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Document 31988R0328

    Règlement (CEE) n° 328/88 du Conseil du 2 février 1988 instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion de zones sidérurgiques (programme RESIDER)

    JO L 33 du 5.2.1988, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/328/oj

    31988R0328

    Règlement (CEE) n° 328/88 du Conseil du 2 février 1988 instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion de zones sidérurgiques (programme RESIDER)

    Journal officiel n° L 033 du 05/02/1988 p. 0001 - 0004


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 328/88 DU CONSEIL

    du 2 février 1988

    instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion de zones sidérurgiques (programme RESIDER)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1787/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif au Fonds européen de développement régional (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3641/85 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission (3),

    vu l'avis du Parlement européen (4),

    vu l'avis du Comité économique et social (5),

    considérant que l'article 7 du règlement (CEE) no 1787/84, ci-après dénommé « règlement du Fonds », prévoit une participation du Fonds à des programmes communautaires qui ont pour objectif de contribuer à la solution de problèmes sérieux affectant la situation socio-économique d'une ou de plusieurs régions et qui sont appelés à assurer une meilleure articulation entre les objectifs communautaires de développement structurel ou de reconversion des régions et les objectifs des autres politiques communautaires;

    considérant que, dans le cadre de l'article 46 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission a défini les objectifs généraux « acier » 1990 de la Communauté; que, en dépit des efforts substantiels qui ont été accomplis durant ces dernières années et qui ont conduit à des réductions des capacités de production importantes, l'industrie sidérurgique de la Communauté reste caractérisée par des problèmes de surcapacité;

    considérant qu'un certain nombre de zones de la Communauté, hautement dépendantes de l'industrie sidérurgique et touchées par des pertes considérables d'emplois résultant du déclin de l'industrie sidérurgique, risquent de voir s'aggraver ces effets défavorables;

    considérant qu'il importe que la Communauté soutienne l'effort qui doit être fait pour remplacer les emplois perdus à la suite de la restructuration en créant dans les régions concernées de nouvelles sources d'emplois appropriées pour d'autres secteurs;

    considérant que, le 7 octobre 1980, le Conseil a adopté le règlement (CEE) no 2616/80 (6), modifié par le règlement (CEE) no 216/84 (7), qui a institué une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de l'industrie sidérurgique; qu'il convient de permettre aux zones des nouveaux États membres de la Communauté affectées par cette restructuration de bénéficier, sous la forme d'un programme communautaire, de mesures analogues à celles instituées par ledit règlement;

    considérant que, du fait de l'aggravation des difficultés de l'industrie sidérurgique, il sera également nécessaire d'instaurer dans d'autres zones de la Communauté, sous la forme d'un programme communautaire, des mesures analogues à celles déjà instituées pour certaines zones de la Communauté par le règlement (CEE) no 2616/80, et, le cas échéant, de renforcer sous cette même forme les mesures existant dans ces dernières zones, en raison des pertes d'emplois importantes intervenant dans le secteur sidérurgique depuis le 31 décembre 1985, date d'expiration de la décision no 2320/81/CECA (8), modifiée par la décision no 1018/85/CECA (9);

    considérant que les États membres concernés ont communiqué à la Commission les informations nécessaires et que, par ailleurs, en vertu de la décision no 1566/86/CECA (1), les entreprises sidérurgiques doivent fournir régulièrement à la Commission des données statistiques concernant le fer et l'acier;

    considérant que, en aidant à la reconversion des régions industrielles en déclin affectées par la restructuration sidérurgique, le programme communautaire contribue à la poursuite des objectifs de développement régional tout comme des objectifs de la Communauté dans le domaine sidérurgique; que, de ce fait, la participation communautaire doit atteindre le niveau le plus élevé prévu par le règlement du Fonds et que, en même temps, le programme bénéficie d'une priorité dans la gestion des ressources du Fonds;

    considérant qu'il convient d'éviter le cumul des aides octroyées au titre des actions communautaires spécifiques instituées sur la base du règlement (CEE) no 724/75 (2) ou du règlement (CEE) no 3634/85 (3), avec des aides octroyées au titre du présent programme communautaire;

    considérant que l'intervention communautaire doit être mise en oeuvre sous forme de programmes pluriannuels établis par les autorités compétentes des États membres intéressés; que, pour assurer une bonne gestion financière du Fonds, il est nécessaire que les États membres transmettent ces programmes d'intervention à la Commission dans un certain délai après la définition des zones concernées par le programme communautaire; qu'il appartient à la Commission, en approuvant ces programmes, de s'assurer que les réalisations qui y sont envisagées sont conformes au présent règlement;

    considérant que le présent programme communautaire s'inscrit dans la perspective de la réforme des fonds structurels prévue à l'article 130 D du traité et que le choix des régions qu'il prévoit, ainsi que les critères sur lesquels ce choix est fondé devront être cohérents avec l'approche qui sera retenue dans le cadre de la réforme susdite,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Il est institué un programme communautaire, au sens de l'article 7 du règlement du Fonds contribuant de manière notable à la reconversion de certaines régions industrielles en déclin de la Communauté affectées par la restructuration de l'industrie sidérurgique.

    Article 2

    Le programme communautaire a pour but de contribuer, dans les zones concernées, à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques créatrices d'emplois. À cette fin, il prévoit la mise en oeuvre d'un ensemble d'actions cohérentes et pluriannuelles relatives à l'amélioration de l'équipement et de l'environnement physique et social des zones concernées, à la création d'activités nouvelles, au développement des petites et moyennes entreprises et à l'encouragement de l'innovation. Le programme communautaire assure ainsi une meilleure articulation entre les objectifs communautaires de reconversion des régions et les objectifs poursuivis par la politique sidérurgique de la Communauté.

    Article 3

    1. Le programme communautaire concerne les zones répondant aux critères suivants:

    a) nombre minimal d'emplois dans l'industrie sidérurgique;

    b) taux élevé de dépendance de l'emploi industriel vis-à-vis de l'emploi sidérurgique;

    c) pertes d'emplois importantes dans le secteur sidérurgique;

    d) situation socio-économique de la région dans laquelle se situe la zone considérée, caractérisée notamment par une situation de l'emploi particulièrement difficile.

    2. Dans tous les États membres, le programme communautaire s'applique, sur décision de la Commission, aux zones répondant aux critères visés au paragraphe 1, lorsque les restructurations de l'industrie sidérurgique effectuées dans le cadre des objectifs généraux « acier » de la Communauté entraînent des pertes d'emplois importantes dans le secteur sidérurgique pendant la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989.

    La Commission prend sa décision dans un délai maximal de trois mois à compter de la date à laquelle l'État membre concerné a soumis une demande relative aux zones susceptibles de bénéficier du programme communautaire. Les demandes doivent être transmises à la Commission au plus tard le 30 avril 1990 et être accompagnées des informations nécessaires, notamment celles relatives aux pertes d'emplois dans le secteur sidérurgique; ces informations doivent être cohérentes avec celles fournies en vertu de la décision no 1566/86/CECA.

    3. Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, le programme communautaire s'applique également aux zones espagnoles et portugaises ayant satisfait aux critères visés au paragraphe 1, à savoir le Principado d'Asturias et les zones bénéficiant d'un régime national d'aide à finalité régionale dans les provinces d'Álava et de Biscaye.

    Article 4

    1. Lors de l'adoption des décisions visées à l'article 3 paragraphe 2, les critères figurant à l'article 3 paragraphe 1 sont appliqués sur la base des seuils suivants:

    a) le nombre minimal d'emplois visé à l'article 3 paragraphe 1 point a) est de l'ordre de 3 500 au 1er janvier 1986;

    b) le taux visé à l'article 3 paragraphe 1 point b) est en principe égal ou supérieur à 10 %;

    c) les pertes d'emplois visées à l'article 3 paragraphe 1 point c) sont de l'ordre de 1 500 ou plus à partir du 1er janvier 1986;

    d) la situation socio-économique visée à l'article 3 paragraphe 1 point d) est évaluée en appliquant l'« indicateur synthétique » avec le seuil de 120. Sont également appliqués les indicateurs reflétant une situation défavorable de l'emploi (notamment taux de chômage élevé).

    Le niveau géographique d'application des critères communautaires tels que prévus à l'article 3 est normalement le niveau administratif NUTS 3. Toutefois, lorsque les problèmes sidérurgiques se situent dans les zones ou bassins d'emplois qui diffèrent de ce niveau administratif ou le chevauchent et que ces zones ou bassins répondent aux critères de l'article 3, le programme communautaire peut également concerner ces niveaux géographiques.

    En outre, le programme communautaire concerne principalement des zones couvertes par un régime national d'aide à finalité régionale. Cependant, conformément à l'article 9 paragraphe 3 du règlement du Fonds, le programme peut, le cas échéant, concerner aussi des zones en faveur desquelles les autorités publiques des États membres sont disposées à intervenir pour la solution des problèmes qui font l'objet de l'action communautaire et dans la mesure où cette intervention est compatible avec l'application des articles 92, 93 et 94 du traité.

    2. Le programme communautaire peut concerner en outre à titre exceptionnel:

    - la zone sidérurgique du grand-duché de Luxembourg dans la mesure où elle répond aux critères et seuils énoncés au paragraphe 1 points a), b) et c) du présent article,

    - les zones sidérurgiques de la Grèce et de l'Irlande dans la mesure où la fermeture partielle ou totale des entreprises sidérurgiques entraîne des pertes d'emplois importantes.

    3. L'utilisation des critères retenus dans le présent règlement ne constitue pas un précédent pour des règlements ultérieurs.

    Article 5

    Dans le cadre du programme communautaire, le Fonds peut participer à des opérations telles que définies à l'article 4 du règlement (CEE) no 2616/80, à l'exception des paragraphes 2 et 9.

    Dans le cadre du présent règlement, le Fonds peut également participer au financement des infrastructures contribuant à la création, au développement et à l'adaptation d'activités économiques créatrices d'emplois.

    En outre, les aides visées à l'article 4 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 2616/80 peuvent, aux fins du présent règlement, concerner les investissements dans les activités de tourisme.

    Article 6

    1. Le programme communautaire fait l'objet d'un financement assuré conjointement par l'État membre et la Communauté. Le concours du Fonds, qui ne peut dépasser 55 % de l'ensemble des dépenses publiques prises en considération dans le programme, intervient dans le cadre des crédits inscrits à cette fin au budget général des Communautés européennes. La participation communautaire par type d'opérations ne peut dépasser les taux fixés à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2616/80, à l'exception des points b) et k).

    En ce qui concerne les infrastructures visées à l'article 5 deuxième alinéa du présent règlement, la participation communautaire peut aller jusqu'à 50 % de la dépense publique.

    2. Lorsque le programme communautaire concerne des zones portugaises, les taux de participation du Fonds prévus au paragraphe 1, à l'exception de son dernier alinéa, sont augmentés, jusqu'au 31 décembre 1990, de 20 points avec un maximum de 70 %.

    Article 7

    1. L'aide à l'investissement peut, en tout ou en partie, prendre la forme d'une subvention en capital ou d'une bonification d'intérêt sur prêt.

    2. Les catégories de bénéficiaires de concours du Fonds peuvent être, pour les opérations visées à l'article 5, les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les sociétés régionales de développement, des organismes divers, des entreprises, des coopératives ou des indépendants exerçant une activité productive.

    3. Le cumul des aides octroyées au titre du présent programme communautaire avec des aides octroyées, pour le même projet, au titre des actions communautaires spécifiques instituées sur la base du règlement (CEE) no 724/75 ou du règlement (CEE) no 3634/85 est exclu.

    En outre, les aides telles que définies à l'article 5 paragraphe 1 points c) et e) du règlement (CEE) no 2616/80 et, lorsqu'elles bénéficient directement aux entreprises, les aides visées au point g) ne peuvent avoir pour effet de réduire la part des entreprises bénéficiaires à moins de 20 % de la dépense totale. Article 8

    1. Le programme d'intervention établi par les autorités compétentes de l'État membre intéressé est transmis à la Commission:

    a) pour les zones visées à l'article 3 paragraphe 3, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

    b) pour les zones visées à l'article 3 paragraphe 2, à partir de la date de soumission par l'État membre de la demande relative aux zones susceptibles de bénéficier du programme communautaire, au plus tard avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la décision à arrêter par la Commission conformément audit paragraphe 2.

    Lorsque la décision de la Commission est relative à une zone déjà visée à l'article 3 paragraphe 3 ou ayant fait l'objet d'une décision de la Commission telle que prévue à l'article 3 paragraphe 2, le programme d'intervention existant est adapté en conséquence.

    2. La durée du programme d'intervention ne peut dépasser la date du 31 décembre 1992.

    Article 9

    Le montant de l'intervention du Fonds ne peut excéder le montant retenu par la Commission au moment où celle-ci arrête le contrat de programme visé à l'article 13 paragraphe 1 du règlement du Fonds.

    Article 10

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 février 1988.

    Par le Conseil

    Le président

    M. BANGEMANN

    (1) JO no L 169 du 28. 6. 1984, p. 1.

    (2) JO no L 350 du 27. 12. 1985, p. 40.

    (3) JO no C 9 du 14. 1. 1988, p. 14.

    (4) JO no C 272 du 10. 12. 1987, p. 16, et

    JO no C 9 du 14. 1. 1988, p. 14.

    (5) JO no C 356 du 31. 12. 1987, p. 56.

    (6) JO no L 271 du 15. 10. 1980, p. 9.

    (7) JO no L 27 du 31. 1. 1984, p. 9.

    (8) JO no L 228 du 13. 8. 1981, p. 14.

    (9) JO no L 110 du 23. 4. 1985, p. 5.

    (1) JO no L 141 du 28. 5. 1986, p. 1.

    (2) JO no L 73 du 21. 3. 1975, p. 1.

    (3) JO no L 350 du 27. 12. 1985, p. 6.

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