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Document 31988R0333

    Règlement (CEE) n° 333/88 de la Commission du 4 février 1988 relatif à la non-perception d' une taxe compensatoire sur les importations de certains vins originaires et en provenance de certains pays tiers

    JO L 33 du 5.2.1988, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1995; abrogé par 395R1571

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/333/oj

    31988R0333

    Règlement (CEE) n° 333/88 de la Commission du 4 février 1988 relatif à la non-perception d' une taxe compensatoire sur les importations de certains vins originaires et en provenance de certains pays tiers

    Journal officiel n° L 033 du 05/02/1988 p. 0015 - 0016
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 26 p. 0028
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 26 p. 0028


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 333/88 DE LA COMMISSION

    du 4 février 1988

    relatif à la non-perception d'une taxe compensatoire sur les importations de certains vins originaires et en provenance de certains pays tiers

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3992/87 (2), et notamment son article 53 paragraphe 6,

    considérant que, suite à des modifications substantielles intervenues en matière de non perception d'une taxe compensatoire sur les importations de certains vins originaires et en provenance de certains pays tiers, visées par le règlement (CEE) no 2223/70 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 418/86 (4), il convient dans un souci de clarté de procéder à la codification dudit règlement;

    considérant que, aux termes de l'article 53 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 822/87 dans le cas où le prix d'offre franco frontière d'un vin, majoré des droits de douane, est inférieur au prix de référence concernant ce vin, il est perçu sur les importations de ce vin et des vins assimilés une taxe compensatoire égale à la différence entre le prix de référence et le prix d'offre franco frontière majoré des droits de douane;

    considérant que cette taxe compensatoire n'est toutefois pas perçue à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir et sont en mesure de le faire; que, à l'importation de produits originaires et en provenance de leur territoire, le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix de référence diminué des droits de douane et que tout détournement de trafic sera évité;

    considérant que les pays visés à l'article 1er du présent règlement se sont engagés à respecter le prix de référence; qu'il convient dès lors de ne pas percevoir à leur égard la taxe compensatoire sur les importations;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La taxe compensatoire prévue à l'article 53 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 822/87 n'est pas perçue pour les importations des produits suivants:

    1. a) vin rouge, y compris le vin rosé;

    b) vin blanc autre que celui présenté à l'importation sous le nom de cépage Riesling ou Sylvaner;

    c) vin de liqueur;

    d) vin viné,

    originaires et en provenance:

    - de l'Algérie,

    - de l'Argentine,

    - de Chypre,

    - d'Israël,

    - du Maroc,

    - de la Roumanie;

    2. a) vin rouge, y compris le vin rosé;

    b) vin blanc autre que celui visé au point c);

    c) vin blanc présenté à l'importation sous le nom du cépage Riesling ou Sylvaner;

    d) vin de liqueur;

    e) vin viné,

    originaires et en provenance:

    - de l'Afrique du Sud,

    - de l'Australie,

    - de l'Autriche,

    - de la Bulgarie,

    - du Chili,

    - de la Hongrie,

    - de la Suisse,

    - de la Tchécoslovaquie,

    - de la Tunisie,

    - de la Turquie,

    - de la Yougoslavie.

    Article 2

    1. Le règlement (CEE) no 2223/70 est abrogé.

    2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 février 1988.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

    (2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 20.

    (3) JO no L 241 du 4. 11. 1970, p. 3.

    (4) JO no L 48 du 26. 2. 1986, p. 8.

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