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Document 31988D0070

88/70/CEE: Décision de la Commission du 23 décembre 1987 allouant à la Belgique une première tranche des crédits imputables à l' exercice 1988 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d' intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté

JO L 33 du 5.2.1988, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/70/oj

31988D0070

88/70/CEE: Décision de la Commission du 23 décembre 1987 allouant à la Belgique une première tranche des crédits imputables à l' exercice 1988 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d' intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté

Journal officiel n° L 033 du 05/02/1988 p. 0042 - 0042


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1987

allouant à la Belgique une première tranche des crédits imputables à l'exercice 1988 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté

(88/70/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil, du 10 décembre 1987, fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1),

vu le règlement (CEE) no 3744/87 de la Commission, du 14 décembre 1987, portant modalités d'application de la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (2), et notamment son article 10,

considérant que pour mener à bien le plan de fourniture de ces denrées à cette catégorie de la population, plan à financer sur les crédits disponibles au titre de l'exercice 1988, il est nécessaire de répartir les crédits entre les États membres;

considérant que les données statistiques provisoires concernant les besoins afférents à l'opération en cause et permettant de procéder à la répartition entre États membres sont maintenant disponibles et que les données définitives ne le seront probablement que dans les premiers mois de 1988;

considérant que la Belgique a demandé le 22 décembre 1987 à la Commission l'autorisation d'engager l'action sur son territoire et qu'elle a indiqué les quantités de produits qu'elle souhaite distribuer; qu'il est souhaitable de lancer dès maintenant le plan dans les pays de la Communauté où sa réalisation peut commencer plus tôt qu'ailleurs; que ces dates de lancement différentes ne doivent pas aboutir à une discrimination entre les divers pays de la Communauté; que cette non-discrimination peut être assurée par l'allocation d'une première tranche de crédits; que la Commission a déjà pris les décisions 87/596/CEE (3), 88/68/CEE (4) et 88/69/CEE (5) allouant les premières tranches de crédits à plusieurs États membres;

considérant que la Commission, aux fins de l'élaboration de la présente décision, a recueilli, conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3744/87 de la Commission, l'avis des principales organisations connaissant bien les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Il est procédé comme suit à l'allocation d'une première tranche des crédits visés à l'article 10 du règlement (CEE) no 3744/87 de la Commission:

- Belgique: 1 million d'Écus.

2. Compte tenu de la limite visée au paragraphe 1, les quantités de produits suivantes peuvent être retirées de l'intervention pour être distribuées à la Belgique:

- jusqu'à 170 tonnes de froment tendre,

- jusqu'à 120 tonnes de beurre,

- jusqu'à 110 tonnes de viande bovine.

3. Les retraits mentionnés au paragraphe 2 peuvent être effectués à partir du 6 janvier 1988.

Article 2

Lorsque les besoins seront connus, d'autres décisions seront arrêtées en ce qui concerne l'allocation des crédits à tous les États membres, y compris l'octroi de crédits supplémentaires à la Belgique.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 1.

(2) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 33.

(3) JO no L 361 du 22. 12. 1987, p. 27.

(4) Voir page 40 du présent Journal officiel.

(5) Voir page 41 du présent Journal officiel.

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