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Document 31989R1095

Règlement (CEE) n° 1095/89 de la Commission du 27 avril 1989 relatif à la fourniture de divers lots de sucre blanc au titre de l'aide alimentaire

JO L 116 du 28.4.1989, p. 14–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/06/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1095/oj

31989R1095

Règlement (CEE) n° 1095/89 de la Commission du 27 avril 1989 relatif à la fourniture de divers lots de sucre blanc au titre de l'aide alimentaire

Journal officiel n° L 116 du 28/04/1989 p. 0014 - 0017


( 2 ) JO no L 168 du 1 . 7 . 1988, p . 7 .

( 3 ) JO no L 136 du 26 . 5. 1987, p . 1 .

( 4 ) JO no L 204 du 25 . 7 . 1987, p . 1 .

( 5 ) JO no L 177 du 1 . 7 . 1981, p . 4 .

( 6 ) JO no L 201 du 27 . 7 . 1988, p . 65 .

RÈGLEMENT ( CEE ) No 1095/89 DE LA COMMISSION du 27 avril 1989 relatif à la fourniture de divers lots de sucre blanc au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1870/88 ( 2 ), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c ),

considérant que le règlement ( CEE ) no 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement ( CEE ) no 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 3 ), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué à certains pays et organismes bénéficiaires 1 800 tonnes de sucre blanc;

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement ( CEE ) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire ( 4 ); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent;

considérant que, compte tenu de la situation du marché du sucre et des particularités du secteur, il convient de prévoir la fourniture de sucre C, produit en dehors des quotas de production, au sens de la réglementation établie par le règlement ( CEE ) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE ) no 2306/88 ( 6 ); que, conformément à cette réglementation, les exportations de sucre C ne peuvent pas donner lieu, selon le cas, à l'octroi de restitutions ou de montants compensatoires monétaires ou à la perception de prélèvements à l'exportation ou de montants compensatoires monétaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté de sucre C en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués aux annexes, conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) no 2200/87 et aux conditions figurant aux annexes . L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudication .

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 27 avril 1989 .

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

( 1 ) JO no L 370 du 30 . 12. 1986, p . 1 .

ANNEXE I 1 . Action no ( 1 ): 1/89 .

2 . Programme : 1988 .

3 . Bénéficiaire : World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma ( télex : 626675 WFP I ).

4 . Représentant du bénéficiaire ( 2 ): World Food Programme Representative, Avenida Zimbabwe 1302, PO Box 4595, Maputo .

5 . Lieu ou pays de destination : Mozambique .

6 . Produit à mobiliser : sucre blanc .

7 . Caractéristiques et qualité de la marchandise ( 3 ): sucre blanc de la qualité type - catégorie 2 [règlement ( CEE ) no 793/72 du Conseil ( JO no L 94 du 21 . 4 . 1972, p . 1 )], répondant aux conditions fixées à l'article 3 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 2103/77 de la Commission ( JO no L 246 du 27 . 9 . 1977, p . 12 ).

8 . Quantité totale : 300 tonnes .

9 . Nombre de lots : 1 .

10 . Conditionnement et marquage ( 4 ): sacs de jute neufs avec une poche intérieure en polyéthylène d'au moins 0,05 millimètre d'épaisseur, d'un poids minimal pour l'ensemble jute et polyéthylène de 420 grammes, ayant une contenance d'un poids net de 50 kilogrammes .

Inscription sur les sacs ( par marquage avec des lettres de 5 centimètres de hauteur minimale ):

« ACÇAO Nº 1/89 / MOÇAMBIQUE 0356302 / AÇÚCAR / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA ACÇAO DO PROGRAMA ALIMENTAR MUNDIAL / MAPUTO ».

11 . Mode de mobilisation du produit ( 7 ): sucre C produit dans la Communauté au sens de l'article 24 paragraphe 1 quatrième alinéa point c ) du règlement ( CEE ) no 1785/81, modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2306/88 .

12 . Stade de livraison : rendu port d'embarquement .

13 . Port d'embarquement : -

14 . Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : -

15 . Port de débarquement : -

16 . Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : -

17 . Période de mise à disposition au port d'embarquement : du 1er au 15 . 6 . 1989 .

18 . Date limite pour la fourniture : -

19 . Procédure pour déterminer les frais de fourniture : adjudication .

20 . Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 16 . 5 . 1989, à 12 heures .

21 . En cas de seconde présentation des offres :

a ) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 30 . 5 . 1989, à 12 heures;

b ) période de mise à disposition au port d'embarquement : du 15 au 30 . 6 . 1989;

c ) date limite pour la fourniture : -

22 . Montant de la garantie d'adjudication : 15 écus par tonne .

23 . Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en écus .

24 . Adresse pour l'envoi des offres ( 5 ):

Bureau de l'aide alimentaire,

à l'attention de Monsieur N . Arend,

bâtiment « Loi 120 », bureau 7/58,

rue de la Loi 200,

B-1049 Bruxelles

( télex : AGREC 22037 B ).

25 . Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire ( 6 ): -

ANNEXE II 1 . Action nos ( 1 ): 5/89 et 6/89 .

2 . Programme : 1988 .

3 . Bénéficiaire : World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma ( télex : 626675 WFP I ).

4 . Représentant du bénéficiaire ( 2 ): voir JO no C 103 du 16 . 4 . 1987 .

5 . Lieu ou pays de destination : Éthiopie .

6 . Produit à mobiliser : sucre blanc .

7 . Caractéristiques et qualité de la marchandise ( 3 ): sucre blanc de la qualité type - catégorie 2 [règlement ( CEE ) no 793/72 du Conseil ( JO no L 94 du 21 . 4 . 1972, p . 1 )], répondant aux conditions fixées à l'article 3 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 2103/77 de la Commission ( JO no L 246 du 27 . 9 . 1977, p . 12 ).

8 . Quantité totale : 1 500 tonnes .

9 . Nombre de lots : 2 : lot A : 676 tonnes (action 5/89 ), lot B : 824 tonnes ( action 6/89 ).

10 . Conditionnement et marquage ( 4 ): sacs de jute neufs avec une poche intérieure en polyéthylène d'au moins 0,05 millimètre d'épaisseur, d'un poids minimal pour l'ensemble jute et polyéthylène de 420 grammes, ayant une contenance d'un poids net de 50 kilogrammes .

Inscription sur les sacs ( par marquage avec des lettres de 5 centimètres de hauteur minimale ):

- lot A : « ACTION No 5/89 / ETHIOPIA 0388400 / SUGAR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ASSAB »,

- lot B : « ACTION No 6/89 / ETHIOPIA 0388500 / SUGAR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ASSAB ».

11 . Mode de mobilisation du produit ( 7 ): sucre C produit dans la Communauté au sens de l'article 24 paragraphe 1 quatrième alinéa point c ) du règlement ( CEE ) no 1785/81, modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2306/88 .

12 . Stade de livraison : rendu port d'embarquement .

13 . Port d'embarquement : -

14 . Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : -

15 . Port de débarquement : -

16 . Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : -

17 . Période de mise à disposition au port d'embarquement : du 1er au 15 . 6 . 1989 .

18 . Date limite pour la fourniture : -

19 . Procédure pour déterminer les frais de fourniture : adjudication .

20 . Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 16 . 5 . 1989, à 12 heures .

21 . En cas de seconde présentation des offres :

a ) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 30 . 5 . 1989, à 12 heures;

b ) période de mise à disposition au port d'embarquement : du 15 au 30 . 6 . 1989;

c ) date limite pour la fourniture : -

22 . Montant de la garantie d'adjudication : 15 écus par tonne .

23 . Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en écus .

24 . Adresse pour l'envoi des offres ( 5 ):

Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N . Arend, bâtiment « Loi 120 », bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ( télex : AGREC 22037 B ).

25 . Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire ( 6 ): -

Notes

( 1 ) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance .

( 2 ) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire : voir liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes no C 227 du 7 septembre 1985, page 4 .

( 3 ) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées .

Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césium 134 et 137 .

L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, les documents suivants :

- certificat phytosanitaire,

- certificat d'origine .

( 4 ) En vue d'un éventuel réensachage, l'adjudicataire devra fournir 2 % des sacs vides, de la même qualité que ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un « R » majuscule .

( 5 ) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 4 point a ) du règlement ( CEE ) no 2200/87, de préférence :

- soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe,

- soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05 .

( 6 ) Le règlement ( CEE ) no 2330/87 de la Commission ( JO no L 210 du 1 . 8 . 1987, p . 56 ) n'est pas applicable . Les modalités du règlement ( CEE) no 2630/81 de la Commission ( JO no L 258 du 11 . 9 . 1981, p . 16 ) s'appliquent pour l'exportation de sucre fourni au titre du présent règlement .

( 7 ) La catégorie de sucre est constatée de manière déterminante par application de la règle prévue à l'article 18 paragraphe 2 point a ) deuxième tiret du règlement ( CEE ) no 2103/77 précité .

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