Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0578

89/578/CEE: Décision du Conseil du 30 octobre 1989 portant troisième modification de la décision 88/303/CEE reconnaissant certaines parties du territoire de la Communauté comme officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine

JO L 322 du 7.11.1989, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/578/oj

31989D0578

89/578/CEE: Décision du Conseil du 30 octobre 1989 portant troisième modification de la décision 88/303/CEE reconnaissant certaines parties du territoire de la Communauté comme officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine

Journal officiel n° L 322 du 07/11/1989 p. 0022 - 0022


*****

DÉCISION DU CONSEIL

du 30 octobre 1989

portant troisième modification de la décision 88/303/CEE reconnaissant certaines parties du territoire de la Communauté comme officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine

(89/578/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/360/CEE (2), et notamment son article 4 ter paragraphe 1 point c),

vu la proposition de la Commission,

considérant que la décision 88/303/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la décision 89/383/CEE (4), reconnaît certaines parties du territoire de la Belgique, de la république fédérale d'Allemagne, de la France, de la Grèce, des Pays-Bas et de l'Espagne comme officiellement indemnes de peste porcine et certaines parties de la république fédérale d'Allemagne, de la France, de la Grèce et de l'Italie comme indemnes de peste porcine;

considérant que, dans une certaine partie du territoire de la Belgique, il n'a pas été constaté de cas de peste porcine depuis plus d'un an; que la vaccination contre la peste porcine n'a pas été autorisée pendant au moins les douze mois précédents; que les exploitations correspondantes ne détenaient aucun porc vacciné contre la peste porcine pendant les douze mois précédents; que, en conséquence, cette partie du territoire remplit les conditions requises pour être reconnue comme officiellement indemne de peste porcine pour les échanges intracommunautaires;

considérant que, dans le cadre d'un programme d'éradication, la Commission, par la décision 89/224/CEE (5), modifiée par la décision 89/553/CEE (6), a reconnu certaines régions de la Belgique comme officiellement indemnes de peste porcine,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 88/303/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'annexe I chapitre 5, le tiret suivant est ajouté:

« - Flandre occidentale. »

2) À l'annexe II chapitre 2, le tiret est remplacé par le texte suivant:

« - La province d'Anvers. »

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1989.

Par le Conseil

Le président

J.-P. SOISSON

(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

(2) JO no L 153 du 6. 6. 1989, p. 29.

(3) JO no L 132 du 28. 5. 1988, p. 76.

(4) JO no L 181 du 28. 6. 1989, p. 48.

(5) JO no L 92 du 5. 4. 1989, p. 25.

(6) JO no L 300 du 18. 10. 1989, p. 18.

Top