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Document 31990R0547

Règlement (CEE) n° 547/90 de la Commission du 2 mars 1990 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide glutamique et de ses sels, originaires d'Indonésie, de la République de Corée, de T'ai-wan et de Thaïlande, et portant acceptation d'engagements dans le cadre des importations d'acide glutamique et de ses sels originaires de ces pays

JO L 56 du 3.3.1990, p. 23–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/07/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/547/oj

31990R0547

Règlement (CEE) n° 547/90 de la Commission du 2 mars 1990 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide glutamique et de ses sels, originaires d'Indonésie, de la République de Corée, de T'ai-wan et de Thaïlande, et portant acceptation d'engagements dans le cadre des importations d'acide glutamique et de ses sels originaires de ces pays

Journal officiel n° L 056 du 03/03/1990 p. 0023 - 0027


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 547/90 DE LA COMMISSION

du 2 mars 1990

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide glutamique et de ses sels, originaires d'Indonésie, de la république de Corée, de T'ai-wan et de Thaïlande, et portant acceptation d'engagements dans le cadre des importations d'acide glutamique et de ses sels originaires de ces pays

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,

après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Ayant été saisie d'une plainte déposée par le Conseil européen des fédérations de l'Industrie chimique (CEFIC) au nom de producteurs représentant l'ensemble de la production communautaire du produit en cause et contenant des éléments de preuve suffisants de l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations d'acide glutamique et de ses sels originaires d'Indonésie, de la république de Corée, de T'ai-wan et de Thaïlande, et a ouvert une enquête.

Le produit en question est l'acide glutamique et ses sels, et est utilisé principalement comme exhausteur de goût dans les produits alimentaires tels que soupes et conserves de viande et de poisson. Il correspond au code 2922 42 00 de la nomenclature combinée.

(2) La Commission a informé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les producteurs de la Communauté, et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit.

(3) La Commission a sollicité toutes les informations jugées nécessaires auprès des parties concernées suivantes et les a vérifiées, le cas échéant, par des contrôles effectués dans les locaux desdites parties:

a) producteurs communautaires:

- Orsan SA, Paris,

- Blacor SA, Padoue,

- Penibérica SA, Pampelune;

b) producteurs et exportateurs non communautaires:

Indonésie:

- PT Ajinomoto Indonesia, Djakarta,

- PT Sasa, Djakarta,

- PT Miwon Indonesia, Djakarta;

Corée:

- Cheil Sugar Co. Ltd, Séoul,

- Seoul Miwon Co. Ltd, Séoul;

T'ai-wan:

- Tung Hai Fermentation Industry Corporation, Taichung,

- Ve Wong Corporation, Taipeh,

- Wei-Chuan Foods Corporation, Taipeh;

Thaïlande:

- Thai fermentation Industry Co., Bangkok,

- SCT Co., Bangkok;

c) Importateur communautaires:

Danemark:

- K. Dirach Aps, Roskilde;

France:

- SAPA, Ézanville;

Allemagne:

- Henry Lamotte, Brême,

- Tesco Chemie, Duesseldorf;

Grèce:

- Boukaouris, Le Pirée;

Italie:

- Olimpo, Milan,

- Ygmar, Milan;

Pays-Bas:

- Chemimpo BV, 's Hertogenbosch,

- DCT Chemie, Zwijndrecht,

- Leduc Chemie BV, Vught;

Espagne:

- Preparados Alimenticios, SA, Barcelone,

- Gallina Blanca, SA, Barcelone,

- Sumex SA, Barcelone;

Royaume-Uni:

- Unilever, Londres,

- Albright & Wilson, Warley,

- Protan Ltd, Londres.

(4) Plusieurs exportateurs et producteurs des pays exportateurs et la plupart des importateurs n'ont pas mis à profit l'occasion qui leur avait été donnée de défendre leurs intérêts en fournissant les renseignements demandés dans les questionnaires qui leur ont été envoyés et en coopérant à la vérification des informations données.

(5) Aucune observation n'a été reçue de la part des consommateurs communautaires d'acide glutamique et de ses sels.

(6) L'enquête de dumping a couvert la période allant du 1er avril 1987 au 31 mars 1988.

(7) La durée de l'enquête a été supérieure à la normale en raison, principalement, du nombre de pays exportateurs impliqués.

B. DÉFINITION DU PRODUIT

(8) L'enquête a révélé que la production et le commerce de l'acide glutamique sont très limités et qu'aucune exportation dans la Communauté n'a eu lieu au cours de la période couverte par l'enquête. L'activité de production et les échanges ont porté, dans leur quasi-totalité, sur le glutamate monosodique, qui est un sel de sodium sous forme de cristaux ou de poudre cristalline. Comme le seul glutamate monosodique produit dans la Communauté se présente sous la forme de cristaux de petit et de moyen calibres à usage industriel, l'enquête a porté exclusivement sur ces calibres. Il y a lieu, en conséquence, de clore la procédure concernant les importations d'acide glutamique et de ses sels autres que le glutamate monosodique.

C. DUMPING

(9) Pour les importations en provenance de la république de Corée et de T'ai-wan, la valeur normale a été établie provisoirement sur la base des prix comparables effectivement payés ou à payer dans des conditions normales pour un produit similaire destiné à la consommation dans ces pays, compte tenu, le cas échéant, des remises et rabais inhérents aux ventes considérées. En outre, pour que la comparaison soit objective, la Commission n'a pris en considération que les ventes effectuées en vrac ou en sacs de 25 kilogrammes ou plus, étant donné que la quasi-totalité des exportations ont été effectuées dans des sacs de cette contenance.

En ce qui concerne les importations en provenance d'Indonésie et de Thaïlande, il a été établi provisoirement que les prix de vente à la consommation dans ces pays, pratiqués par les producteurs et exportateurs, étaient inférieurs au coût de production, tel qu'il a été défini à l'article 2 paragraphe 3 point b) sous ii) du règlement (CEE) no 2423/88, et que ces ventes s'effectuaient par grandes quantités, à des prix qui ne couvraient pas intégralement les coûts raisonnables reconnus pour la période considérée. Les valeurs normales pour les producteurs ont donc été établies sur la base de leur propre coût de production et des frais de vente, d'administration et autres dépenses, majorés d'une marge bénéficiaire de 6 % jugée raisonnable à la lumière des marges bénéficiaires que ce secteur réalise normalement dans ces pays. D'autre part, un exportateur thaïlandais n'a ni produit ni vendu de glutamate monosodique sur le marché intérieur; en conséquence, la valeur normale a été établie pour cet exportateur sur la base des coûts de son fournisseur, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point c) du règlement (CEE) no 2423/88.

Prix à l'exportation

(10) Dans chacun des cas, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix effectivement payé ou à payer à l'exportation dans la Communauté pour des sacs de 25 kilogrammes du produit en cause, puisque la quasi-totalité des exportations étaient conditionnées dans des sacs de cette contenance.

D. COMPARAISON

(11) Dans sa comparaison de la valeur normale avec le prix à l'exportation, la Commission a tenu compte des différences qui affectaient la comparabilité des prix, chaque fois que la partie intéressée a établi le bien-fondé de sa demande; à cet effet, la Commission a pris en considération les frais de transport et d'assurance, de manutention et de chargement, les frais auxiliaires, les frais d'emballage, les conditions de crédit et les rémunérations des vendeurs.

E. MARGES DE DUMPING

(12) L'examen préliminaire des faits a révélé l'existence de pratiques de dumping, les marges de dumping étant égales à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation dûment ajusté. Pour les producteurs et exportateurs qui ont coopéré à l'enquête, les marges moyennes pondérées en résultant, exprimées en pourcentage du prix franco frontière de la Communauté, ont été les suivantes:

- Indonésie:

- PT Sasa, Djakarta: 47,0 %,

- République de Corée:

- Cheil Sugar Co. Ltd, Séoul: 12,1 %,

- Seoul Miwon Co. Ltd, Séoul: 16,8 %,

- T'ai-wan:

- Tung Hai Fermentation Industry

Corporation, Taichung: 42,6 %,

- Ve Wong Corporation, Taipeh: 54,3 %,

- Thaïlande:

- Thai Fermentation Industry Co.,

Bangkok: 34,3 %,

- SCT Co., Bangkok: 34,7 %. Pour les exportateurs qui ne se sont pas fait connaître ou n'ont pas coopéré à l'enquête, les marges de dumping ont été établies provisoirement sur la base de la marge de dumping la plus élevée établie pour les exportateurs qui ont apporté leur coopération; la marge de dumping provisoire a été calculée séparément pour chaque pays exportateur.

F. PRÉJUDICE

Volume et prix des importations

(13) Le volume des importations de glutamate monosodique pour les quatre pays en cause est passé de 2 797 tonnes en 1984 à 5 141 tonnes en 1987 et à 5 506 tonnes au cours du premier semestre de 1988, leur part de ce marché communautaire ayant ainsi été portée de 7,1 % en 1984 à 23,1 % au premier semestre de 1988.

(14) Les prix des importations dans la Communauté en provenance des pays en cause ont augmenté en moyenne de 2,6 % de 1984 à 1985 pour ensuite baisser considérablement en 1986, baisse qui s'est poursuivie jusqu'au premier semestre de 1988, si bien que le prix moyen de ces importations dans la Communauté au cours du premier semestre de 1988 s'est trouvé inférieur de 29,1 % au prix moyen de 1984, le taux de baisse du prix moyen des importations en provenance des différents pays se situant entre 22,6 % et 36 %.

Impact sur l'industrie communautaire

(15) La part du marché communautaire détenue par les producteurs de la Communauté a été ramenée de 91,2 % en 1984 à 74,9 % au premier semestre de 1988, soit une réduction de 16,3 % à rapprocher de l'augmentation de 16 % de la part représentée par les importations.

(16) Bien que la demande communautaire de glutamate monosodique ait augmenté entre 1984 et le premier semestre de 1988, les producteurs de la Communauté ont été contraints de baisser leurs prix pour défendre leur part de marché à un moment où le prix moyen des produits soumis à des pratiques de dumping diminuait fortement à la vente sur le marché communautaire. À cause de ce facteur, le prix moyen des producteurs communautaires a diminué de 25,8 % pendant toute cette période, au point de ne plus couvrir les coûts; cette diminution a surtout été sensible à partir de 1986.

(17) Malgré l'augmentation de la demande de glutamate monosodique dans la Communauté, la production communautaire est demeurée relativement stable de 1984 à 1987: entre 53 000 et 55 000 tonnes par an. La production annuelle est cependant tombée à 42 000 tonnes au cours du premier semestre de 1988; si cette chute s'explique principalement par la fermeture temporaire des usines d'un producteur communautaire, la production a aussi diminué dans les usines des autres producteurs.

(18) La fermeture temporaire des usines d'un producteur communautaire visée au considérant (17) était due à l'effet combiné de la réduction de la part de marché et de la chute des prix. L'usine, qui a dû être fermée en juin 1987, n'avait pas encore rouvert ses portes à la fin de la période de l'enquête, c'est-à-dire le 31 mars 1988.

(19) Alors que l'industrie communautaire avait été bénéficiaire en 1984 et en 1985, ses producteurs ont tous subi des pertes financières en 1986, qui se sont accentuées en 1987.

Cumul

(20) Pour établir s'il s'imposait de cumuler les importations en provenance de tous les pays concernés par l'enquête, la Commission a pris en considération la comparabilité des produits importés en termes de caractéristiques physiques, les volumes importés, le niveau des prix et la mesure dans laquelle le produit importé à concurrencé le produit fabriqué dans la Communauté. Sur la base de cette analyse, la Commission a conclu que le cumul des importations se justifiait aux fins de la détermination du préjudice.

Liens de causalité et autres facteurs

(21) Il ressort des faits établis que le recul de la part de marché des producteurs communautaires a coïncidé avec l'augmentation de celle des importations. En outre, la chute des prix des producteurs communautaires a coïncidé avec celle des prix des importations.

La Commission s'est également efforcée de déterminer si le préjudice subi par les producteurs de la Communauté a été causé par d'autres facteurs, tels que les importations originaires d'autres pays tiers. Ce faisant, elle a constaté que les importations en provenance d'Autriche ou de Suisse étaient originaires des pays visés par l'enquête et peu importantes; elle a constaté aussi que la part de marché des importations provenant d'autres pays tiers était de 1 % ou moins de 1984 au premier semestre de 1988 et que rien n'indiquait que ces importations aient fait l'objet de pratiques de dumping.

Conclusions

(22) Dans les conditions exposées aux considérants (12) à (20), la Commission a conclu que les importations originaires des pays visés par l'enquête ont causé un préjudice grave aux producteurs communautaires de glutamate monosodique. G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(23) Étant donné les lourdes pertes financières subies par les producteurs communautaires de glutamate monosodique, la Commission estime que, en s'abstenant de prendre des mesures visant à supprimer le préjudice causé par les importations faisant l'objet de pratiques de dumping, elle mettrait en péril la survie même du secteur communautaire, ce qui aurait une incidence négative sur l'emploi. Elle a conclu, en conséquence, que l'intérêt de la Communauté commande de prévenir toute aggravation du préjudice avant la fin de la procédure et d'instituer un droit antidumping provisoire.

Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a tenu compte du fait que le coût du glutamate monosodique n'a qu'une incidence mineure sur le coût des denrées alimentaires dont il permet la fabrication. La mesure n'aura donc pas de répercussion sensible sur le prix à la consommation de celles-ci.

H. DROIT PROVISOIRE

(24) Pour établir le montant du droit provisoire, la Commission a tenu compte des marges de dumping provisoirement établies et du taux de droit nécessaire pour supprimer le préjudice. Le seuil de préjudice retenu à cet effet était fondé sur les coûts du producteur communautaire le plus efficient, majorés d'une marge bénéficiaire raisonnable qui, officiellement, est inférieure à 10 %. La Commission a ensuite établi le montant du droit approprié en comparant les prix à l'exportation avec le seuil de préjudice, le droit au niveau caf (coût, assurance, fret) étant égal soit à la marge de dumping provisoirement établie, soit à la différence entre le seuil de préjudice et le prix à l'exportation, le montant le plus bas étant retenu.

(25) Afin d'assurer l'efficacité des mesures de défense et de faciliter le dédouanement, la Commission a décidé de donner au droit provisoire la forme d'un droit spécifique exprimé en écus par kilogramme.

I. ENGAGEMENTS

(26) Après avoir reçu communication des conclusions provisoires de la Commission, les exportateurs et producteurs qui avaient coopéré à l'enquête ont proposé pour leurs exportations directes dans la Communauté des engagements qui auraient pour effet de majorer leur prix d'un montant qui, sans jamais être supérieur aux marges de dumping provisoirement établies, serait suffisant pour supprimer les effets préjudiciables du dumping. La Commission a estimé qu'il était possible, administrativement, de contrôler le respect des engagements et a décidé, en conséquence, qu'il y avait lieu de les accepter.

L'acceptation des engagements n'a pas suscité d'objection au sein du comité consultatif.

J. DISPOSITION FINALE

(27) Pour que l'administration du dossier soit correcte, il convient de fixer un délai raisonnable dans lequel les parties qui ont coopéré à l'enquête puissent formuler leurs observations sur les conclusions préliminaires de la Commission, exposées dans le présent règlement, et demander à être entendues,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les engagements offerts par:

PT Sasa, Djakarta,

Cheil Sugar Co. Ltd, Séoul,

Seoul Miwon Co. Ltd, Séoul,

Tung Hai Fermentation Industry Corporation, Taichung,

Ve Wong Corporation, Taipeh,

Thai Fermantation Industry Co., Bangkok

et SCT Co., Bangkok

sont acceptés et l'enquête concernant ces exportateurs est close.

Article 2

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de glutamate monosodique relevant du code NC 2922 42 00, originaire d'Indonésie, de la république de Corée, de T'ai-wan et de Thaïlande (code additionnel Taric: 8400).

2. Le montant du droit s'élève à:

- 0,510 écu par kilogramme pour les importations originaires d'Indonésie.

Les produits de PT Saka, Djakarta, importés directement sont exonérés du droit (code additionnel Taric: 8401),

- 0,189 écu par kilogramme pour les importations originaires de la république de Corée (code additionnel Taric: 8402).

Les produits de Cheil Sugar Co. Ltd, Séoul, et de Seoul Miwon Co. Ltd, Séoul, importés directement sont exonérés du droit (code additionnel Taric: 8403),

- 0,653 écu par kilogramme pour les importations originaires de T'ai-wan (code additionnel Taric: 8404).

Les produits de Tung Hai Fermentation Industry Corporation, Taichung, et de Ve Wong Corporation, Taipeh, importés directement sont exonérés du droit (code additionnel Taric: 8405),

- 0,407 écu par kilogramme pour les importations originaires de Thaïlande (code additionnel Taric: 8406).

Les produits de Thai Fermentation Industry Co., Bangkok, et de SCT Co., Bangkok, importés directement sont exonérés du droit (code additionnel Taric: 8407).

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent. 4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 3

La procédure concernant les importations d'acide glutamique et de ses sels autres que le glutamate monosodique est close.

Article 4

Sans préjudice de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) no 2423/88, les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sans préjudice des dispositions des articles 11, 12 et 14 du règlement (CEE) no 2423/88, l'article 2 du présent règlement est applicable pour une durée de quatre mois ou jusqu'à l'adoption de mesures définitives par le Conseil avant l'expiration de cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 1990.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no C 147 du 4. 6. 1988, p. 3.

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