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Document 31990R1645

Règlement (CEE) n° 1645/90 de la Commission du 18 juin 1990 portant ouverture de contingents supplémentaires à l'importation dans la Communauté de certains produits textiles originaires de Yougoslavie participant aux foires commerciales de Berlin de 1990

JO L 154 du 20.6.1990, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1645/oj

31990R1645

Règlement (CEE) n° 1645/90 de la Commission du 18 juin 1990 portant ouverture de contingents supplémentaires à l'importation dans la Communauté de certains produits textiles originaires de Yougoslavie participant aux foires commerciales de Berlin de 1990

Journal officiel n° L 154 du 20/06/1990 p. 0015 - 0016


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1645/90 DE LA COMMISSION

du 18 juin 1990

portant ouverture de contingents supplémentaires à l'importation dans la Communauté de certains produits textiles originaires de Yougoslavie participant aux foires commerciales de Berlin de 1990

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 4135/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de Yougoslavie (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3531/89 (2), et notamment son article 8 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 4135/86 soumet à un régime commun d'autorisation, de limitation quantitative et de répartition entre les États membres les importations dans la Communauté de produits textiles originaires de Yougoslavie;

considérant que des foires commerciales se tiendront, comme les années précédentes, à Berlin en 1990, foires auxquelles la Yougoslavie devrait participer parmi d'autres pays tiers exportateurs, et que les quotes-parts actuelles des contingents communautaires octroyés à la république fédérale d'Allemagne sont susceptibles de se révéler insuffisantes pour répondre pleinement aux besoins desdites foires commerciales;

considérant qu'il est dès lors nécessaire d'ouvrir des contingents supplémentaires au titre des foires commerciales de Berlin et de les octroyer à la république fédérale d'Allemagne;

considérant qu'il est souhaitable que les autorisations d'importation soient délivrées conformément aux exigences en matière d'origine précisées à l'article 2 du règlement (CEE) no 4135/86;

considérant que les mesures arrêtées par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile « Yougoslavie » institué par le règlement (CEE) no 4135/86,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En plus des limites quantitatives à l'importation établies par le règlement (CEE) no 4135/86, les contingents supplémentaires énumérés en annexe sont ouverts et attribués à la république fédérale d'Allemagne au titre des foires commerciales de Berlin qui se tiendront en 1990.

Article 2

1. Les autorités compétentes de la république fédérale d'Allemagne autorisent les importations, à concur- rence des contingents supplémentaires visés à l'ar- ticle 1er, uniquement pour ceux des contrats signés à Berlin durant les foires commerciales qui seront reconnus par lesdites autorités comme pouvant bénéficier de telles autorisations et à condition que les produits couverts par lesdits contrats soient embarqués en Yougoslavie en vue de leur exportation vers la république fédérale d'Allemagne après le 15 octobre 1990.

2. La durée de validité des autorisations d'importation ou des documents équivalents délivrés conformément au paragraphe 1 ne peut dépasser le 31 décembre 1991.

3. Le total des quantités couvertes par les contrats ayant fait l'objet d'une autorisation conformément au paragraphe 1 est notifié à la Commission le 31 décembre 1990 au plus tard.

Article 3

L'importation des produits textiles couverts par les autorisations délivrées conformément à l'article 2 a lieu sur la base des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 4135/86.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 1990.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 387 du 31. 12. 1986, p. 1.

(2) JO no L 347 du 28. 11. 1989, p. 4.

ANNEXE

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Catégorie // Code NC // Désignation des marchandises // Pays tiers // Unités // Quantités // // // // // // // // // // // // // 5 // 6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99 // Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes (autres que coupées et cousues); anoraks, blousons et similaires, en bonneterie // Yougoslavie // 1 000 pièces // 64 // // // // // // // 8 // 6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00 // Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles // Yougoslavie // 1 000 pièces // 102 // // // // // // // 16 // 6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19 // Costumes, complets et ensembles, autres que de bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski // Yougoslavie // 1 000 pièces // 48 // // // // // //

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