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Document 31988D0065

88/65/CEE: Décision de la Commission du 22 décembre 1987 autorisant le Royaume-Uni à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de certains appareils de télévision originaires de la République populaire de Chine mis en libre pratique dans les autres États membres (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

JO L 33 du 5.2.1988, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/65/oj

31988D0065

88/65/CEE: Décision de la Commission du 22 décembre 1987 autorisant le Royaume-Uni à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de certains appareils de télévision originaires de la République populaire de Chine mis en libre pratique dans les autres États membres (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 033 du 05/02/1988 p. 0037 - 0037


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 1987

autorisant le Royaume-Uni à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de certains appareils de télévision originaires de la république populaire de Chine mis en libre pratique dans les autres États membres

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(88/65/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 115 premier alinéa,

vu la décision 87/433/CEE de la Commission, du 22 juillet 1987, relative aux mesures de surveillance et de protection que les États membres peuvent être autorisés à prendre en application de l'article 115 du traité CEE (1), et notamment ses articles 1er et 2,

considérant que, en vertu de la décision 87/433/CEE, les États membres ne peuvent procéder à une surveillance intracommunautaire des importations y visées qu'après autorisation préalable par la Commission;

considérant que, le 15 décembre 1987, le gouvernement du Royaume-Uni a introduit une demande au titre de l'article 2 de la décision 87/433/CEE auprès de la Commission des Communautés européennes en vue d'être autorisé à instaurer une surveillance intracommunautaire pour les appareils de télévision de la position 85.15 A III b) ex 2 du tarif douanier commun originaires de la république populaire de Chine, mis en libre pratique dans les autres États membres;

considérant que, au Royaume-Uni, l'importation des produits en cause originaires de la république populaire de Chine est soumise en vertu du règlement (CEE) no 3420/83 du Conseil (2) à un régime de restrictions quantitatives;

considérant que la Commission a soumis les données fournies par les autorités britanniques à l'appui de cette demande à un examen approfondi sur la base des critères retenus par la décision 87/433/CEE;

considérant qu'elle a examiné en particulier si les importations étaient susceptibles de faire l'objet de mesures de surveillance intracommunautaire au titre de l'article 2 de la décision 87/433/CEE, si des indications étaient fournies quant aux difficultés économiques invoquées et au risque que des détournements de trafic se produisent;

considérant qu'il ressort de cet examen que ce risque existe et qu'il convient d'assurer une connaissance complète des importations intracommunautaires prévisibles aux fins de déceler toute évolution dangereuse;

considérant que, par conséquent, il y a lieu d'autoriser le Royaume-Uni à soumettre jusqu'au 31 décembre 1988 les importations en question à une surveillance intracommunautaire préalable,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume-Uni est autorisé à procéder jusqu'au 31 décembre 1988 à une surveillance intracommunautaire conformément à l'article 2 de la décision 87/433/CEE, des produits ci-dessous mentionnés originaires de la république populaire de Chine et mis en libre pratique dans les autres États membres.

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 85.15 A III b) ex 2) // Appareils de télévision // //

Article 2

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.

Par la Commission

Willy DE CLERCQ

Membre de la Commission

(1) JO no L 238 du 21. 8. 1987, p. 26.

(2) JO no L 346 du 8. 12. 1983, p. 6.

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