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Document 31987R2337
Commission Regulation (EEC) No 2337/87 of 30 July 1987 on the granting of re-storage aid for table wine for which a long-term storage contract was concluded during the 1986/87 wine-growing year
Règlement (CEE) n° 2337/87 de la Commission du 30 juillet 1987 relatif à l' octroi d' une aide au relogement du vin de table faisant l' objet d' un contrat de stockage à long terme conclu pendant la campagne viti-vinicole 1986/1987
Règlement (CEE) n° 2337/87 de la Commission du 30 juillet 1987 relatif à l' octroi d' une aide au relogement du vin de table faisant l' objet d' un contrat de stockage à long terme conclu pendant la campagne viti-vinicole 1986/1987
JO L 210 du 1.8.1987, p. 67–68
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1987
Règlement (CEE) n° 2337/87 de la Commission du 30 juillet 1987 relatif à l' octroi d' une aide au relogement du vin de table faisant l' objet d' un contrat de stockage à long terme conclu pendant la campagne viti-vinicole 1986/1987
Journal officiel n° L 210 du 01/08/1987 p. 0067 - 0068
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2337/87 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1987 relatif à l'octroi d'une aide au relogement du vin de table faisant l'objet d'un contrat de stockage à long terme conclu pendant la campagne viti-vinicole 1986/1987 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1972/87 (2), et notamment ses articles 34 et 81, considérant que les modalités d'application relatives aux contrats de stockage des vins de table, notamment les modalités de conclusion de ces contrats, ont été établies par le règlement (CEE) no 1059/83 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3949/86 (4); considérant que l'article 47 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit que seuls peuvent bénéficier des mesures d'intervention les producteurs qui ont satisfait aux obligations de l'article 35, et le cas échéant des articles 36 et 39 dudit règlement pendant une période de référence à déterminer; qu'il est dès lors nécessaire de fixer cette période; considérant que le règlement (CEE) no 3950/86 de la Commission (5) a ouvert la possibilité de conclure des contrats de stockage privé à long terme pour le vin de table pour la campagne 1986/1987; considérant que les quantités de vin de table en stock sont importantes pour cette époque de l'année; que cela est dû au fait que les disponibilités pour la campagne viticole en cours sont, dans certaines régions, largement supérieures aux débouchés normaux, tandis que les perspectives de la prochaine récolte ne permettent pas d'espérer un allègement du marché; considérant que les vins sous contrat de stockage sont stockés dans les récipients qui peuvent être nécessaires pour le stockage de la prochaine récolte; considérant que, pour permettre aux producteurs de stocker leur prochaine récolte dans des conditions normales, il est nécessaire d'accorder une aide au relogement du vin de table dans le cadre d'un trajet maximal; considérant qu'il y a lieu, pour assurer une exécution régulière de la mesure, d'arrêter des dispositions concernant la nature du transport et la date de présentation de la demande; considérant que, d'une part, le délai de mise en oeuvre administrative étant court et, d'autre part, les quantités entrant en ligne de compte souvent faibles et les frais de transport modiques par rapport aux frais totaux, il convient de fixer un montant forfaitaire de l'aide; considérant que le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Sur demande et dans les conditions établies à l'article 2, il peut être accordé, pour le vin de table qui fait l'objet, conformément au règlement (CEE) no 1059/83, d'un contrat de stockage à long terme au titre du règlement (CEE) no 3950/86, une aide au relogement dans une autre localité ou un autre emplacement de stockage appartenant à un tiers, qui ne procède pas lui-même à la demande d'une aide au relogement. 2. Conformément aux dispositions de l'article 47 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87, les producteurs qui, au cours de la campagne 1986/1987, étaient soumis aux obligations prévues aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87, ne sont admis à bénéficier des mesures prévues au présent règlement que s'ils présentent la preuve qu'ils ont satisfait à leurs obligations, au cours des périodes de référence fixées respectivement à l'article 16 du règlement (CEE) no 2672/86 de la Commission (6), à l'article 13 du règlement (CEE) no 2705/86 de la Commission (7) et à l'article 22 du règlement (CEE) no 854/86 de la Commission (8). Article 2 L'aide ne peut être accordée que si: - l'emplacement au lieu du relogement se trouve par rapport au lieu de stockage dans un rayon de 150 kilomètres; toutefois, dans le cas où des capacités de stockage ne sont pas disponibles dans le rayon précité et dans le cas de transport maritime, l'organisme d'intervention peut autoriser le transport vers le lieu de stockage approprié le plus proche, - le vin a été relogé entre le 1er août et le 31 octobre 1987 et le transport effectué, après avoir reçu l'autorisation visée à l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1059/83, à l'aide d'un ou de plusieurs véhicules, - les demandes d'octroi d'une aide et les pièces justificatives de l'aide ont été présentées au plus tard le 15 décembre 1987 à l'organisme d'intervention de l'État membre intéressé. Article 3 L'aide s'élève, pour tous les vins de table, à 1,45 Écu par hectolitre. Article 4 L'organisme d'intervention verse le montant de l'aide au producteur au plus tard quatre mois après la présentation de la demande d'aide et des pièces justificatives visées à l'article 2 dernier tiret. Article 5 La conversion du montant visé à l'article 3 en monnaies nationales est effectuée à l'aide du taux de conversion applicable dans le secteur viti-vinicole le 1er août 1987. Article 6 1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles en vue d'assurer les contrôles nécessaires; ils vérifient notamment si le relogement du vin de table a effectivement eu lieu. 2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier 1988, les quantités de vin relogé. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 184 du 3. 7. 1987, p. 26. (3) JO no L 116 du 30. 4. 1983, p. 77. (4) JO no L 365 du 24. 12. 1986, p. 40. (5) JO no L 365 du 24. 12. 1986, p. 42. (6) JO no L 244 du 29. 8. 1986, p. 8. (7) JO no L 246 du 30. 8. 1986, p. 61. (8) JO no L 80 du 25. 3. 1986, p. 14.