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Document 31990D0286

90/286/CEE: Décision de la Commission du 20 décembre 1989 concernant l'établissement du cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les zones éligibles à l'objectif n° 2 dans la région Rhône-Alpes (France) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

JO L 154 du 20.6.1990, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/286/oj

31990D0286

90/286/CEE: Décision de la Commission du 20 décembre 1989 concernant l'établissement du cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les zones éligibles à l'objectif n° 2 dans la région Rhône-Alpes (France) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 154 du 20/06/1990 p. 0042 - 0043


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 1989

concernant l'établissement du cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les zones éligibles à l'objectif no 2 dans la région Rhône-Alpes (France)

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(90/286/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (1), et notamment son article 9 paragraphe 9,

considérant que, en vertu de l'article 9 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 2052/88, la Commission, sur base des plans de reconversion régionale et sociale présentés par les États membres, dans le cadre du partenariat et en accord avec l'État membre concerné, établit des cadres communautaires d'appui pour les interventions structurelles communautaires;

considérant que, en vertu du deuxième alinéa de cette disposition, le cadre communautaire d'appui comprend notamment: les axes prioritaires, les formes d'intervention, le plan de financement indicatif dans lequel le montant des interventions et leurs sources sont précisés ainsi que la durée de ces interventions;

considérant que le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (2) précise dans son titre III, aux articles 8 et suivants, les conditions d'élaboration et de mise en oeuvre des cadres communautaires d'appui;

considérant que le gouvernement français a présenté à la Commission le 8 mai 1989 le plan de reconversion régionale et sociale visé à l'article 9 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 2052/88 relatif aux zones éligibles à l'objectif no 2 dans la région Rhône-Alpes et décidées par la Commission selon la procédure visée à l'article 9 paragraphe 3 du même règlement (décision 89/288/CEE) (3);

considérant que le plan présenté par l'État membre comporte la description des axes principaux choisis ainsi que des indications sur les concours du Fonds européen de développement régional (Feder), du Fonds social européen (FSE), et de la Banque européenne d'investissement (BEI) et de la CECA;

considérant que le cadre communautaire d'appui a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat tel que défini à l'article 4 du règlement (CEE) no 2052/88;

considérant que la Banque européenne d'investissement a été également associée à l'élaboration des cadres communautaires d'appui conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 4253/88; qu'elle s'est déclarée disposée à contribuer à la réalisation de ce cadre conformément aux dispositions statutaires qui la régissent;

considérant que la Commission est disposée à examiner la possibilité d'une contribution au financement de ce cadre, des autres instruments communautaires de prêts selon les dispositions spécifiques qui les régissent;

considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité pour le développement et la reconversion des régions et du comité du Fonds social européen;

considérant que, en vertu de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88, la présente décision est envoyée en tant que déclaration d'intention à l'État membre;

considérant que, en vertu de l'article 20 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 4253/88, les engagements budgétaires relatifs à la contribution des Fonds structurels au financement des interventions couvertes par le cadre communautaire d'appui résulteront des décisions ultérieures de la Commission approuvant les actions concernées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans la zone éligible à l'objectif no 2 dans la région Rhône-Alpes (France) pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 est approuvé.

La Commission déclare son intention de contribuer à la réalisation de ce cadre communautaire d'appui suivant les dispositions détaillées qu'il comporte et en conformité avec les règles et les orientations régissant les Fonds structurels et les autres instruments financiers existants.

Article 2

Le cadre communautaire d'appui contient les éléments essentiels suivants:

a) les axes prioritaires retenus pour l'action conjointe:

- premier axe: favoriser la création et le développement des entreprises,

- deuxième axe: améliorer l'attractivité de la zone concernée;

b) un aperçu des formes d'intervention à mettre en oeuvre sous la forme de programmes opérationnels (Feder, FSE);

c) un plan de financement indicatif à prix constants de 1989 précisant le coût total des axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné, soit 57,324 millions d'écus pour l'ensemble de la période, et précisant également les enveloppes financières envisagées au titre des concours budgétaires de la Communauté répartis comme suit:

(en millions d'écus)

1.2 // // // Feder // 15,142 // FSE // 3,858 // // // Total des Fonds structurels // 19 // //

Le besoin de financement national qui en résulte, soit environ 26,505 millions d'écus pour le secteur public et 11,819 millions d'écus pour le secteur privé, peut être partiellement couvert par recours aux prêts communautaires provenant de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments de prêts. À titre indicatif, les prêts de la CECA peuvent atteindre un montant de 21,5 millions d'écus.

Article 3

La République française est destinataire de la présente déclaration d'intention.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1989.

Par la Commission

Bruce MILLAN

Membre de la Commission

(1) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.

(2) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.

(3) JO no L 112 du 25. 4. 1989, p. 19.

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