Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R4016

    Règlement (CEE) n° 4016/88 du Conseil du 21 décembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1180/77 relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie

    JO L 358 du 27.12.1988, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4016/oj

    31988R4016

    Règlement (CEE) n° 4016/88 du Conseil du 21 décembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1180/77 relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie

    Journal officiel n° L 358 du 27/12/1988 p. 0003 - 0003


    RÈGLEMENT ( CEE ) No 4016/88 DU CONSEIL du 21 décembre 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 1180/77 relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'annexe IV de la décision no 1/77 du Conseil d'association CEE-Turquie, du 17 mai 1977, relative aux nouvelles concessions à l'importation de produits agricoles turcs dans la Communauté prévoit que le montant additionnel éventuellement à déduire du prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10, 1509 10 90 et 1510 00 10 et originaire de Turquie est fixé, pour chaque année d'application, par échange de lettres entre la Communauté et la Turquie ;

    considérant que le règlement ( CEE ) no 1180/77(1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE) no 800/87(2 ), a mis en application la décision susmentionnée, notamment en ce qui concerne l'huile d'olive ;

    considérant que les parties contractantes sont convenues, par échange de lettres, de fixer le montant additionnel en question à 10,88 écus pour 100 kilogrammes pour la période allant du 1er novembre 1987 au 31 décembre 1990 ;

    considérant qu'il convient de modifier en conséquence l'article 9 du règlement ( CEE ) no 1180/77,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

    Article premier À l'article 9 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 1180/77, le point b ) est remplacé par le texte suivant :

    b)d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation perçue par la Turquie sur cette huile dans la limite de 10,88 écus pour 100 kilo - grammes, ce montant étant majoré du 1er novembre 1987 au 31 décembre 1990 de 10,88 écus pour 100 kilogrammes .

    Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .

    Par le ConseilLe présidentV . PAPANDREOU ( 1)JO no L 142 du 9 . 6 . 1977, p . 10 .

    ( 2)JO no L 79 du 21 . 3 . 1987, p . 13 .

    Top