Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R2226

    Règlement (CEE) n° 2226/88 du Conseil du 19 juillet 1988 déterminant les qualités types pour certaines céréales et catégories de farines, gruaux et semoules, ainsi que les règles applicables pour la fixation des prix de seuil de ces catégories de produits

    JO L 197 du 26.7.1988, p. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993; abrogé par 392R1766

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2226/oj

    31988R2226

    Règlement (CEE) n° 2226/88 du Conseil du 19 juillet 1988 déterminant les qualités types pour certaines céréales et catégories de farines, gruaux et semoules, ainsi que les règles applicables pour la fixation des prix de seuil de ces catégories de produits

    Journal officiel n° L 197 du 26/07/1988 p. 0023 - 0025


    RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2226/88 DU CONSEIL du 19 juillet 1988 déterminant les qualités types pour certaines céréales et catégories de farines, gruaux et semoules, ainsi que les règles applicables pour la fixation des prix de seuil de ces catégories de produits

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement ( CEE ) No 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2221/88 ( 2 ), et notamment son article 5 paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission ( 3 ),

    considérant que les prix de seuil de l'avoine ainsi que des farines, gruaux et semoules visés à l'article 1er point c ) du règlement ( CEE ) No 2727/75 doivent correspondre à des qualités types déterminées;

    considérant qu'il convient que les qualités types, pour lesquelles sont fixés ces prix, correspondent autant que possible aux qualités moyennes de ces produits dans la Communauté;

    considérant que les prix de seuil des farines, gruaux et semoules doivent être fixés de telle sorte que les prix indicatifs des céréales de base puissent être atteints et qu'une protection de l'industrie de transformation soit assurée;

    considérant que ces objectifs peuvent être atteints par la fixation d'un prix de seuil tenant compte du coût de fabrication de ces produits et d'un niveau de protection adéquat de l'industrie de transformation;

    considérant que le coût de fabrication peut être déterminé en ajoutant à la valeur de la céréale un montant représentant notamment la marge de mouture et en déduisant du total ainsi obtenu, suivant les cas, la valeur, établie forfaitairement, des issues des semoules ou des farines de qualité inférieure résultant de la mouture;

    considérant toutefois que, pour la fixation du prix de seuil des gruaux et semoules de froment tendre, il convient de se fonder sur la relation moyenne, établie forfaitairement, existant entre le prix de la farine de froment et les prix de ces produits sur les marchés de la Communauté,

    ( 4 ) JO No L 281 du 1 . 11 . 1975, p . 1 .

    ( 5 ) Voir page 16 du présent Journal officiel .

    ( 6 ) JO No C 139 du 30 . 5 . 1988, p . 7 .

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

    Article premier La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil de l'avoine est définie comme suit :

    a ) avoine saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d'une couleur propre à cette céréale et d'une qualité correspondant à la qualité moyenne de l'avoine récoltée dans la Communauté dans des conditions normales;

    b ) taux d'humidité : 14 %;

    c ) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable : 3 %, dont :

    - pourcentage d'impuretés constituées par des grains : 2 % ( par impuretés constituées par des grains, on entend les grains d'autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs ),

    - pourcentage d'impuretés diverses : 1 % ( les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d'insectes );

    d ) poids spécifique : 49 kilogrammes par hectolitre .

    Article 2 La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil du millet est définie comme suit :

    a ) millet correspondant à la qualité moyenne du millet produit en Argentine;

    b ) taux d'humidité : 13 %;

    c ) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable : 17 %, dont :

    - pourcentage de grains brisés et de grains décortiqués : 15 %,

    - pourcentage d'impuretés diverses : 2 % ( les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d'insectes ).

    Article 3 La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil du sarrasin correspond à la qualité de sarrasin produit en République sud-africaine, grade 2 selon la définition commerciale usuelle .

    Article 4 La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil de l'alpiste est définie comme suit :

    a ) alpiste sain, loyal et marchand;

    b ) taux d'humidité : 16 %;

    c ) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable : 3 %, dont :

    - pourcentage d'impuretés constituées par des grains : 2 % ( par impuretés constituées par des grains on entend les grains d'autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs ),

    - pourcentage d'impuretés diverses : 1 % ( les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d'insectes );

    d ) poids spécifique: 70 kilogrammes par hectolitre .

    Article 5 1 . La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil de la farine de froment est définie comme suit : farine de froment ayant une teneur en cendres de 550 milligrammes par 100 grammes de farine et un taux d'humidité de 15,50 %, dénommée "farine de froment du type 550 ".

    2 . Le prix de seuil visé au paragraphe 1 est calculé en effectuant la somme des éléments déterminés selon les dispositions du paragraphe 3 et en déduisant du montant ainsi obtenu l'élément déterminé selon les dispositions du paragraphe 4 .

    3. Les éléments à additionner sont les suivants :

    a ) la valeur du froment tendre transformé en farine, établie à partir des données ci-dessous :

    - la quantité de froment tendre évaluée forfaitairement à 1 400 kilogrammes pour la production d'une tonne de farine,

    - le prix de seuil de froment tendre, compte tenu de l'échelonnement mensuel de ce prix;

    b ) un montant représentant la marge de mouture, fixé, par tonne de froment tendre à transformer, à 30,22 Écus;

    c ) un montant destiné à assurer la protection de l'industrie de transformation, fixé, par tonne de farine de froment, à 22,67 Écus .

    4 . L'élément à déduire est la valeur des issues, établie à partir des données ci-dessous :

    - la quantité évaluée forfaitairement à 372 kilogrammes d'issues par tonne de farine obtenue,

    - un prix établi forfaitairement pour les issues, triées ou non, à 102,76 Écus par tonne .

    5 . Le prix de seuil de la farine de méteil est identique à celui de la farine de froment .

    Article 6 1 . La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil de la farine de seigle est définie comme suit : farine de seigle ayant une teneur en cendres de 812 milligrammes par 100 grammes de farine et un taux d'humidité de 15,50 %.

    2 . Le prix de seuil visé au paragraphe 1 est calculé conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphes 3 et 4, le terme "seigle" étant substitué au terme "froment tendre ". Pour les issues, triées ou non, un prix établi forfaitairement à 96,72 Écus par tonne est retenu .

    Article 7 1 . La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil des gruaux et semoules de froment tendre correspond à un produit ayant un taux d'humidité de 15,50 %.

    2 . Le prix de seuil visé au paragraphe 1 est égal au prix de seuil de la farine de froment majoré de 8 %.

    Article 8 1 . La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil des gruaux et semoules de froment dur correspond à un produit ayant un taux d'humidité de 14,50 %.

    2 . Le prix de seuil visé au paragraphe 1 est calculé en effectuant la somme des éléments déterminés selon les dispositions du paragraphe 3 et en déduisant du montant ainsi obtenu les éléments déterminés selon les dispositions du paragraphe 4 .

    3 . Les éléments à additionner sont les suivants :

    a ) la valeur du froment dur transformé en gruaux et semoules, établie à partir des données ci-dessous :

    - la quantité de froment dur, évaluée forfaitairement à 1 550 kilogrammes pour chaque tonne de gruaux et semoules,

    - le prix de seuil du froment dur, compte tenu de l'échelonnement mensuel éventuel de ce prix;

    b ) les éléments prévus à l'article 5 paragraphe 3 points b ) et c ), les termes "froment dur", "gruaux et semoules de froment dur" étant substitués respectivement aux termes "froment tendre" et "farine de froment ".

    4 . Les éléments à déduire sont les suivants :

    a ) la valeur des produits intermédiaires, établie à partir des données ci-dessous :

    - la quantité de produits intermédiaires évaluée forfaitairement à 162 kilogrammes par tonne de gruaux et semoules de froment dur obtenue,

    - le prix de ces produits calculé en effectuant la somme des éléments déterminés selon les dispositions de l'article 5 paragraphe 3 points a ) et b ), et en déduisant de cette somme l'élément déterminé selon les dispositions de l'article 5 paragraphe 4; le montant ainsi obtenu est diminué de 35 %;

    b ) la valeur des issues, établie à partir des données ci - dessous :

    - la quantité d'issues, évaluée forfaitairement à 357 kilogrammes par tonne de gruaux et semoules de froment dur obtenue,

    - le prix des issues de froment tendre, déterminé conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 4 deuxième tiret et diminué de 15 %.

    Article 9 Pour l'application du présent règlement :

    a ) les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable sont définis à l'annexe I du règlement ( CEE ) No 2731/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs et du froment dur ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2094/87 ( 8 );

    b ) les méthodes nécessaires pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable et du taux d'humidité sont établies selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement ( CEE ) No 2727/75 .

    Article 10 1 . Le règlement ( CEE ) No 2734/75 est abrogé .

    2 . Les références au règlement ( CEE ) No 2734/75 doivent s'entendre comme faites au présent règlement .

    Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1988 .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

    Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988 .

    Par le Conseil Le président Y . POTTAKIS ( 9 ) JO No L 281 du 1 . 11 . 1975, p . 22 .

    ( 10 ) JO No L 196 du 17 . 7 . 1987, p . 1 .

    Top