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Document 31987R4091

    Règlement (CEE) n° 4091/87 du Conseil du 22 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 3034/80 fixant les quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication de marchandises relevant du règlement (CEE) n° 3033/80

    JO L 382 du 31.12.1987, p. 27–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/4091/oj

    31987R4091

    Règlement (CEE) n° 4091/87 du Conseil du 22 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 3034/80 fixant les quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication de marchandises relevant du règlement (CEE) n° 3033/80

    Journal officiel n° L 382 du 31/12/1987 p. 0027 - 0038


    RÈGLEMENT (CEE) N° 4091/87 DU CONSEIL du 22 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 3034/80 fixant les quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication de marchandises relevant du règlement (CEE) n° 3033/80

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), modifié par le règlement (CEE) n° 3743/87 de la Commission (2), et notamment son article 4 paragraphe 1 et son article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission, considérant que la Communauté est signataire de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dit «système harmonisé», appelée à remplacer la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans le tarif douanier; considérant que sera d'application à partir du 1er janvier 1988, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et celles des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres; considérant que la nomenclature tarifaire résultant de l'application du règlement (CEE) n° 3034/80 (3) est reprise dans le tarif douanier commun; que, en conséquence, il est nécessaire de formuler les désignations des marchandises et numéros tarifaires qui figurent dans ledit règlement selon les termes de la nomenclature combinée fondée sur le système harmonisé; considérant que l'expérience a démontré qu'il y a lieu de modifier certaines quantités de produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3034/80; considérant par ailleurs que la nomenclature combinée ne permet pas de maintenir pour certaines sortes de marchandises des chapitres 17, 18, 19 et 21 les indications concernant leur composition et servant au calcul de l'élément mobile à percevoir à l'importation; qu'il est donc nécessaire d'établir ces indications d'une autre manière, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 3034/80 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:«Article premierLes quantités des produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication de marchandises visées à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3033/80, ci-après dénommées «marchandises», sont fixées comme indiqué à l'annexe I en regard de chacune des spécifications du tarif douanier commun dont elles relèvent. En ce qui concerne les marchandises relevant des sous-positions pour lesquelles l'annexe I renvoie à l'annexe II, ces quantités sont fixées comme indiqué à l'annexe II. Pour ces dernières marchandises, un code additionnel est applicable, composé du chiffre 7, suivi de trois chiffres, suivant la composition de la marchandise, comme indiqué à l'annexe III.» 2)À l'article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:«a) riz, le riz décortiqué à grains longs». 3)L'article 3 est remplacé par le texte suivant:«Article 3Les marchandises relevant des sous-positions 1704 10 11, 1704 10 19, 1704 10 91 et 1704 10 99, 1903 00 00, 1905 90 20, 2905 44 11 et 2905 44 91, 3505 10 10 et 3505 10 90, 3505 20 10, 3505 20 30, 3505 20 50 et 3505 20 90, 3809 10 10, 3809 10 30, 3809 10 50 et 3809 10 90, 3823 60 11 et 3823 60 91 de la nomenclature combinée sont considérées comme obtenues à partir de maïs faisant l'objet de la restitution à la production en vertu du règlement (CEE) n° 2742/75.» 4)L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement. 5)L'annexe II devient l'annexe IV.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987. Par le Conseil Le président N. WILHJELM

    (1) JO n° L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.

    (2) JO n° L 352 du 15. 12. 1987, p. 29.

    (3) JO n° L 323 du 29. 11. 1980, p. 7.

    ANNEXE

    «ANNEXE I(par 100 kg de marchandises) >TABLE>

    (a) Par 100 kg de patates douces, etc., ou de maïs, égouttés. > EMPLACEMENT TABLE>

    (b) L'élément n'est pas perçu à l'importation des produits ne contenant pas ou contenant moins de 5 % en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) et/ou d'isoglucose calculé également en saccharose. >TABLE>

    (a) Par 100 kg de patates douces, etc., ou de maïs, égouttés. >TABLE>

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