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Document 31988R3322

    Règlement (CEE) n° 3322/88 du Conseil du 14 octobre 1988 relatif à certains chlorofluorocarbones et halons qui appauvrissent la couche d'ozone

    JO L 297 du 31.10.1988, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1991; abrogé par 391R0594

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3322/oj

    31988R3322

    Règlement (CEE) n° 3322/88 du Conseil du 14 octobre 1988 relatif à certains chlorofluorocarbones et halons qui appauvrissent la couche d'ozone

    Journal officiel n° L 297 du 31/10/1988 p. 0001 - 0007


    RÈGLEMENT ( CEE ) N° 3322/88 DU CONSEIL du 14 octobre 1988 relatif à certains chlorofluorocarbones et halons qui appauvrissent la couche d'ozone

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

    vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

    considérant que la Communauté et plusieurs de ses États membres ont signé, le 22 mars 1985, la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone;

    considérant qu'il est établi que des émissions continues de certains chlorofluorocarbones et halons aux niveaux actuels sont susceptibles de causer des dommages importants à la couche d'ozone; qu'il existe un consensus international sur la nécessité de réduire de manière sensible à la fois la production et la consommation de ces substances; que les décisions 80/372/CEE ( 3 ) et 82/795/CEE ( 4 ) prévoient des contrôles d'effet limité et intéressant seulement deux desdites substances ( CFC 11 et CFC 12 );

    considérant qu'un protocole additionnel à la convention de Vienne, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, a été négocié et adopté le 16 septembre 1987; que ce protocole a été signé par la Communauté et par plusieurs de ses États membres;

    considérant que, vu les responsabilités de la Communauté en matière d'environnement et d'échange, celle-ci a approuvé,

    par la décision 88/540/CEE ( 5), la convention de Vienne et le protocole de Montréal;

    considérant qu'il est nécessaire d'entreprendre une action au niveau communautaire pour remplir les obligations de la Communauté au titre de la convention et du protocole, notamment pour contrôler la production et la consommation de certains chlorofluorocarbones et halons à l'intérieur de la Communauté;

    considérant que, en application de l'article 130 T du traité, l'adoption d'une telle action communautaire ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement par chaque État membre de mesures renforcées pour la protection de l'environnement, compatibles avec le traité;

    considérant, compte tenu de la structure du marché de certains chlorofluorocarbones et halons, qu'il convient de contrôler leur consommation au niveau de l'offre plutôt qu'à celui de la demande; que l'offre peut être contrôlée en limitant les ventes et l'utilisation par les producteurs de la Communauté et en limitant les importations;

    considérant qu'il est nécessaire de suivre en permanence l'évolution du marché des chlorofluorocarbones et des halons, notamment en ce qui concerne un approvisionnement suffisant pour des utilisations essentielles, ainsi que l'état du développement des produits de remplacement appropriés;

    considérant que le protocole exige d'imposer certaines restrictions aux échanges avec les États qui ne sont pas parties au protocole, et qu'il exige également la fourniture de certaines données;

    considérant que des mesures communautaires complémentaires peuvent être nécessaires pour que les obligations de la Communauté au titre du protocole puissent être remplies, tant en ce qui concerne la recherche et le développement que l'assistance technique;

    considérant que les réductions de la production et de la consommation envisagées pour la période d'un an allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 et durant chaque période de douze mois suivante seront réexaminées à la lumière de toute décision des parties, conformément à l'article 2 paragraphe 4 du protocole,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

    Article premier Le présent règlement s'applique à l'importation, l'exportation, la production et la consommation des chlorofluorocarbones et des halons visés à l'annexe I .

    Article 2 Définitions Dans le présent règlement, on entend par :

    - "protocole ": le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone,

    - "chlorofluorocarbones ": les substances mentionnées dans le groupe I de l'annexe I,

    - "halons ": les substances énumérées dans le groupe II de l'annexe I,

    - "producteur ": toute personne physique ou morale fabriquant des chlorofluorocarbones ou des halons dans la Communauté,

    - "entreprise ": toute personne physique ou morale qui produit ou utilise, dans la Communauté, des chlorofluorocarbones ou des halons à des fins industrielles ou commerciales ou qui importe ces substances dans la Communauté ou les en exporte à des fins industrielles ou commerciales,

    - "potentiel d'appauvrissement de l'ozone ": le chiffre de la dernière colonne de l'annexe I représentant l'effet potentiel de chaque substance sur la couche d'ozone,

    - "niveau calculé ": une quantité obtenue en multipliant la quantité de chaque substance par le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone de cette substance spécifié dans l'annexe I et en additionnant, pour chaque groupe de substances mentionné dans l'annexe I considéré séparément, les chiffres qui en résultent,

    - "rationalisation industrielle ": le transfert soit entre les parties au protocole, soit au sein d'un État membre, de tout ou partie du niveau calculé de production d'un producteur à un autre, dans le but d'optimiser le rendement économique ou de répondre à des besoins prévus en cas d'insuffisance de l'approvisionnement résultant de fermetures d'entreprises .

    PARTIE I Régime d'importation Article 3 1 . L'importation dans la Communauté de chlorofluorocarbones et de halons originaires de pays tiers sera soumise à des limites quantitatives .

    2 . Dans ce but, la Communauté ouvrira les quotas fixés à l'annexe II qui seront applicables pendant les périodes prévues dans ladite annexe .

    3 . La Commission, conformément à la procédure définie à l'article 10, peut modifier les quotas fixés à l'annexe II .

    Article 4 1 . À compter du 1er janvier 1990, l'importation dans la Communauté de chlorofluorocarbones et de halons originaires de pays tiers non signataires du protocole est interdite .

    2 . Par dérogation au paragraphe 1, l'importation dans la Communauté de chlorofluorocarbones et de halons originaires d'un pays tiers non signataire du protocole peut être autorisée par la Commission s'il est reconnu, par une réunion des parties au protocole, que ce pays s'est entièrement conformé aux articles 2 et 4 du protocole et s'il a fourni des données à cet effet, comme le spécifie l'article 7 du protocole . La Commission décide conformément à la procédure défine à l'article 10 .

    Article 5 1 . Sous réserve de la décision visée au paragraphe 2, l'importation dans la Communauté de produits contenant des chlorofluorocarbones ou des halons, originaires de pays tiers non signataires du protocole, est interdite à compter du 1er janvier 1993 .

    2 . Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte avant cette date la liste de ces produits, à la lumière de la liste établie par les parties au protocole . Le Conseil statue à la majorité qualifiée .

    Article 6 À la lumière de la décision des parties au protocole, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règles applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de pays tiers non signataires du protocole, fabriqués avec des chlorofluorocarbones ou des halons, mais ne contenant pas ces substances . Le Conseil statue à la majorité qualifiée .

    Article 7 1 . La mise en libre circulation dans la Communauté de chlorofluorocarbones ou de halons faisant l'objet des quotas visés à l'article 3 est soumise à la présentation d'une licence d'importation délivrée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les chlorofluorocarbones ou les halons doivent être mis en libre circulation dans la Communauté . Cette licence est délivrée conformément aux quotas accordés aux importateurs par la Commission en application de la procédure prévue à l'article 10 .

    2 . Une demande de licence devra comporter :

    a ) le nom et l'adresse de l'importateur;

    b ) la description de chaque substance concernée, avec :

    - la description commerciale,

    - la position dans la nomenclature combinée,

    - le pays d'origine,

    - le pays d'où chaque substance est importée;

    c ) une déclaration de la quantité de chaque substance à importer, en tonnes métriques;

    d ) s'ils sont connus, le lieu et la date de l'importation envisagée .

    PARTIE II Article 8 Contrôle de la production 1 . Chaque producteur s'assure, sous réserve des paragraphes 3 et 4, que :

    - le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbones durant la période allant du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas le niveau calculé de sa production en 1986,

    - le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbones durant la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 80 % du niveau calculé de sa production en 1986,

    - le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbones durant la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 50 % du niveau calculé de sa production en 1986 .

    2 . Chaque producteur s'assure, sous réserve des paragraphes 3 et 4, que le niveau calculé de sa production de halons durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas le niveau calculé de sa production de halons en 1986 .

    3 . Pour des motifs de rationalisation industrielle entre des parties au protocole ou s'il s'agit de satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux d'États visés à l'article 5 du protocole, un producteur peut être autorisé par la Commission, en accord avec l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi, à dépasser les niveaux calculés de production fixés aux paragraphes 1 et 2, pourvu que les niveaux de production calculés des chlorofluorocarbones et des halons de l'État membre concerné ne dépassent pas les niveaux autorisés par l'article 2 du protocole pour les périodes en question .

    Dans le cas d'une autorisation pour des motifs de rationalisation industrielle, l'accord de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est proposé de réduire la production est également requis .

    4 . Un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle dans l'État membre sur le territoire duquel il est établi, dépasser les niveaux calculés de production fixés aux paragraphes 1 et 2, pour autant que les obligations de cet État membre au titre du protocole soient respectées . L'autorité compétente de l'État membre et la Commission en sont préalablement informées .

    Article 9 Contrôle de la consommation par le biais du contrôle de l'offre dans la Communauté 1 . Chaque producteur s'assure que la quantité de chlorofluorocarbones qu'il commercialise ou qu'il utilise pour son propre compte dans la Communauté à partir de quantités produites par celui-ci ne dépasse pas :

    - durant la période allant du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 et durant chaque période de douze mois suivante, le niveau calculé de la quantité qu'il a commercialisée ou utilisée pour son propre compte dans la Communauté en 1986,

    - durant la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 et durant chaque période de douze mois suivante, 80 % du niveau calculé de la quantité qu'il a commercialisée ou utilisée pour son propre compte en 1986,

    - durant la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 et durant chaque période de douze mois suivante, 50 % du niveau calculé de la quantité qu'il a commercialisée ou utilisée pour son propre compte en 1986 .

    2 . Chaque producteur s'assure que la quantité de halons qu'il commercialise ou qu'il utilise pour son propre compte dans la Communauté, à partir de quantités produites par celui-ci au cours de la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas le niveau calculé de la quantité qu'il a commercialisée ou utilisée pour son propre compte dans la Communauté en 1986 .

    3 . Toute importation autorisée conformément à la partie I du présent règlement s'ajoute aux quantités que les producteurs peuvent commercialiser ou utiliser pour leur propre compte aux termes du présent article .

    4 . Les quantités résultant de l'application des paragraphes 1 et 2 peuvent être augmentées par la Commission si les importations de chlorofluorocarbones ou de halons dans la Communauté, durant n'importe quelle période de douze mois à laquelle s'appliquent les paragraphes 1 ou 2, sont inférieures aux limites quantitatives respectives fixées à l'annexe II .

    La Commission décide conformément à la procédure fixée à l'article 10 .

    5 . Tout producteur habilité à commercialiser ou à utiliser peut transférer ses droits en la matière, pour la totalité ou une partie quelconque de la quantité fixée conformément au présent article, à tout autre producteur de la Communauté . Le producteur acquérant les droits en informe immédiatement la Commission . Un transfert de droits à la commercialisation ou à l'utilisation n'implique pas un droit supplémentaire de production .

    PARTIE III Gestion, information et dispositions finales Article 10 La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidée par le représentant de la Commission .

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question . L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission . Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité . Le président ne prend pas part au vote .

    La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil . Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures qu'elle a décidées .

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au troisième alinéa .

    Article 11 Information 1 . Tout producteur, importateur et exportateur de chlorofluorocarbones et d'halons communique à la Commission, avec copie à l'autorité compétente de l'État membre concerné, au plus tard le 31 août et le 28 février de chaque année, les données chiffrées relatives :

    - à sa production,

    - aux quantités commercialisées ou utilisées pour son propre compte dans la Communauté,

    - à ses importations dans la Communauté,

    - à ses exportations au départ de la Communauté, séparément pour les pays parties et ceux non parties au protocole,

    - à ses stocks,

    - aux quantités détruites, conformément aux procédés techniques approuvés par les parties au protocole,

    pour chacun des chlorofluorocarbones et des halons mentionnés dans la liste de l'annexe I, pour la période allant du 1er janvier 1989 au 30 juin 1989 et pour chaque période de six mois suivante .

    2 . Tout producteur, importateur et exportateur de chlorofluorocarbones ou de halons en 1986 communique à la Commission, au plus tard le 30 novembre 1988, les données visées au paragraphe 1 pour cette année-là .

    3 . Les communications visées au paragraphe 1 dernier tiret devront parvenir à la Commission pour la première fois, selon le cas, le 31 août ou le 28 février suivant la date à laquelle l'approbation interviendra .

    4 . La Commission prendra les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des données communiquées .

    Article 12 Inspection 1 . Dans le cadre des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut obtenir toute information nécessaire du gouvernement et des autorités compétentes des États membres ainsi que des entreprises .

    2 . Lorsqu'elle envoie une demande d'information à une entreprise, la Commission envoie en même temps copie de la demande à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se situe le siège de l'entreprise, accompagnée d'une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles cette information est demandée .

    3 . Les autorités compétentes des États membres entreprendront les recherches que la Commission estime nécessaires aux termes du présent règlement .

    4 . Avec l'accord de la Commission et de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la recherche doit avoir lieu, les fonctionnaires de la Commission assistent les fonctionnaires de l'autorité en question dans l'exercice de leurs fonctions .

    5 . La Commission prendra les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des informations obtenues en vertu du présent article .

    Article 13 Les États membres prennent les mesures juridiques ou administratives appropriées en cas de violation des dispositions du présent règlement .

    Article 14 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

    Fait à Luxembourg, le 14 octobre 1988 .

    Par le Conseil Le président V . PAPANDREOU ( 1 ) JO No C 187 du 18 . 7 . 1988, p . 46 . ( 2 ) JO No C 208 du 8 . 8 . 1988, p . 3 . ( 3 ) JO No L 90 du 3 . 4 . 1980, p . 45 . ( 4 ) JO No L 329 du 25 . 11 . 1982, p . 29.(5 ) Voir page 8 du présent Journal officiel . ANNEXE I Substances visées par le règlement Le règlement s'applique aux substances énumérées dans la présente annexe, qu'elles se présentent isolément ou en mélange; il ne s'applique à aucune de ces substances entrant dans la composition d'un produit manufacturé autre qu'un contenant utilisé pour le transport ou le stockage des substances énumérées .

    Groupe Substances Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (¹) Groupe II CFCl3 ( CFC - 11 ) 1,0 CF2Cl2 ( CFC - 12 ) 1,0 C2F3Cl3 ( CFC-113 ) 0,8 C2F4Cl2 ( CFC-114 ) 1,0 C2F5Cl (CFC-115 ) 0,6 Groupe II CF2BrCl ( halon-1211 ) 3,0 CF3Br ( halon -1301 ) 10,0 C2F4Br2 ( halon-2402 ) (²) 6,0 (²) (¹) Ces valeurs du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone sont des valeurs estimées fondées sur les connaissances actuelles . Elles seront examinées et révisées périodiquement .

    (²) Chiffre provisoire en attendant une décision des parties au protocole .

    ANNEXE II Limites quantitatives pour les importations en provenance de pays tiers Description (²) Unités Pour des périodes de 12 mois du 1er juillet 1989 au 30 juin 1993 Pour des périodes de 12 mois du 1er juillet 1993 au 30 juin 1998 Pour des périodes de 12 mois à partir du 1er juillet 1998 Groupe I de l'annexe I ( CFC ) Tonnes pondérées (¹) 2 321 ( a ) 1 857 ( b ) 1 161 ( c ) Groupe II de l'annexe I ( halons ) Tonnes pondérées (¹) Pour des périodes de 12 mois à partir du 1er janvier 1992 700 ( a ) ( a ) Équivalent des importations 1986 .

    ( b ) Équivalent des importations 1986 moins 20 %.

    ( c ) Équivalent des importations 1986 moins 50 %.

    (¹) Pondérées en fonction des potentiels d'appauvrissement de la couche d'ozone spécifiés à l'annexe I . Équivalent des niveaux calculés mentionnés dans le règlement .

    (²) Les codes et la désignation des marchandises de la nomenclature combinée sont indiqués à l'annexe III .

    ANNEXE III Codes et désignations de marchandises de la nomenclature combinée pour les substances visées aux annexes I et II Code NC Désignation des marchandises ex 2903 40 10 ---Trichlorofluorométhane ex 2903 40 20 ---Dichlorodifluorométhane ex 2903 40 30 ---Trichlorotrifluoroéthane ex 2903 40 40 ---Dichlorotétrafluoroéthane ex 2903 40 50 ---Chloropentafluoroéthane ex 2903 40 70 ---Bromotrifluorométhane ex 2903 40 80 ---Dibromotétrafluoroéthane ex 2903 40 91 ---Bromochlorodifluorométhane ex 3823 90 96 Mélanges contenant des produits des codes NC 2903 40 10, 2903 40 20, 2903 40 30, 2903 40 40 ou 2903 40 50 ex 3823 90 97 Mélanges contenant des produits des codes NC 2903 40 70, 2903 40 80, 2903 40 91 ou 3823 90 96

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