenus, un rapport sur l'application de ce règlement et sur la cohérence entre les actions nationales et communautaires.

    Article 18

    1. Les montants à accorder au titre du présent règlement sont inscrits annuellement au budget général des Communautés européennes.

    Les crédits couvrent le soutien financier à accorder aux projets visés à l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 4 et aux actions visées à l'article 5 et à l'article 7 paragraphe 5, ainsi que les dépenses afférentes à l'exécution du présent règlement.

    2. La répartition indicative, figurant à l'annexe VI, du montant global fixé au paragraphe 1 entre les différents domaines, actions et mécanismes définis respectivement aux articles 3 et 5 et à l'article 7 paragraphe 5 peut être modifiée par décision de la Commission, selon les procédures prévues à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1.

    Article 19

    Les règlements (CEE) no 3639/85 et (CEE) no 3640/85 restent applicables pour les projets auxquels un soutien a été accordé en application de ces règlements.

    Article 20

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1994.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 29 juin 1990.

    Par le Conseil

    Le président

    M. SMITH

    (1) JO no C 101 du 22. 4. 1989, p. 3 et JO no C 111 du 5. 5. 1990, p. 13.(2)

    JO no C 38 du 19. 2. 1990, p. 107.(3)

    JO no C 221 du 28. 8. 1989, p. 6.(4)

    JO no C 241 du 25. 9. 1986, p. 1.(5) JO no L 350 du 27. 12. 1985, p. 29.(6)

    JO no L 350 du 27. 12. 1985, p. 25.(7) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.(8) JO no L 312 du 13. 11. 1973, p. 1.(9)

    JO no L 158 du 16. 6. 1978, p. 3.(10)

    JO no L 158 du 16. 6. 1978, p. 6.(11)

    JO no L 195 du 19. 7. 1983, p. 1.(12)

    JO no L 195 du 19. 7. 1983, p. 6.(13)

    JO no L 350 du 27. 12. 1985, p. 25.(14)

    JO no L 350 du 27. 12. 1985, p. 29.

    ANNEXE I UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE

    LISTE DES SECTEURS D'APPLICATION VISÉS À L'ARTICLE 3 ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES VISÉES À L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2

    De manière générale, pour être éligibles au soutien, les projets relevant du domaine de l'utilisation rationnelle de l'énergie doivent conduire à une économie d'énergie substantielle.

    1. BÂTIMENTS

    1.1. Projets visant à améliorer l'efficacité énergétique de bâtiments existants par la démonstration de méthodes ou de techniques plus efficaces pour:

    - le chauffage/conditionnement d'air des locaux,

    - la production d'eau chaude sanitaire,

    - la régulation, le contrôle et la comptabilité de chaleur,

    - l'amélioration des caractéristiques thermiques du bâtiment proprement dit (isolation, étanchéité à l'air),

    - la récupération de chaleur sur l'air extrait,

    - l'utilisation de la chaleur produite par des groupes de cogénération de chaleur et d'électricité,

    - un usage plus performant de l'éclairage.

    1.2.

    Projets portant sur de nouveaux procédés ou produits relatifs au chauffage et à la climatisation des bâtiments neufs compte tenu des problèmes liés à la condensation, à la ventilation, à l'inertie thermique et aux réglementations en matière d'incendie et de sécurité.

    1.3.

    Projets portant sur de nouveaux systèmes de chauffage urbain ou de quartier ainsi que de production combinée chaleur/force de petite taille.

    2. INDUSTRIE

    2.1. Projets ayant pour objectif de modifier sensiblement le processus de fabrication au moyen de technologies avancées en vue de réduire, dans des proportions substantielles, la consommation d'énergie par unité de produit.

    2.2

    Projets mettant en oeuvre des technologies innovatrices ou utilisant de nouveaux équipements en vue:

    - de la réduction de la consommation d'énergie par la rationalisation ou la substitution d'un procédé de fabrication existant,

    - du recyclage de la chaleur résiduelle, surtout de basse température, au moyen notamment de transformateurs de chaleur innovateurs et de techniques nouvelles de stockage de chaleur.

    2.3.

    Projets qui, outre l'efficacité énergétique, visent d'autres objectifs, tels que l'augmentation de la qualité des produits ou l'automatisation, pour autant que l'objectif d'efficacité énergétique soit prépondérant.

    2.4.

    Projets visant à limiter ou à éviter l'augmentation de la consommation d'énergie résultant de l'application des mesures de protection de l'environnement dans les domaines:

    - de la réduction des émissions polluantes dans l'atmosphère et les eaux,

    - de l'élimination des déchets

    et, de manière générale, le remplacement de technologies polluantes par des technologies dont l'impact sur l'environnement est contrôlable.

    2.5.

    Projets visant à mieux gérer la consommation de l'énergie au moyen de systèmes micro-électroniques innovateurs et réplicables.

    2.6.

    Projets visant à augmenter l'efficacité énergétique dans les domaines de la production ou de la transformation des produits agricoles. Ces projets doivent également s'intégrer dans les lignes directrices de la politique agricole communautaire.

    3. INDUSTRIE DE L'ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ - CHALEUR

    3.1. Méthodes plus efficaces de production de chaleur, de force et/ou d'électricité; méthodes de valorisation de la chaleur résiduaire dans l'industrie énergétique, notamment par les réseaux de chaleur; démonstration de nouveaux systèmes d'élévation du niveau thermique de la chaleur de basse enthalpie pour l'alimentation de réseaux de chauffage collectif.

    3.2.

    Méthodes plus efficaces, du point de vue énergétique, de gestion des réseaux de transport et de distribution et du stockage de l'énergie, à condition qu'il s'agisse de projets susceptibles de réaliser des économies d'énergie substantielles.

    3.3.

    Méthodes plus efficaces de réduction des pertes thermiques dans l'utilisation des moteurs et des transformateurs d'électricité.

    3.4.

    Projets visant à mieux gérer les réseaux de chaleur (accumulateurs journaliers et saisonniers de chaleur innovateurs, nouvelles méthodes de gestion de réseaux, etc.)

    4. TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURE URBAINE

    4.1.

    Projets visant à réaliser des progrès significatifs dans le domaine des composants et à améliorer, dans des conditions économiques, l'efficacité des véhicules et/ou des systèmes de transport.

    4.2.

    Projets visant à promouvoir une exploitation optimale des infrastructures urbaines et une gestion plus efficace du trafic, notamment en ville, et particulièrement favorables à l'environnement. Ces projets doivent présenter un impact favorable sur le plan de l'énergie et de l'environnement, ainsi que des perspectives techniques et économiques prometteuses.

    4.3.

    Projets visant à promouvoir une utilisation plus efficace de carburants par les véhicules routiers. Ces projets doivent présenter un impact favorable sur le plan de l'énergie et de l'environnement, ainsi que des perspectives techniques et économiques prometteuses.

    ANNEXE II SOURCES D'ÉNERGIE RENOUVELABLES

    LISTE DES SECTEURS D'APPLICATION VISÉS À L'ARTICLE 3 ET DES CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES VISÉES À L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2

    1. ÉNERGIE SOLAIRE

    1.1. Applications thermiques

    Secteur d'application

    Conversion de l'énergie solaire en énergie thermique au moyen de procédés actifs et/ou passifs dans:

    - les bâtiments, sauf les piscines;

    - l'industrie;

    - l'agriculture et l'horticulture.

    Conditions supplémentaires

    - Les groupes d'habitations doivent compter au moins cinq maisons unifamiliales,

    - une attention particulière doit être accordée aux aspects architecturaux des bâtiments et des systèmes solaires.

    1.2.

    Applications photovoltaïques

    Secteurs d'application

    Conversion de l'énergie solaire en énergie électrique par des procédés photovoltaïques pour l'approvisionnement d'électricité, suivant des perspectives de coûts acceptables, de préférence sur des sites isolés:

    - de maisons, groupes de maisons, petits villages, moyens de télécommunication, dispositifs de signalisation et d'alarme,

    - d'installations pour le pompage, l'épuration ou la dessalinisation de l'eau,

    - des autres applications appropriées, sauf les systèmes d'éclairage du réseau routier.

    Conditions supplémentaires

    - Les groupes d'habitations doivent compter au moins cinq maisons unifamiliales,

    - une attention particulière doit être accordée aux aspects environnementaux et architecturaux de l'installation et de l'aménagement des modules photovoltaïques.

    2. ÉNERGIE DE LA BIOMASSE ET DES DÉCHETS

    Secteurs d'application

    - Exploitation énergétique directe ou indirecte de la biomasse ainsi que de tous les déchets végétaux, animaux, urbains et industriels (;),

    - emploi de technologies pour la production et l'utilisation de la biomasse à des fins énergétiques.

    Condition supplémentaire

    Les projets doivent s'intégrer dans les lignes directrices de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement et de l'agriculture.

    3. ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE

    Secteurs d'application

    - Chauffage d'habitations, de locaux, de serres et d'installations d'aquaculture et de pisciculture,

    (;) À l'exclusion des déchets qui sont pris en considération dans le cadre des projets technologiques relatifs aux combustibles solides (voir annexe III).

    - utilisation de la chaleur dans des processus industriels (par exemple: séchage, dessalinisation d'eau de mer),

    - production d'électricité, y compris par les cycles organiques Rankine, pour l'exploitation des ressources de moyenne enthalpie,

    - combinaison des utilisations précédentes, en cascades ou alternativement.

    4. ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE

    Secteur d'application

    Production d'électricité destinée à un réseau public ou à une utilisation privée, dans des installations de faible puissance.

    Conditions supplémentaires

    - Le projet doit mettre en oeuvre de nouveaux concepts au niveau du design, de la construction, des matériaux ou du mode d'opération ou de contrôle, en vue d'améliorer la viabilité économique ou d'autres facteurs importants (par exemple la fiabilité),

    - la conception du projet devra tenir compte de mesures existantes de protection de l'environnement.

    5. ÉNERGIE ÉOLIENNE

    Secteur d'application

    Production de quantités significatives d'électricité pour toutes applications à partir d'unités individuelles ou de parcs éoliens.

    Conditions supplémentaires

    - Les solutions techniques choisies doivent permettre de réduire les coûts d'investissement et d'exploiter au maximum les ressources éoliennes disponibles, en vue d'améliorer la viabilité économique des projets,

    - une attention spéciale devra être accordée:

    - aux aspects liés à l'environnement,

    - à la réalisation d'unités de production éolienne en tant que parties d'un système intégré de valorisation des ressources énergétiques locales.

    ANNEXE III COMBUSTIBLES SOLIDES LISTE DES SECTEURS D'APPLICATION VISÉS À L'ARTICLE 3 ET DES CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES VISÉES À L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2

    Aux fins du présent règlement, on entend par «combustibles solides» l'anthracite, la houille, le lignite, la tourbe ou tout combustible qui en dérive.

    1. COMBUSTION

    Secteurs d'application

    Techniques nouvelles ou améliorées de la combustion propre ainsi que de la combustion propre des déchets dérivant du traitement des combustibles solides:

    - lits fluidisés circulants, notamment pour l'utilisation des combustibles pauvres et difficiles,

    - lits fluidisés sous pression,

    - brûleurs à basse production de NOx,

    - production et combustion de charbons ultra-propres, y compris sous forme de mélanges charbon-eau,

    - épuration des fumées à haute température,

    - systèmes de désulfuration des gaz de fumées, avec contrôle du rendement, des coûts des réactifs, de la production de boue et de plâtre assimilables ou recyclables,

    - contrôle du CO2 au cours de la combustion.

    Conditions supplémentaires

    Sont exclus les projets de combustion en:

    - lits fluidisés atmosphériques stationnaires, sauf s'il s'agit de projets visant l'élimination de déchets résultant de l'utilisation du charbon,

    - mélanges charbon-liquide utilisant des charbons non épurés,

    - charbon pulvérisé, autre que ceux mentionnés ci-avant,

    sauf si des avances technologiques inattendues sont proposées.

    Sont considérées comme particulièrement importantes les applications visant, d'une part, l'autogénération et, d'autre part, la production d'électricité à partir de lits fluidisés sous pression.

    2. CONVERSION

    Secteurs d'application

    Transformation des combustibles solides en produits énergétiques gazeux ou liquides susceptibles d'améliorer du point de vue économique et technique les conditions d'approvisionnement énergétique de la Communauté vis-à-vis de l'importation d'hydrocarbures.

    Conditions supplémentaires

    - Sont considérés comme projets de seconde priorité les projets visant la production de gaz de synthèse et la pyrolyse.

    - Sont exclus les projets visant la production de gaz naturel de substitution (SNG).

    - Sont exclus les projets de liquéfaction, à l'exception de ceux qui sont déjà en cours dans le cadre des règlements (CEE) no 1302/78, (CEE) no 1971/83, (CEE) no 2125/84 (;) et (CEE) no 3640/85 ou de ceux qui sont à réaliser en dehors de la Communauté à partir de technologies financées par la Commission sur la base de ces mêmes règlements.

    3. DÉCHETS

    Secteurs d'application

    Utilisation, traitement ou enrichissement des déchets gazeux, liquides et solides produits par l'utilisation des combustibles solides, notamment:

    (;) JO no L 196 du 26. 7. 1984, p. 3.

    - utilisation des cendres produites par la combustion en lits fluidisés comme matière première pour la construction ou la fabrication de matière première pour la construction,

    - nouveaux procédés d'épuration de fumées.

    4. GAZÉIFICATION INTÉGRÉE À UN CYCLE COMBINÉ GAZ/VAPEUR

    Sont éligibles les projets visant la production d'énergie électrique dans un module qui comprend un gazogène produisant un gaz directement brûlé dans une turbine à gaz et un cycle thermodynamique vapeur. Les projets doivent faire appel à des constructions neuves dans leur totalité.

    Conditions particulières

    Les projets dans ce secteur doivent:

    - être réalisés sur le territoire de la Communauté,

    - être réalisés dans le cadre d'une coopération entre plusieurs entreprises ressortissantes de plusieurs États membres, dont au moins une société productrice d'énergie électrique. Priorité sera donnée aux projets faisant appel à la plus large coopération intracommunautaire,

    - avoir une capacité minimale de 150 MW (e),

    - utiliser de préférence un gazogène ayant bénéficié d'un soutien communautaire dans le cadre du programme de démonstration dans le domaine de l'énergie,

    - le rendement de la centrale doit être sensiblement supérieur au rendement des centrales thermiques classiques de manière à réduire les émissions de dioxyde de carbone.

    Dans le cadre des projets portant sur le secteur de la gazéification intégrée à un cycle combiné, la Commission participe aux réunions des organes de gestion des projets.

    5. ÉLIGIBILITÉ

    Les projets ayant bénéficié d'un soutien partiel dans le cadre des règlements (CEE) no 1302/78, (CEE) no 1971/83, (CEE) no 2125/84 et (CEE) no 3640/85 sont également éligibles pour un soutien dans le cadre du présent règlement.

    ANNEXE IV HYDROCARBURES

    LISTE DES SECTEURS D'APPLICATION VISÉS À L'ARTICLE 3 ET DES CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES VISÉES À L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2

    I. SECTEURS D'APPLICATION

    Aux fins du présent règlement, on entend par «hydrocarbures» les composés constitués essentiellement d'hydrocarbures, c'est-à-dire de corps constitués fondamentalement de carbone et d'hydrogène. Ces composés se présentent dans leur état naturel sous une forme gazeuse, liquide ou solide. Les sables et schistes bitumineux sont inclus dans ce domaine d'application, mais les combustibles solides visés à l'annexe III en sont exclus.

    Les projets susceptibles d'être soutenus dans le cadre de ce règlement auront notamment pour objectif de mettre au point des techniques, outils et procédés destinés à améliorer l'efficacité des opérations, à diminuer les coûts, à accroître la sécurité des équipements et des personnels, tout en présentant des solutions appropriées en ce qui concerne l'environnement.

    En matière de sécurité, les projets retenus auront principalement pour objectif de réduire les riques par un recours à des techniques avancées, utilisant entre autres la robotique et les télécommunications.

    En matière d'environnement, les projets présentés devront viser la mise au point de techniques présentant les meilleures garanties pour le respect de l'environnement.

    Sont éligibles pour un soutien les projets concernant l'exploration, la production, le transport et le stockage tels que définis ci-après.

    Les projets ayant bénéficié d'un soutien partiel dans le cadre du règlement (CEE) no 3639/85 sont également éligibles pour un soutien dans le cadre du présent règlement.

    1. Exploration

    - Prospection des bassins en vue de la localisation des gisements, notamment dans les zones à géologie complexe,

    - connaissance des gisements (caractéristiques géométriques, structure interne, relation fluides-roches, gisements),

    - forage (méthodes et équipements, y compris l'automatisation et les systèmes d'acquisition et de gestion de données).

    2.

    Production

    - Procédés d'amélioration du taux de récupération des gisements,

    - méthodes de suivi de l'évolution des gisements au cours de l'exploitation,

    - installations de production en mer:

    - structures fixes: l'accent sera mis sur les aspects de sécurité et de fiabilité et sur les méthodes d'enlèvement,

    - structures flottantes.

    Les systèmes servant à la mise en production des champs marginaux et permettant par des techniques innovatrices d'obtenir une réduction du coût d'investissement et une mise en production, à des conditions économiques acceptables, de champs jugés jusque-là non exploitables sont couverts,

    - systèmes de production sous-marins, y compris la production des fluides multiphasiques,

    - équipements et procédés de production intervenant dans l'extraction, le transport et le traitement de l'effluent, y compris l'automatisation pour les installations de production en mer,

    - équipements et procédés d'intervention sous-marins pour l'exécution des tâches liées à la production des hydrocarbures en mer.

    3.

    Transport

    Techniques et procédés pour le transport des effluents traités par canalisations et par navire, y compris les installations de chargement.

    4.

    Stockage

    Installations et procédés de stockage des fluides produits se rapportant aux opérations de production, notamment lors de l'exploration off shore.

    II. CONDITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE DES HYDROCARBURES

    Les projets tels que définis à l'article 2 paragraphe 2 point b) ne pourront être soutenus dans ce domaine que pour autant qu'ils répondent à un intérêt communautaire et comportent des risques techniques particulièrement élevés ou que leur pénétration sur le marché rencontre des obstacles particuliers.

    Les projets relatifs au raffinage ne sont pas couverts par ce domaine d'application.

    ANNEXE V ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT

    La promotion de l'application de technologies énergétiques et de leur pénétration dans le marché, telle que visée

    à l'article 5, nécessite l'engagement d'actions d'accompagnement. Ces actions ne seront entreprises par la Commission que dans la mesure où les conditions du marché le demandent, où les obligations contractuelles des entreprises au titre du présent règlement ne le prévoient pas et où les entreprises intéressées ne sont pas en mesure de le faire par elles-mêmes. Elles comprennent:

    1) l'analyse des caractéristiques et l'évaluation du potentiel du marché (y compris diagnostics de secteurs, d'éventuelles études de faisabilité) pour l'application de technologies énergétiques et leur pénétration sur le marché;

    2) le suivi et l'évaluation des projets financés par la Communauté, faisant de préférence appel à l'assistance d'experts indépendants;

    3) la diffusion d'informations sur la promotion des technologies énergétiques et des résultats de projets, par une plus large valorisation de banques de donnés (par exemple, en rendant l'accès à la base de données SESAME plus facile pour les utilisateurs), par l'organisation de séminaires techniques ou de forums de coopération technologique, par la participation à des foires techniques, par la production de matériel de documentation, etc.;

    4) le recours à des institutions privées ou publiques nationales/régionales/locales coopérant aux activités précitées et, le cas échéant, leur renforcement ou le perfectionnement de leur personnel;

    5) le recours aux activités précitées en vue d'une coopération industrielle avec des pays tiers.

    La Commission informera les États membres annuellement sur les orientations qu'elle envisage de suivre dans ce domaine; elle fera rapport sur les résultats obtenus dans le cadre des rapports périodiques à établir en application de l'article 15.

    ANNEXE VI RÉPARTITION INDICATIVE DU MONTANT ENTRE LES DOMAINES, ACTIONS ET MÉCANISMES VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5 ET À L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5

    Le montant des crédits destinés au soutien financier prévu aux articles 5 et 7 est réparti, à titre indicatif, de la manière suivante:

    1) une part de 75 % du montant global est affectée à raison d'un quart au minimum à chacun des quatre domaines d'application visés à l'article 3;

    2) une marge provisionnelle de 25 % du montant global peut être répartie par la Commission, selon les procédures prévues à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1, entre lesdits domaines en fonction de l'évolution de la situation des besoins et des techniques;

    3) un montant indicatif de l'ordre de 10 à 15 % de l'ensemble des crédits est affecté aux actions d'accompagnement visées à l'article 5.

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