Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990X0243

    90/243/CEE: Bilan estimatif du Conseil du 21 mai 1990 concernant les jeunes bovins mâles d'un poids égal ou inférieur à 300 kilogrammes et destinés à l'engraissement, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990

    JO L 140 du 1.6.1990, p. 128–128 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

    31990X0243

    90/243/CEE: Bilan estimatif du Conseil du 21 mai 1990 concernant les jeunes bovins mâles d'un poids égal ou inférieur à 300 kilogrammes et destinés à l'engraissement, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990

    Journal officiel n° L 140 du 01/06/1990 p. 0128 - 0128


    *****

    BILAN ESTIMATIF DU CONSEIL

    du 21 mai 1990

    concernant les jeunes bovins mâles d'un poids égal ou inférieur à 300 kilogrammes et destinés à l'engraissement, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990

    (90/243/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (2), et notamment son article 13,

    vu la proposition de la Commission,

    ADOPTE LE PRÉSENT BILAN ESTIMATIF:

    Introduction

    L'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 805/68 prévoit que chaque année, avant le 1er décembre, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, établit un bilan estimatif des jeunes bovins mâles pouvant être importés sous le régime prévu par ledit article. Ce bilan tient compte, d'une part, des disponibilités prévues dans la Communauté en jeunes bovins destinés à l'engraissement et, d'autre part, des besoins des éleveurs communautaires. En outre, conformément à son article 31, le règlement précité doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.

    I

    Disponibilités communautaires en jeunes bovins

    Le présent bilan couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 1990. Il a été établi sur la base des éléments dont la Commission dispose et en fonction de l'évolution prévisible pour 1990 des disponibilités et des besoins en jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement dans la Communauté.

    Compte tenu du nombre de femelles reproductrices (vaches et génisses) prévu pour 1990 (environ 35 350 000 têtes), on s'attend à des naissances de veaux au cours de la même année, de l'ordre de 28 500 000 têtes. La production en cours d'année de veaux mâles se situerait donc aux alentours de 14 250 000 têtes.

    II

    Besoins communautaires

    Le nombre d'abattages de veaux mâles prévu pour 1990 sur la base des renseignements recueillis auprès des États membres devrait se situer à environ 3 800 000 têtes.

    Le nombre d'animaux mâles destinés à l'abattage, comme les boeufs, les taurillons engraissés, ainsi que les taureaux destinés à la reproduction, devrait se situer à environ 10 648 000 têtes. Compte tenu des indications fournies par les États membres et des prévisions qui précèdent, il est donc à prévoir qu'en 1990 les besoins des éleveurs communautaires en jeunes bovins mâles d'engraissement seront de 10 648 000 têtes.

    Il en découle que les besoins globaux de la Communauté en veaux mâles seront, en 1990, de 14 448 000 têtes.

    Ces besoins ne pourront être satisfaits qu'en partie par les disponibilités communautaires de ces animaux, qui porteront sur environ 14 250 000 têtes.

    Le déficit communautaire prévisible pour 1990 en veaux mâles d'engraissement peut être estimé à environ 198 000 têtes.

    Conclusion

    Le bilan estimatif des jeunes bovins mâles d'un poids égal ou inférieur à 300 kilogrammes destinés à l'engraissement et pouvant être importés en 1990 sous le régime prévu à l'article 13 du règlement (CEE) no 805/68 est établi à 198 000 têtes.

    Fait à Bruxelles, le 21 mai 1990.

    Par le Conseil

    Le président

    M. O'KENNEDY

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

    (2) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.

    Top