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Document 31987R3145
Council Regulation (EEC) No 3145/87 of 19 October 1987 increasing the volume of the Community tariff quota, opened for 1987, for ferro-chromium containing not less than 6 % by weight of carbon falling within subheading ex 73.02 E I of the Common Customs Tariff
Règlement (CEE) n° 3145/87 du Conseil du 19 octobre 1987 portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire ouvert, pour l' année 1987, pour le ferrochrome contenant en poids 6 % ou plus de carbone, relevant de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun
Règlement (CEE) n° 3145/87 du Conseil du 19 octobre 1987 portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire ouvert, pour l' année 1987, pour le ferrochrome contenant en poids 6 % ou plus de carbone, relevant de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun
JO L 300 du 23.10.1987, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Règlement (CEE) n° 3145/87 du Conseil du 19 octobre 1987 portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire ouvert, pour l' année 1987, pour le ferrochrome contenant en poids 6 % ou plus de carbone, relevant de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 300 du 23/10/1987 p. 0003 - 0003
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3145/87 DU CONSEIL du 19 octobre 1987 portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire ouvert, pour l'année 1987, pour le ferrochrome contenant en poids 6 % ou plus de carbone, relevant de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28, vu la proposition de la Commission, considérant que, par son règlement (CEE) no 476/87 (1), modifié par le règlement (CEE) no 1624/87 (2), le Conseil a ouvert, pour l'année 1987, et réparti entre les États membres, pour le ferrochrome contenant en poids 6 % ou plus de carbone, de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun, un contingent tarifaire communautaire à droit nul dont le volume a été fixé provisoirement à 220 000 tonnes; considérant que les données économiques actuellement disponibles en matière de consommation, de production et d'importation au bénéfice d'autres régimes tarifaires préférentiels permettent d'estimer que, pour ledit produit, les besoins d'importations immédiats de la Communauté en provenance des pays tiers pourront atteindre pendant l'année en cours un niveau supérieur au volume fixé par ledit règlement; que, afin de ne pas mettre en cause l'équilibre du marché dudit produit et d'assurer une évolution parallèle de l'écoulement de la production communautaire et la sécurité satisfaisante de l'approvisionnement des industries utilisatrices, il convient de prévoir l'augmentation dudit volume d'une quantité correspondant aux besoins des industries utilisatrices jusqu'à la fin de l'année en cours, soit 180 000 tonnes; considérant qu'il convient de diviser en deux tranches le volume de l'augmentation, la première tranche étant répartie entre certains États membres au prorata de leurs besoins prévisibles, la deuxième tranche constituant une réserve communautaire destinée à couvrir les besoins supplémentaires éventuels, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le volume du continent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CEE) no 476/87 pour le ferrochrome contenant en poids 6 % ou plus de carbone, relevant de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun, est porté de 220 000 à 400 000 tonnes. Article 2 1. Une première tranche du volume supplémentaire visé à l'article 1er, qui s'élève à 162 000 tonnes, est répartie comme suit entre certains États membres: 1.2 // // (en tonnes) // Benelux // 10 500 // Allemagne // 56 600 // Espagne // 14 000 // France // 38 700 // Italie // 24 500 // Royaume-Uni // 17 700 2. La deuxième tranche portant sur 18 000 tonnes constitue la réserve. La réserve prévue à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 476/87 est donc portée de 21 770 à 39 770 tonnes. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1987. Par le Conseil Le président U. ELLEMANN-JENSEN (1) JO no L 49 du 18. 2. 1987, p. 1. (2) JO no L 152 du 12. 6. 1987, p. 4.