Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R3493

    Règlement (CEE) n° 3493/88 de la Commission du 9 novembre 1988 modifiant les règlements (CEE) n° 1107/68, (CEE) n° 685/69, (CEE) n 625/78 et (CEE) n 1362/87 en ce qui concerne les conditions requises pour l'achat à l'intervention et l'octroi des aides au stockage privé dans le secteur du lait et des produits laitiers

    JO L 306 du 11.11.1988, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2001; abrog. implic. par 32001R0214

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3493/oj

    31988R3493

    Règlement (CEE) n° 3493/88 de la Commission du 9 novembre 1988 modifiant les règlements (CEE) n° 1107/68, (CEE) n° 685/69, (CEE) n 625/78 et (CEE) n 1362/87 en ce qui concerne les conditions requises pour l'achat à l'intervention et l'octroi des aides au stockage privé dans le secteur du lait et des produits laitiers

    Journal officiel n° L 306 du 11/11/1988 p. 0022 - 0023
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 27 p. 0194
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 27 p. 0194


    REGLEMENT (CEE) N 3493/88 DE LA COMMISSION du 9 novembre 1988 modifiant les règlements (CEE) n 1107/68, (CEE) n 685/69, (CEE) n 625/78 et (CEE) n 1362/87 en ce qui concerne les conditions requises pour l'achat à l'intervention et l'octroi des aides au stockage privé dans le secteur du lait et des produits laitiers

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO n L 148 du 28.6.1968, p. 13.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1109/88 (JO n L 110 du 29.4.1988, p. 27.), et notamment son article 6 paragraphe 7, son article 7 paragraphe 5 et son article 17 paragraphe 4,

    considérant que l'intervention ou le stockage privé doit permettre de retirer provisoirement des produits d'un marché en déséquilibre pour les y remettre dès que la situation du marché sera redressée ; que, de ce fait, les produits offerts à l'intervention ou stockés doivent être aptes, selon les cas, à l'alimentation humaine ou animale;

    considérant que le règlement (Euratom) n 3954/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (JO n L 371 du 30.12.1987, p. 11.), a défini la procédure à suivre en cas d'urgence radiologique pour la détermination des niveaux de contamination radioactive que les denrées alimentaires et les aliments pour bétail doivent respecter pour pouvoir être commercialisés ; que, par conséquent, les produits agricoles dépassant ces niveaux ne peuvent pas faire l'objet d'un achat à l'intervention ou d'un contrat de stockage;

    considérant que, à l'article 3 du règlement (CEE) n 1707/86 du Conseil, du 30 mai 1986, relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl ( JO n L 146 du 31.5.1986, p. 88.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 624/87 (JO n L 58 du 28.2.1987, p. 101.), des tolérances maximales de radioactivité ont été fixées ; que, après l'expiration du règlement (CEE) n 1707/86, ces mêmes tolérances ont été reprises à l'article 3 du règlement (CEE) n 3955/87 du Conseil (JO n L 371 du 30.12.1987, p. 14.) qui le remplace ; que les produits agricoles dépassant ces tolérances maximales ne peuvent pas être considérés comme étant de qualité saine, loyale et marchande;

    considérant qu'il a été constaté qu'à la suite de l'accident mentionné une partie de la production agricole communautaire a subi, à divers degrés, une contamination radioactive ; qu'il convient de préciser que les produits agricoles d'origine communautaire dépassant les valeurs fixées à l'article 3 du règlement (CEE) n 3955/87 ne peuvent pas faire l'objet d'un achat à l'intervention ou d'un contrat de stockage ; qu'il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) n 1107/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché des fromages grana padano et parmigiano reggiano (JO n L 184 du 29.7.1968, p. 29.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 14/84 ( JO n L 3 du 5.1.1984, p. 13.), le règlement (CEE) n 685/69 de la Commission, du 14 avril 1969, relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait (JO n L 90 du 15.4.1969, p. 12.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 2791/88 ( JO n L 250 du 9.9.1988, p. 11.), le règlement (CEE) n 625/78 de la Commission, du 30 mars 1978, relatif aux modalités d'application du stockage public du lait écrémé en poudre (JO n L 84 du 31.3.1978, p. 19.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 3711/86 (JO n L 342 du 5.12.1986, p. 8.) et le règlement (CEE) n 1362/87 de la Commission, du 18 mai 1987, portant modalités d'application du règlement (CEE) n 777/87 en ce qui concerne les achats à l'intervention et l'octroi des aides pour le stockage privé de lait écrémé en poudre ( JO n L 129 du 19.5.1987, p. 9.);

    considérant que le degré de contamination radioactive des denrées alimentaires consécutif à une situation d'urgence radiologique varie selon les caractéristiques de l'accident et du type de produit ; que, dès lors, la décision sur la nécessité de prévoir un contrôle ainsi que sur les mesures de contrôle doit être adaptée à chaque situation et tenir compte, par exemple, des caractéristiques des régions, des produits et des radionucléides concernés;

    considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

    Article premier

    1. A l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n 1107/68, le point c) suivant est ajouté:

    "c) que les fromages ne dépassent pas les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Les niveaux applicables aux produits d'origine communautaire contaminés à la suite de l'accident survenu à la centrale de Tchernobyl sont ceux fixés à l'article 3 du règlement (CEE) n 3955/87 du Conseil (*). Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n 804/68.

    (*) JO n L 371 du 30.12.1987, p. 14."

    2. A l'article 2 du règlement (CEE) n 685/69, le point 3) suivant est ajouté:

    "3) le beurre ne dépasse pas les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Les niveaux applicables aux produits d'origine communautaire contaminés à la suite de l'accident survenu à la centrale de Tchernobyl sont ceux fixés à l'article 3 du règlement (CEE) n 3955/87 du Conseil (*). Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n 804/68.

    (*) JO n L 371 du 30.12.1987, p. 14."

    3. Au premier alinéa de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) n 685/69 est ajouté le texte suivant:

    "et qui ne dépassent pas les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Les niveaux applicables aux produits d'origine communautaire contaminés à la suite de l'accident survenu à la centrale de Tchernobyl sont ceux fixés à l'article 3 du règlement (CEE) n 3955/87 du Conseil. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n 804/68."

    4. A l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n 625/78 est ajouté le point e) suivant:

    "e) ne dépassant pas les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Les niveaux applicables aux produits d'origine communautaire contaminés à la suite de l'accident survenu à la centrale de Tchernobyl sont ceux fixés à l'article 3 du règlement (CEE) n 3955/87 du Conseil (*). Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n 804/68.

    (*) JO n L 371 du 30.12.1987, p. 14."

    5. A l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) n 1362/87, le point e) suivant est ajouté:

    "e) respecter les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Les niveaux applicables aux produits d'origine communautaire contaminés à la suite de l'accident survenu à la centrale de Tchernobyl sont ceux fixés à l'article 3 du règlement (CEE) n 3955/87 du Conseil (*). Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n 804/68.

    (*) JO n L 371 du 30.12.1987, p. 14."

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1988.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    Top