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Document 31988R4245

    Règlement (CEE) n° 4245/88 du Conseil du 21 décembre 1988 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de certains produits agricoles, originaires d'Israël (1989)

    JO L 373 du 31.12.1988, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4245/oj

    31988R4245

    Règlement (CEE) n° 4245/88 du Conseil du 21 décembre 1988 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de certains produits agricoles, originaires d'Israël (1989)

    Journal officiel n° L 373 du 31/12/1988 p. 0032 - 0034


    RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 4245/88 DU CONSEIL du 21 décembre 1988 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de certains produits agricoles, originaires d'Israel ( 1989 )

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique euro - péenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le quatrième protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique euro - péenne et l'État d'Israël ( 1 ) prévoit, en ses articles 1er et 2, l'ouverture de contingents tarifaires communautaires pour l'importation dans la Communauté de :

    - 17 000 tonnes de pommes de terre de primeurs, relevant du code NC ex 0701 90 51,

    - 450 tonnes de choux de Chine, relevant du code NC ex 0704 90 90,

    - 250 tonnes de salades «iceberg», relevant du code NC ex 0705 11 90,

    - 7 400 tonnes de piments doux ou poivrons, relevant du code NC 0709 60 10,

    - 6 400 tonnes de citrons frais, relevant du code ex NC 0805 30 10 et - 2 800 tonnes de tomates pelées, relevant du code NC 2002 10 00,

    originaires d'Israël;

    considérant que, dans la limite de ces contingents tarifaires, les droits de douane sont supprimés progressivement au cours de mêmes périodes et aux mêmes rythmes que ceux prévus aux articles 75, 243 et 268 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal; que, pour l'année 1989, les droits contingentaires sont égaux à 63,6 % des droits applicables pour les piments doux ou poivrons et les choux de Chine, à 60,0 % des droits applicables pour les salades «iceberg», à 55,6 % des droits applicables pour les citrons frais et à 50,0 % des droits applicables pour les tomates pelées et les pommes de terre de primeurs; que, toutefois, le règlement ( CEE ) No 4162/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec Israël ( 2 ), prévoit que ces États membres diffèrent, respectivement jusqu'au 31 décembre 1989 et 31 décembre 1990, l'application du régime préférentiel pour les produits du secteur des fruits et légumes relevant du règlement ( CEE ) No 1035/72 ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2238/88 ( 4 ); que, dès lors, les dispositions du présent règlement relatives aux contingents tarifaires prévus pour les produits relevant de ce règlement ne s'appliquent qu'à la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985; qu'il convient donc d'ouvrir les contingents tarifaires communautaires en question pour l'année 1989;

    considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents; qu'il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice du tirage, sur les volumes contingentaires, des quantités correspondant à leurs besoins dans des conditions et selon une procédure à déterminer; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

    considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts prélevées par ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

    Article premier 1 . Les droits applicables à l'importation dans la Communauté des produits désignés ci-après et originaires d'Israël sont suspendus pendant les périodes aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard de chacun d'eux :

    Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Volume du contingent ( en tonnes ) Droit contingentaire ( en %) Applicable dans 09.1309 ex 0701 90 51 Pommes de terre de primeurs, du 1er janvier au 31 mars 1989 17 000 7,5 Communauté dans sa composition actuelle 09.1311 ex 0704 90 90 Choux de Chine, du 1er novembre au 31 décembre 1989 450 9,5 Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 09.1313 ex 0705 11 90 Salades «iceberg» Lactuca sativa L; variété capitata, du 1er novembre au 31 décembre 1989 250 7,8 min 0,9 écu/100 kg/br Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 09.1303 ex 0709 60 10 Piments doux ou poivrons, du 1er janvier au 31 décembre 1989 7 400 4,0 Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 09 .1315 ex 0805 30 10 Citrons frais, du 1er janvier au 31 décembre 1989 6 400 4,4 Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 09.1307 ex 2002 10 00 Tomates pelées, du 1er janvier au 31 décembre 1989 2 800 9,0 Communauté dans sa composition actuelle 2 . Dans les limites des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 et relatifs aux pommes de terre de primeur et aux tomates pelées, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits calculés conformément au règlement ( CEE ) No 4162/87 .

    Article 2 Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toutes mesures administratives utiles en vue d'en assurer une gestion efficace .

    Article 3 Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéficie préférentiel pour les produits visés par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur les volumes contingentaires, d'une quantité correspondant à ces besoins.

    Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation de ladite déclaration doivent être transmises à la Commission sans retard .

    Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet .

    Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire .

    Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes . Les États membres sont informés par la Commission selon les mêmes modalités .

    Article 4 1 . Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que l'ouverture des quotes-parts qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées des contingents communautaires .

    2 . Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question le libre accès au contingent tant que le solde des volumes contingentaires le permet .

    3 . Les États membres procédent à l'imputation sur leur tirage des importations des produits en question, au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique .

    4 . L'état d'épuisement des contingents est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3 .

    Article 5 À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations du produit en question effectivement imputées sur le contingent .

    Article 6 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement .

    Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .

    Par le Conseil Le président V . PAPANDREOU EWG:L373UMBF10.95 FF : 0UFR; SETUP : 01; Hoehe : 1138 mm; 222 Zeilen; 8244 Zeichen;

    Bediener : HELM Pr .: C;

    Kunde : ................................

    ( 1 ) JO No L 327 du 30 . 11 . 1988, p . 36 . ( 2 ) JO No L 396 du 31 . 12 . 1987, p . 1.(3 ) JO No L 118 du 20 . 5 . 1972, p . 1 . ( 4 ) JO No L 198 du 26 . 7 . 1988, p . 1 .

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