EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 31989D0296

89/296/CECA: Décision de la Commission du 30 mars 1989 statuant sur une intervention financière de la République fédérale d'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1988 et sur une intervention financière complémentaire en faveur de l'industrie houillère en 1987 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

JO L 116 du 28.4.1989, p. 52–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/296/oj

31989D0296

89/296/CECA: Décision de la Commission du 30 mars 1989 statuant sur une intervention financière de la République fédérale d'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1988 et sur une intervention financière complémentaire en faveur de l'industrie houillère en 1987 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 116 du 28/04/1989 p. 0052 - 0054


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 mars 1989

statuant sur une intervention financière de la république fédérale d'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1988 et sur une intervention financière complémentaire en faveur de l'industrie houillère en 1987

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(89/296/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu la décision no 2064/86/CECA de la Commission, du 30 juin 1986, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

I

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a notifié à la Commission, par lettres des 2 mars et 12 avril 1988, conformément à l'article 9 paragraphes 2 et 3 de la décision no 2064/86/CECA, des montants compensatoires aux producteurs d'électricité utilisant du charbon communautaire, financés par un fonds de compensation (Ausgleichsfonds) au titre de l'année 1988 dans le cadre de la troisième loi relative à l'électricité produite à partir du charbon.

Le gouvernement allemand a, par lesdites lettres, également notifié à la Commission l'augmentation du montant affecté pour l'année 1987 en application de cette loi.

Par lettres des 20 septembre 1988 et 1er février 1989, le gouvernement allemand a par ailleurs communiqué, suite aux demandes de la Commission en dates des 6 mai et 18 novembre 1988, des informations complémentaires.

Les montants en question, financés par le système de prélèvement opéré par le biais du « Kohlepfennig », s'élèvent à:

- 4 700 millions de marks allemands pour l'année 1988, correspondant à un taux de prélèvement de 7,25 %,

- 684 millions de marks allemands s'ajoutant au montant déjà autorisé au titre de l'année 1987 par la décision 87/451/CECA de la Commission (2).

II

Le fonds de compensation inscrit dans la troisième loi relative à l'électricité produite à partir du charbon a pour but de compenser partiellement le différentiel de prix existant entre la houille communautaire d'une part et le fuel et le charbon importé d'autre part pour la production d'énergie électrique en Allemagne.

Ce système de compensation est appliqué à un volume annuel de l'ordre de 33 millions de tonnes équivalent charbon (TEC) de houille communautaire.

Il constitue une mesure liée à la commercialisation du charbon, qui, même si elle ne grève pas directement les budgets publics, est néanmoins financée par les prélèvements rendus obligatoires par le fait de l'intervention de l'État.

Par ailleurs, ledit système confère un avantage économique aux entreprises de l'industrie charbonnière. Il constitue dès lors une aide indirecte en faveur de cette industrie au sens de l'article 1er paragraphe 1 de la décision 2064/86/CECA.

Il doit donc faire l'objet d'une prise de position de la Commission au titre de l'article 10 paragraphe 2 de ladite décision.

III

Depuis l'entrée en vigueur de la « troisième loi », les interventions indirectes effectuées à ce titre en faveur de l'industrie houillère se sont élevées au 31 décembre 1986 à plus de vingt milliards de marks allemands.

Par sa décision 87/451/CECA, la Commission a autorisé pour l'année 1987 un montant de 3 109 millions de marks allemands, correspondant à un taux de prélèvement du « Kohlenpfennig » de 4,5 %. La Commission a accordé cette autorisation en tenant compte du fait que la fermeture précipitée des installations de production non économiquement viables était susceptible de provoquer d'importants problèmes sociaux et régionaux.

Par rapport au volume de l'intervention financière autorisé par la Commission, l'augmentation pour l'année 1987 porte le montant de la dotation au titre de ladite loi à 3 793 millions de marks allemands.

Pour l'année 1988, la dotation du fonds à concurrence de 4 700 millions de marks allemands correspond à une augmentation de l'intervention de l'ordre de 24 % par rapport à l'année 1987.

IV

L'évolution observée au cours de ces dernières années doit être appréciée au regard des objectifs de la décision no 2064/86/CECA, notamment de ceux mentionnés à son article 2 paragraphe 1.

À cet égard, il y a lieu de relever que la troisième loi allemande relative à l'électricité produite à partir du charbon, elle-même, ne retient au nombre des objectifs à atteindre pour le charbon que la stabilisation de la production, à l'exclusion des objectifs visés à l'article 2 paragraphe 1 précité, notamment celui de l'amélioration de la compétitivité ou de la création de nouvelles capacités économiquement viables.

L'automaticité de l'octroi de l'aide aux quantités de charbon produites fixées par la loi est de nature à encourager la réalisation d'investissements en vue du maintien de capacités ne présentant à terme aucune garantie de viabilité économique.

Enfin, les objectifs déclarés de la loi en question n'incluent pas en premier lieu la solution des problèmes sociaux et régionaux connexes à l'évolution de l'industrie charbonnière.

La Commission a toutefois considéré dans le passé qu'une telle mesure d'aide était de nature à atténuer les problèmes sociaux et régionaux de cette industrie. Depuis lors, les autorités allemandes ont considérablement augmenté les montants d'aide, dont seule une partie a été notifiée, sans justifier pour l'entièreté des montants envisagés qu'ils satisfont aux objectifs et conditions définis à l'article 2 de ladite décision.

Il y a, dès lors, lieu de n'autoriser que les seuls montants notifiés, sans dès à présent se prononcer sur un éventuel complément d'aides qui pourrait servir à combler les besoins annoncés par les autorités allemandes.

V

Étant donné le caractère transitoire de ladite décision, qui expire au 31 décembre 1993, et la nécessité de rechercher à terme la viabilité économique de l'industrie houillère de la Communauté, il convient d'assurer que les aides communautaires présentent des caractéristiques de dégressivité suffisante et s'accompagnent de plans de restructuration, de rationalisation et de modernisation tels que figurant parmi les conditions d'application de la décision no 2064/86/CECA.

Afin de mettre la Commission en position d'examiner si les conditions d'application de la décision 2064/86/CECA sont remplies, il y a lieu d'inviter les autorités de la république fédérale d'Allemagne à soumettre, avant le 30 septembre 1989, un plan de réduction, s'étalant jusqu'au 31 décembre 1993, des paiements compensatoires effectués dans le cadre de ce régime ou de toute autre intervention d'effet équivalent.

La présente décision ne préjuge pas de la compatibilité des contrats d'achat de charbon allemand conclus par les entreprises d'électricité (« Jahrhundertvertrag ») avec les dispositions des traités,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les paiements compensatoires à verser aux producteurs d'électricité, notifiés par les lettres des 2 mars et 12 avril 1988, sont considérés comme aides communautaires à l'industrie charbonnière et, par conséquent, compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la décision no 2064/86/CECA, en considération du fait que:

- leur suppression immédiate aggraverait les problèmes sociaux et régionaux connexes à l'évolution de cette industrie

et

- ils devront, pour concourir à l'amélioration de la compétitivité de cette industrie, être réduits de façon progressive en s'accompagnant d'un plan de restructuration, de modernisation et de rationalisation de l'industrie charbonnière.

Article 2

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne soumet à la Commission avant le 30 septembre 1989 un plan de réduction des paiements compensatoires effectués dans le cadre de ce régime ou de toute autre intervention d'effet équivalent, s'étalant jusqu'au 31 décembre 1993 au plus tard.

Article 3

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1989.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1986, p. 1.

(2) JO no L 241 du 25. 8. 1987, p. 10.

Haut