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Document 31989R3348

    Règlement (CEE) n° 3348/89 de la Commission du 7 novembre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 4027/88 fixant certaines dispositions d'application du régime de l'admission temporaire des conteneurs

    JO L 323 du 8.11.1989, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3348/oj

    31989R3348

    Règlement (CEE) n° 3348/89 de la Commission du 7 novembre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 4027/88 fixant certaines dispositions d'application du régime de l'admission temporaire des conteneurs

    Journal officiel n° L 323 du 08/11/1989 p. 0017 - 0017


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3348/89 DE LA COMMISSION

    du 7 novembre 1989

    modifiant le règlement (CEE) no 4027/88 fixant certaines dispositions d'application du régime de l'admission temporaire des conteneurs

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2096/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif au régime de l'admission temporaire des conteneurs (1), et notamment son article 15,

    considérant que le règlement (CEE) no 4027/88 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 1737/89 (3), a fixé certaines dispositions d'application du régime de l'admission temporaire des conteneurs et en particulier les dispositions applicables au marquage des conteneurs; qu'il convient de prévoir que les conteneurs portant l'indication d'un État membre en tant que pays auquel ils sont rattachés sont réputés répondre aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité; qu'il est nécessaire de préciser, à la demande de l'autorité douanière de l'État membre de séjour de ces conteneurs, le statut douanier desdits conteneurs en vue de lui permettre d'effectuer les contrôles nécessaires pour l'application correcte des dispositions communautaires;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 3 du règlement (CEE) no 4027/88 est ajouté le paragraphe 3 suivant:

    « 3. Lorsqu'un conteneur, revêtu de marques conformément aux paragraphes 1 et 2, porte l'indication d'un État membre, en tant que pays auquel il est rattaché, ce conteneur est réputé répondre aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité.

    Toutefois, le bénéficiaire du régime doit fournir, à la demande de l'autorité douanière de l'État membre de séjour du conteneur, les renseignements relatifs au statut douanier dudit conteneur. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1989.

    Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 196 du 17. 7. 1987, p. 4.

    (2) JO no L 355 du 23. 12. 1988, p. 22.

    (3) JO no L 171 du 20. 6. 1989, p. 30.

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