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Document 31988D0579

88/579/CEE: Décision de la Commission du 24 octobre 1988 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture en République fédérale d'Allemagne (Rhénanie-Palatinat), conformément au règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

JO L 315 du 22.11.1988, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/579/oj

31988D0579

88/579/CEE: Décision de la Commission du 24 octobre 1988 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture en République fédérale d'Allemagne (Rhénanie-Palatinat), conformément au règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 315 du 22/11/1988 p. 0031 - 0031


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 octobre 1988

concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture en république fédérale d'Allemagne (Rhénanie-Palatinat), conformément au règlement (CEE) no 797/85 du Conseil

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(88/579/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1137/88 (2), et notamment son article 25 paragraphe 3,

considérant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a communiqué, conformément à l'article 24 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) no 797/85, les dispositions « Bewirtschaftungszuschuesse zur Erhaltung des Steillagenweisbaus aus Gruenden des Landschaftsschutzes » concernant la mise en application du titre V du règlement (CEE) no 797/85 en Rhénanie-Palatinat;

considérant que, conformément à l'article 25 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 797/85, la Commission doit décider si, en fonction de la conformité des dispositions mentionnées au règlement précité et compte tenu des objectifs de celui-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action commune visée au titre V dudit règlement sont réunies;

considérant que, selon le titre V du règlement (CEE) no 797/85, les États membres peuvent introduire, dans les zones particulièrement sensibles du point de vue de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ainsi que du point de vue du maintien de l'espace naturel et du paysage, des mesures visant à contribuer à l'introduction et au maintien des pratiques de production répondant à ces sensibilités particulières ainsi qu'à l'adaptation et à l'orientation des productions agricoles selon les besoins des marchés;

considérant que ces mesures portent sur l'octroi d'une prime annuelle par hectare aux exploitants agricoles qui s'engagent, pour au moins cinq ans, à appliquer, dans le cadre d'un programme spécifique pour une zone délimitée, des pratiques de production déterminée;

considérant que la participation financière de la Communauté au système d'aide prévu est limitée aux seuls cas répondant aux conditions, aux objectifs et aux critères fixés au titre V du règlement (CEE) no 797/85;

considérant que les mesures prévues par les dispositions communiquées du Land de Rhénanie-Palatinat déterminent, d'une façon suffisante, les conditions de pratiques de production compatibles avec les exigences d'une protection de ces zones mais qu'elles ne visent pas une contribution à l'adaptation et à l'orientation des productions agricoles selon les besoins des marchés; qu'elles ne répondent donc pas aux conditions, objectifs et critères du titre V du règlement (CEE) no 797/85;

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dispositions « Bewirtschaftungszuschuesse zur Erhaltung des Steillagenweinbaus aus Gruenden des Landschaftsschutzes » du Land de Rhénanie-Palatinat, communiquées par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne conformément à l'article 24 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) no 797/85, ne réunissent pas les conditions pour une participation financière de la Communauté à l'action visée au titre V dudit règlement.

Article 2

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

(2) JO no L 108 du 29. 4. 1988, p. 1.

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