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Document 31988R0674

    Règlement (CEE) n° 674/88 de la Commission du 15 mars 1988 modifiant pour l' année 1988 le règlement (CEE) n° 411/88 relatif à la méthode et au taux d' intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements

    JO L 70 du 16.3.1988, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/674/oj

    31988R0674

    Règlement (CEE) n° 674/88 de la Commission du 15 mars 1988 modifiant pour l' année 1988 le règlement (CEE) n° 411/88 relatif à la méthode et au taux d' intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements

    Journal officiel n° L 070 du 16/03/1988 p. 0011 - 0011


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 674/88 DE LA COMMISSION

    du 15 mars 1988

    modifiant pour l'année 1988 le règlement (CEE) no 411/88 relatif à la méthode et au taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2095/87 (2), et notamment son article 5,

    considérant que l'article 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1883/78 donne à la Commission la possibilité de fixer le taux d'intérêt uniforme à un niveau inférieur pour les États membres qui ont des coûts d'intérêt inférieurs à ceux qui résultent de l'application du taux d'intérêt uniforme pour le calcul des frais de financement;

    considérant que les conditions posées au dit article 5 sont réunies dans certains États membres; que, en effet, une évolution à la baisse des taux d'intérêts avait été constatée dans deux États membres en 1986; que cette évolution à la baisse s'est prolongée en 1987 pour ces deux États membres;

    considérant qu'il convient de fixer pour les États membres concernés le taux d'intérêt spécifique à appliquer dans ces États membres à partir du 1er janvier 1988 et de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 411/88 de la Commission (3);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (CEE) no 411/88 est remplacé par le texte suivant:

    « 2. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, le taux d'intérêt spécifique est fixé à:

    - 5 % pour la république fédérale d'Allemagne,

    - 5,5 % pour les Pays-Bas. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1988.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 mars 1988.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

    (2) JO no L 196 du 17. 7. 1987, p. 3.

    (3) JO no L 40 du 13. 2. 1988, p. 25.

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