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Dokument 31989R1486
Commission Regulation (EEC) No 1486/89 of 30 May 1989 reducing the basic and buying-in prices for nectarines for the 1989 marketing year following the overrun of the guarantee threshold
Règlement (CEE) n° 1486/89 de la Commission du 30 mai 1989 diminuant les prix de base et d'achat des nectarines pour la campagne 1989 par suite du dépassement du seuil d'intervention
Règlement (CEE) n° 1486/89 de la Commission du 30 mai 1989 diminuant les prix de base et d'achat des nectarines pour la campagne 1989 par suite du dépassement du seuil d'intervention
JO L 147 du 31.5.1989, str. 22—22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Już nie obowiązuje, Data zakończenia ważności: 31/08/1989
Règlement (CEE) n° 1486/89 de la Commission du 30 mai 1989 diminuant les prix de base et d'achat des nectarines pour la campagne 1989 par suite du dépassement du seuil d'intervention
Journal officiel n° L 147 du 31/05/1989 p. 0022 - 0022
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1486/89 DE LA COMMISSION du 30 mai 1989 diminuant les prix de base et d'achat des nectarines pour la campagne 1989 par suite du dépassement du seuil d'intervention LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1119/89 (2), et notamment son article 16 bis paragraphe 5, considérant que le règlement (CEE) no 1404/88 de la Commission (3) a fixé à 37 272 tonnes le seuil d'intervention des nectarines pour la campagne 1988; considérant que l'article 16 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72 dispose que, si, au cours d'une campagne donnée, les mesures d'intervention prises pour les nectarines dans la Communauté à Dix en application des articles 15, 15 ter, 19 et 19 bis du règlement (CEE) no 1035/72 portent sur des quantités qui dépassent le seuil défini pour cette même campagne, les prix de base et d'achat fixés pour la campagne de commercialisation suivante sont diminués de 1 % par tranche de 2 500 tonnes excédant le seuil; considérant que, selon les informations fournies par les États membres, les mesures d'intervention prises pour les nectarines dans la Communauté à Dix au cours de la campagne 1988 ont porté sur 91 141 tonnes; qu'un dépassement de 53 869 tonnes du seuil d'intervention fixé pour cette campagne a donc été constaté par la Commission; considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prix de base et d'achat fixés, pour les nectarines et pour la campagne 1989, par le règlement (CEE) no 1120/89 du Conseil (4), doivent être diminués de 20 %; considérant que l'Espagne pendant la première phase et le Portugal pendant la première étape sont autorisés à maintenir, dans le secteur des fruits et légumes, la réglementation en vigueur sous le régime national antérieur pour l'organisation de leur marché intérieur agricole, dans les conditions prévues respectivement aux articles 133 à 135 et 262 à 265 de l'acte d'adhésion; que, dès lors, les prix et les montants fixés par le présent règlement ne sont valables que dans la Communauté à Dix; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les prix de base et les prix d'achat fixés, pour les nectarines (y compris les brugnons) et pour la campagne 1989, par le règlement (CEE) no 1120/89, sont diminués de 20 % et s'établissent comme suit: (en écus par 100 kg net) 1.2,3 // // // Périodes // Pour la période du 1er juin au 31 août 1989 // 1.2.3 // // Prix de base // Prix d'achat // // // // Juin // 47,92 // 23,00 // Juillet et août // 43,54 // 20,90 // // // Ces prix se réfèrent aux nectarines des variétés « Armking », « Crimsongold », « Early sun grand », « Fantasia », « Indenpendence », « May Grand », « Nectared », « Snow Queen » et « Stark red gold », catégorie de qualité I, calibre de 61 à 67 millimètres, présentées en emballage. Ils ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mai 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 12. (3) JO no L 129 du 25. 5. 1988, p. 13. (4) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 14.