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Document 31989L0439

Directive 89/439/CEE du Conseil du 26 juin 1989 modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux

JO L 212 du 22.7.1989, p. 106–109 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/439/oj

31989L0439

Directive 89/439/CEE du Conseil du 26 juin 1989 modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux

Journal officiel n° L 212 du 22/07/1989 p. 0106 - 0109
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 30 p. 0016
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 30 p. 0016


DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juin 1989 modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux ( 89/439/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

considérant que, dans le cadre de la directive 77/93/CEE ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/359/CEE ( 4 ), le Conseil a arrêté des mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux; que la protection des plantes contre ces organismes est absolument requise pour accroître la productivité de l'agriculture, qui est un des objectifs de la politique agricole commune;

considérant que la législation phytosanitaire applicable aux départements français d'outre-mer n'a pas été harmonisée conformément à la directive 77/93/CEE; que, étant donné l'importance de leur commerce en matière de végétaux et de produits végétaux avec le reste de la Communauté, il est souhaitable désormais que les dispositions introduites par ladite directive s'appliquent à ces départements; que, compte tenu de la spécificité d'outre-mer, il convient de prévoir des mesures de protection supplémentaires justifiées pour des raisons de protection phytosanitaire; que les dispositions de la directive 77/93/CEE devraient également s'étendre aux mesures de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles dans les départements français d'outre-mer en provenance d'autres régions de France;

considérant qu'il s'est révélé nécessaire de clarifier la prescription visée à l'article 9 paragraphe 1 de la directive 77 /93/CEE, aux termes de laquelle le certificat phytosanitaire officiel, requis en application de l'article 7 de ladite directive, doit être établi dans le pays d'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés; qu'il semble opportun de définir les dérogations à cette obligation d'une manière plus générale de sorte que l'article 9 paragraphe 1 n'ait pas besoin d'être modifié chaque fois que la Commission procède à une modification à l'annexe IV;

considérant qu'il est opportun de prévoir, dans certains cas, que l'inspection officielle des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers, prévue à l'article 12

( 5 ) JO No C 117 du 4 . 5 . 1988, p . 11.

( 6 ) JO No C 187 du 18 . 7 . 1988, p . 213 .

( 7 ) JO No L 26 du 31 . 1 . 1977, p . 20 .

( 8 ) JO No L 153 du 6 . 6 . 1989, p . 28 .

paragraphe 1 de ladite directive, soit mise en oeuvre par la Commission dans le pays tiers d'origine;

considérant qu'il s'est révélé nécessaire d'améliorer le fonctionnement de la clause de sauvegarde prévue à l'article 15 de la même directive afin de permettre une action communautaire plus rapide, plus large et plus efficace dans les cas où cette clause est appliquée et que la Commission devrait avoir des compétences plus larges en liaison avec l'adoption par les États membres des mesures de sauvegarde;

considérant que les mesures prises en vue d'une réduction progressive des contrôles par les États membres destinataires rendra nécessaire un renforcement des contrôles effectués par les États membres expéditeurs; qu'il semble donc nécessaire de renforcer les inspections phytosanitaires communautaires de manière à améliorer le fonctionnement de l'actuel régime phytosanitaire de la Communauté, afin d'améliorer la productivité de l'agriculture et d'atteindre, d'ici à fin 1992, le marché unique, et notamment afin d'accroître la confiance dans tous les contrôles phytosanitaires exécutés sur les végétaux ou produits végétaux destinés à être commercialisés au sein de la Communauté;

considérant que les inspections communautaires ainsi renforcées doivent être effectuées par des experts engagés par la Commission et également par des experts engagés par les États membres dont les services seront mis à la disposition de la Commission;

considérant qu'il y a lieu de définir le rôle de ces experts en liaison avec les activités requises dans le cadre du régime phytosanitaire de la Communauté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier La directive 77/93/CEE est modifiée comme suit .

1 ) L'article 1er est modifié comme suit :

a ) au paragraphe 2, les termes «aux départements français d'outre mer, ni» sont supprimés,

b ) les paragraphes suivants sont ajoutés :

«3 . La présente directive concerne également des mesures de protection contre l'introduction dans les départements français d'outre-mer d'organismes nuisibles provenant d'autres régions de France et, inversement, contre l'introduction dans d'autres régions de France d'organismes nuisibles provenant des départements français d'outre-mer .

4 . Sans préjudice des conditions à établir en vue de protéger la situation phytosanitaire qui prévaut dans certaines régions de la Communauté, et compte

tenu de la diversité des conditions agricoles et écologiques, des mesures de protection, qui sont justifiées pour des motifs de protection de l'état sanitaire et de la vie des végétaux dans les départements français d'outre-mer et qui s'ajoutent aux mesures prévues par la présente directive, peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 16 bis .»

2 ) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

«1 . Dans le cas de végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des exigences particulières fixées à l'annexe IV partie A, le certificat phytosanitaire officiel requis conformément à l'article 7 doit avoir été délivré dans le pays dont les végétaux, produits végétaux et autres objets sont originaires, sauf :

- dans le cas du bois, si, en application des prescriptions particulières prévues à l'annexe IV partie A, il suffit qu'il soit écorcé,

- dans d'autres cas, dans la mesure où les prescriptions particulières prévues à l'annexe IV partie A peuvent être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine .»

3 ) À l'article 11 paragraphe 1 première phrase, les termes «lors de leur introduction» sont remplacés par «s'ils sont introduits ».

4 ) À l'article 11 paragraphe 1 seconde phrase, le point b ) est supprimé .

5 ) À l'article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

«4 . Lorsqu'il est constaté qu'une partie des végétaux, produits végétaux ou autres objets est contaminée par des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II, l'introduction de l'autre partie n'est pas interdite s'il n'existe aucun soupçon que cette partie soit contaminée et si une propagation des organismes nuisibles paraît exclue .

6 ) À l'article 12, le paragraphe suivant est ajouté :

«5 . Il peut être décidé, dans le cadre d'arrangements techniques conclus entre la Commission et les organismes compétents de certains pays tiers et agréés selon la procédure prévue à l'article 16 bis, que les activités liées aux inspections visées au paragraphe 1 point a ) pourront également être exercées sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 19 bis dans le pays tiers concerné, en collaboration avec l'organisation phytosanitaire officielle du pays .»

7 ) À l'article 14 paragraphe 2 seconde phrase, le texte suivant est ajouté après les termes «après l'adoption desdites dispositions »:

«et, le cas échéant, à la suite d'enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 19 bis dans le pays d'origine des végétaux ou des produits végétaux concernés ».

8 ) À l'article 14 paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté :

«Ce risque est établi sur la base des données scientifiques et techniques disponibles; lorsque ces informa -

tions sont insuffisantes, elles doivent être suppléées par des enquêtes complémentaires ou, le cas échéant, par des recherches effectuées sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 19 bis dans le pays d'origine des végétaux, des produits végétaux ou autres objets concernés .»

9 ) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

«2 . Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission examine la situation dès que possible avec le comité phytosanitaire permanent . Des enquêtes sur place peuvent être effectuées sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 19 bis. Les mesures requises, y compris celles par lesquelles il peut être décidé si les mesures prises par les États membres doivent être révoquées ou amendées, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 . La Commission suit l'évolution de la situation et, selon cette même procédure, modifie ou rapporte lesdites mesures en fonction de l'évolution de la situation . Aussi longtemps qu'aucune mesure n'a été arrêtée selon la procédure précitée, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a mises en application .»

10 ) L'article suivant est inséré :

«Article 16 bis

1 . Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé "comité'', est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre .

2 . Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité . Le président ne prend pas part au vote .

3 . Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut

fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen . Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix .

4 . La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité . Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre . Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée .

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées .»

11 ) L'article suivant est inséré :

«Article 19 bis

1 . Afin d'assurer une application correcte et uniforme de la présente directive, et sans préjudice des contrôles effectués sous l'autorité des États membres, la Commission peut charger des experts d'effectuer sous son autorité des contrôles concernant les tâches énumérées au paragraphe 3, sur place ou non, en conformité avec les dispositions du présent article .

Lorsque ces contrôles sont effectués dans un

État membre, ils doivent se faire en coopération

avec l'organisation phytosanitaire officielle de cet État

membre, comme indiqué aux paragraphes 4 et

5, et conformément aux modalités prévues au paragraphe 7 .

2 . Les experts visés au paragraphe 1 peuvent être :

- engagés par la Commission,

- engagés par les États membres et mis à la disposition de la Commission sur une base temporaire ou ad hoc .

Ils doivent avoir acquis, au moins dans un État membre, les qualifications requises pour les personnes chargées d'effectuer et de surveiller les inspections phytosanitaires officielles .

3 . Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent être effectués en ce qui concerne les tâches suivantes :

- surveiller les examens visés à l'article 6,

- surveiller ou, dans le cadre du paragraphe 5 point c ) du présent article, effectuer en coopération avec les États membres les inspections visées à l'article 12 paragraphe 1,

- exercer les activités précisées dans les accords techniques visés à l'article 12 paragraphe 5,

- procéder aux enquêtes et recherches visées à l'ar -

ticle 14 paragraphes 2 et 3 et à l'article 15 paragraphe 2,

- assister la Commission dans les tâches visées au paragraphe 6,

- assurer toute autre mission qui serait confiée aux experts par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission .

4 . En vue de l'accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 3, les experts visés au paragraphe 1 peuvent :

- visiter des pépinières, des exploitations et d'autres lieux où les végétaux, les produits végétaux ou autres objets sont ou ont été cultivés, produits, transformés ou stockés,

- visiter les lieux où les examens visés à l'article 6 ou les inspections visées à l'article 12 sont effectués,

- consulter des fonctionnaires des organisations phytosanitaires officielles des États membres,

- accompagner les inspecteurs nationaux des États membres lorsqu'ils exercent des activités aux fins de l'application de la présente directive .

5 . a ) Au titre de la coopération mentionnée au paragraphe 1 deuxième alinéa, l'organisation phytosanitaire officielle de cet État membre doit être informée suffisamment tôt de la tâche à exécuter afin que les dispositions nécessaires puissent être prises .

Les États membres doivent prendre toutes mesures raisonnables pour garantir que les objectifs et l'efficacité des inspections ne sont pas compromis . Ils doivent assurer que les experts pourront s'acquitter de leurs tâches sans entrave, et ils prennent toutes mesures raisonnables pour mettre à leur disposition, à leur demande, les équipements nécessaires disponibles, y compris le matériel et le personnel de laboratoire . La Commission remboursera des frais résultant de ces demandes, dans les limites des crédits disponibles à cette fin dans le budget communautaire .

Les experts doivent, dans tous les cas où la législation nationale l'exige, être dûment mandatés par l'organisation phytosanitaire officielle de l'État membre concerné et observer les règles et usages qui s'imposent aux agents de cet État membre .

b ) Lorsque la tâche consiste à surveiller des examens ( paragraphe 3 premier tiret ), à surveiller des inspections ( paragraphe 3 deuxième tiret première éventualité ) ou à procéder à des enquêtes ( paragraphe 3 quatrième tiret ), aucune décision ne peut être prise sur place . Les experts font rapport à la Commission sur leurs activités et leurs conclusions .

c ) Lorsque la tâche consiste à effectuer des inspections en application de l'article 12 paragraphe 1 ( paragraphe 3 deuxième tiret deuxième éventualité du présent article ), ces inspections doivent être intégréees dans un programme d'inspection établi, et les règles de procédures édictées par l'État membre concerné doivent être respectées; cependant, dans le cas d'une inspection conjointe, l'État membre concerné ne permet l'introduction d'un lot dans la Communauté que si son organisation phytosanitaire et la Commission sont d'accord . Selon la procédure prévue à l'article 16 bis, cette condition peut être étendue à d'autres exigences irrévocables appliquées aux lots avant leur introduction dans la Communauté si l'expérience montre que cette extension est nécessaire . En cas de désaccord entre l'expert communautaire et l'ins -

pecteur national, l'État membre concerné prend les mesures conservatoires qui s'imposent, dans l'attente d'une décision définitive .

d ) Dans tous les cas, les dispositions nationales en matière de procédures pénales et de sanctions administratives sont appliquées selon les procédures habituelles . Lorsque les experts décèlent une infraction suspectée aux dispositions de la présente directive, ce fait doit être notifié

aux autorités compétentes de l'État membre

concerné .

6. La Commission :

- établit un réseau pour la notification de l'apparition d'organismes nuisibles,

- fait des recommandations en vue de l'établissement de notes pour l'orientation des experts et des inspecteurs nationaux dans l'exercice de leurs activités .

Pour assister la Commission dans cette dernière tâche, les États membres notifient à la Commission les procédures d'inspection nationales en vigueur dans le domaine phytosanitaire .

7 . La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 16 bis, les modalités d'application du présent article, y compris celles applicables à la coopération mentionnée au paragraphe 1 deuxième alinéa .

8 . La Commission fait rapport au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1994, sur l'expérience acquise

dans le cadre de l'application des dispositions du présent article . Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend les mesures nécessaires pour modifier, le cas échéant, ces dispositions à la lumière de cette expérience .»

Article 2 1 . Les États membres mettent vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1990 .

2 . Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive . La Commission en informe les autres États membres .

Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive .

Fait à Bruxelles, le 26 juin 1989 .

Par le Conseil

Le président

C . ROMERO HERRERA

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