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Document 31987R4088

Règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël et de Jordanie

JO L 382 du 31.12.1987, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogé par 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/4088/oj

31987R4088

Règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël et de Jordanie

Journal officiel n° L 382 du 31/12/1987 p. 0022 - 0023
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 13 p. 0121
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 13 p. 0121


RÈGLEMENT (CEE) N° 4088/87 DU CONSEIL du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël et de Jordanie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que les protocoles additionnels aux accords d'association ou de coopération entre, d'une part, la Communauté économique européenne et, d'autre part, Chypre, Israël et la Jordanie, prévoient que les roses et les oeillets bénéficient à l'importation dans la Communauté de l'application de droits de douane préférentiels, dans la limite de contingents tarifaires ouverts pour l'importation de l'ensemble des fleurs fraîches coupées de la sous-position 0603 10 de la nomenclature combinée, originaires desdits pays; que ces avantages tarifaires ne sont applicables qu'aux importations pour lesquelles certaines conditions de prix sont respectées; considérant qu'il convient de reprendre dans le présent règlement, d'une part, les conditions de prix que les roses et les oeillets importés doivent respecter pour bénéficier de l'application d'un droit de douane préférentiel et, d'autre part, les conditions de suspension de cette préférence tarifaire, lorsque ces conditions ne sont plus remplies, ainsi que les conditions de son rétablissement ultérieur; considérant que les conditions de prix à respecter pour les produits importés sont établies en fonction des prix communautaires à la production; que, compte tenu des fluctuations très sensibles et à très court terme des cours des produits concernés dans la Communauté, il convient d'établir ces prix à la production pour des périodes de deux semaines, sur la base d'une moyenne des prix relevés sur les marchés représentatifs pendant les trois années précédentes, tout en éliminant par ailleurs les fluctuations excessives, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement détermine les conditions d'application d'un droit de douane préférentiel pour les roses à grande fleur, les roses à petite fleur, les oeillets uniflores (standard) et les oeillets multiflores (spray), dans la limite de contingents tarifaires ouverts annuellement pour l'importation dans la Communauté de l'ensemble des fleurs fraîches coupées, relevant de la sous-position 0603 10 de la nomenclature combinée, originaires de Chypre, d'Israël et de Jordanie.

Article 2

1. Pour un produit et une origine donnés, le droit de douane préférentiel n'est applicable que si le prix du produit importé est au moins égal à 85 % du prix communautaire à la production visé à l'article 3.Le prix du produit importé est constaté sur les marchés représentatifs à l'importation de la Communauté, droit de douane préférentiel non déduit. 2. Le droit de douane préférentiel est, sauf cas exceptionnel, suspendu et le droit du tarif douanier commun instauré pour un produit et une origine donnés:a) si, pendant deux jours de marché successifs, les prix du produit importé, pour au moins 30 % des quantités pour lesquelles des cotations sont disponibles sur les marchés représentatifs à l'importation, sont inférieurs à 85 % du prix communautaire à la productionoub)si, pendant une période de cinq à sept jours de marché successifs les prix du produit importé, pour au moins 30 % des quantités pour lesquelles des cotations sont disponibles sur les marchés représentatifs à l'importation, se situent alternativement au-dessus et en dessous des 85 % du prix à la production communautaire et que, pour trois jours au cours de cette période, les prix du produit importé se sont situés en dessous de ce niveau. 3. Le droit de douane préférentiel est rétabli, pour un produit et une origine donnés, si les prix du produit importé (droit de douane au taux plein non déduit) pour au moins 70 % des quantités pour lesquelles des cotations sont disponibles sur les marchés représentatifs de la Communauté, sont égaux ou supérieurs à 85 % du prix communautaire à la production pendant une durée, à compter de l'application effective de la mesure de suspension du droit de douane préférentiel:- de deux jours de marché successifs, après une suspension en application du paragraphe 2 point a),-de trois jours de marché successifs, après une suspension en application du paragraphe 2 point b).En l'absence de cotations disponibles le droit de douane préférentiel est rétabli, si les cours font défaut pendant six jours ouvrables successifs à partir de l'application effective de la mesure. 4. Pour les importations réalisées en Espagne et au Portugal de produits originaires des pays visés à l'article 1er: - le droit de douane préférentiel applicable résulte des conditions particulières de l'application des accords entre la Communauté et les pays visés à l'article 1er, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal,-durant la période de suspension du droit de douane préférentiel, le droit de douane applicable résulte de l'application des articles 75 et 243 de l'acte d'adhésion.

Article 3

1. Des prix communautaires à la production sont fixés pour chacun des quatre produits visés à l'article 1er, applicables pendant des périodes de deux semaines. Cette fixation intervient deux fois par an, avant le 15 mai et avant le 15 octobre. 2. Pour chacun des quatre produits, le prix communautaire à la production correspond à la moyenne des prix à la production relevés sur les marchés représentatifs à la production, au cours de la période correspondante pendant les trois années qui précèdent la date de fixation visée au paragraphe 1.La moyenne des cours pour chaque marché représentatif est établie en excluant les cours qui, selon des modalités à déterminer, peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché.

Article 4

La Commission suit régulièrement, en fonction des informations qui lui sont communiquées périodiquement par les États membres ou de renseignements qu'elle a recueillis, l'évolution, d'une part, des cours des produits importés pour chaque origine sur les marchés d'importation et, d'autre part, des prix à la production sur les marchés de la Communauté.

Article 5

1. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) n° 234/68 (1) détermine les modalités d'application du présent règlement et notamment:- la définition des produits visés à l'article 1er,-la liste des marchés représentatifs à la production ainsi que des marchés représentatifs à l'importation de la Communauté,-les informations que les États membres lui adressent périodiquement pour l'application du présent règlement. 2. Selon la procédure prévue au paragraphe 1, la Commission:a) détermine les prix communautaires à la production, conformément à l'article 3;b)selon le cas, suspend le droit de douane préférentiel et réinstaure le droit du tarif douanier commun, ou rétablit le droit de douane préférentiel. Toutefois, dans l'intervalle des réunions périodiques du comité de gestion, ces mesures sont arrêtées par la Commission.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable aux produits originaires de chacun des trois pays concernés à partir de l'application du protocole additionnel respectif.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1987. Par le Conseil Le président B. HAARDER

(1) JO n° L 55 du 2. 3. 1968, p. 1.

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