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Document 31987R3444

    Règlement (CEE) n° 3444/87 du Conseil du 17 novembre 1987 relatif au transfert de 150 000 tonnes d' orge détenues par l' organisme d' intervention espagnol

    JO L 328 du 19.11.1987, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3444/oj

    31987R3444

    Règlement (CEE) n° 3444/87 du Conseil du 17 novembre 1987 relatif au transfert de 150 000 tonnes d' orge détenues par l' organisme d' intervention espagnol

    Journal officiel n° L 328 du 19/11/1987 p. 0001 - 0002


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3444/87 DU CONSEIL

    du 17 novembre 1987

    relatif au transfert de 150 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention espagnol

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1900/87 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4,

    vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernieur lieu par le règlement (CEE) no 3769/85 (4), et notamment son article 3 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que les conditions climatiques rigoureuses et inhabituelles ayant prévalu en Grèce au début de l'année 1987 ont provoqué une pénurie de fourrages pouvant conduire les éleveurs à vendre prématurément leur bétail, ce qui peut entraîner des conséquences négatives pour leur revenu;

    considérant qu'il peut être remédié à cette pénurie grâce à l'utilisation par les éleveurs de 150 000 tonnes de céréales fourragères; que ces céréales sont disponibles auprès de l'organisme d'intervention espagnol sous forme d'orge; que, pour mettre cette orge à la disposition des éleveurs grecs, il est nécessaire d'en effectuer le transfert vers la Grèce;

    considérant que l'organisme d'intervention hellénique remet en vente les stocks transférés aux conditions énoncées dans le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission, du 7 juillet 1982, fixant les procédures et conditions de la remise en vente des céréales détenues par les organismes d'interventions (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2418/87 (6);

    considérant qu'il y a lieu de préciser ultérieurement certaines modalités relatives à la prise en charge du produit et au transfert des responsabilités à cet égard;

    considérant qu'il y a lieu de prévoir les dispositions relatives à la prise en compte de cette opération selon les mécanismes prévus par le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2095/87 (8),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. L'organisme d'intervention espagnol tient 150 000 tonnes d'orge à la disposition de l'organisme d'intervention hellénique.

    2. L'organisme d'intervention hellénique prend en charge le produit visé au paragraphe 1 avant le 1er décembre 1987 et en assure le transport avant le 15 avril 1988 vers la Grèce. Il en assure l'écoulement dans l'alimentation animale avant le 30 juin 1988.

    3. La revente du produit visé au paragraphe 1 s'effectue selon le règlement (CEE) no 1836/82.

    4. Les opérations de transport sont attribuées par voie d'adjudication. La mobilisation doit se faire dans les conditions de transport les plus favorables.

    5. Les modalités d'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne le transport du produit en question, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'ar- ticle 26 du règlement (CEE) no 2727/75.

    Article 2

    1. L'organisme d'intervention espagnol porte en sortie, sur le compte visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78, les quantités d'orge cédées, à valeur zéro.

    2. L'organisme d'intervention hellénique porte en entrée, sur le compte visé au paragraphe 1, les quantités d'orge prises en livraison, à valeur zéro, et les valorise à la fin de chaque mois au prix fixé en application de l'ar- ticle 8 du règlement (CEE) no 1883/78 pour les stocks reportés à l'exercice en question.

    3. Les frais de transport des quantités d'orge visées à l'article 1er sont portés sur les comptes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1987.

    Par le Conseil

    Le président

    L. TOERNAES

    (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

    (2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 40.

    (3) JO no L 98 du 28. 4. 1970, p. 3.

    (4) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 17.

    (5) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.

    (6) JO no L 223 du 11. 8. 1987, p. 5.

    (7) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

    (8) JO no L 196 du 17. 7. 1987, p. 3.

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