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Document 31987R2082

    Règlement (CEE) n° 2082/87 de la Commission du 15 juillet 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 3183/80 portant modalités communes d' application du régime de certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles et pour le règlement (CEE) n° 548/86 portant modalités d' application des montants compensatoires "adhésion"

    JO L 195 du 16.7.1987, p. 11–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2082/oj

    31987R2082

    Règlement (CEE) n° 2082/87 de la Commission du 15 juillet 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 3183/80 portant modalités communes d' application du régime de certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles et pour le règlement (CEE) n° 548/86 portant modalités d' application des montants compensatoires "adhésion"

    Journal officiel n° L 195 du 16/07/1987 p. 0011 - 0014


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2082/87 DE LA COMMISSION

    du 15 juillet 1987

    modifiant le règlement (CEE) no 3183/80 portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles et pour le règlement (CEE) no 548/86 portant modalités d'application des montants compensatoires « adhésion »

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1900/87 (2), et notamment ses articles 12 paragraphe 2, 15 paragraphe 5 et 16 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés en ce qui concerne les agricoles,

    vu le règlement (CEE) no 467/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires « adhésion » dans le secteur des céréales (3), et notamment son article 8, et les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives au régime des montants compensatoires « adhésion » applicables aux produits agricoles,

    considérant que le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1181/87 (5), établit certaines conditions communes pour toutes les garanties agricoles; qu'il convient de modifier le règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3913/86 (7), afin de tenir compte du règlement (CEE) no 2220/85;

    considérant que le règlement (CEE) no 2151/84 du Conseil (8), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, donne une définition précise du « territoire douanier de la Communauté »; qu'il y a lieu d'utiliser cette définition dans l'intérêt de la sécurité juridique; qu'il convient dès lors de modifier en conséquene le règlement (CEE) no 3183/80;

    considérant qu'il y a lieu, pour lever les ambiguïtés, de spécifier tous les cas pour lesquels il importe d'examiner s'ils relèvent ou non de la force majeure;

    considérant qu'il convient de modifier les prescriptions détaillées fixées en matière de communication par le règlement (CEE) no 3183/80, afin de tenir compte des formes modernes de télécommunications écrites;

    considérant que la preuve de la mise à la consommation dans un État membre est requise pour libérer la garantie relative à certains certificats d'exportation ou pour obtenir le paiement des montants compensatoires « adhésion » dont les modalités d'application ont été fixées par le règlement (CEE) no 548/86 de la Commission (9), modifié par le règlement (CEE) no 492/87 (10); que l'expérience a démontré qu'il est souhaitable que cette preuve puisse être fournie selon les modalités prévues à l'article 20 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1180/87 (12);

    considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion intéressés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 3183/80 est modifié comme suit:

    1) À l'article 8, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    « 1. Le certificat d'importation ou d'exportation autorise et oblige respectivement à importer ou à exporter, au titre du certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée du produit en cause. Ce certificat est ou peut être, selon le cas, assorti d'une fixation à l'avance du taux de prélèvement ou de la restitution ainsi que du montant compensatoire monétaire et du montant compensatoire « adhésion » dans les conditions fixées par la réglementation relative au secteur en cause.

    Les obligations visées au présent paragraphe sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1).

    2. Le certificat de préfixation oblige, selon le cas, à importer ou à exporter, au titre de ce certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée du produit en cause.

    Le certificat de préfixation visé à l'article 6 du règlement (CEE) no 3035/80 oblige à exporter, au titre de ce certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité des produits de base repris à l'annexe A dudit règlement, indiquée dans le certificat, sous la forme d'une ou plusieurs des marchandises énumérées à l'annexe B ou C de ce même règlement et également indiquées sur le certificat.

    Les obligations visées au présent paragraphe sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.

    (1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5 ».

    2) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 12

    1. Les demandes de certificat sont adressées ou déposées auprès de l'organisme compétent sur les formulaires imprimés et/ou établis conformément aux dispositions de l'article 16, sous peine d'irrecevabilité.

    Toutefois, l'organisme compétent peut considérer comme recevable une demande présentée sous forme de télécommunication écrite, à condition que l'on y trouve tous les éléments qui auraient figuré sur le formulaire si celui-ci avait été utilisé. Les États membres peuvent subordonner la validité d'une télécommunication écrite à l'envoi subséquent ou à la remise directe à l'organisme compétent d'une demande sur un formulaire imprimé ou établi conformément aux dispositions de l'article 16, auquel cas c'est la date de la télécommunication écrite qui doit être considérée comme le jour du dépôt.

    2. La demande de certificat ne peut être révoquée que par lettre, ou par télécommunication écrite reçue par l'autorité compétente, sauf cas de force majeure, au plus tard à 13 heures, le jour du dépôt de la demande. »

    3) À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    « 2. La demande de certificat est rejetée si une garantie n'a pas été constituée auprès de l'organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures »

    4) À l'article 13, le paragraphe 3 est supprimé.

    5) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 14

    1. Par jour de dépôt de la demande de certificat, on entend le jour où l'organisme compétent reçoit la demande (pourvu que celle-ci soit reçue au plus tard à 13 heures), que la demande soit directement remise à l'organisme compétent ou qu'elle lui soit envoyée par lettre, ou par télécommunication écrite.

    2. Les demandes de certificat parvenues soit un jour non ouvrable pour l'organisme compétent, soit un jour ouvrable pour celui-ci, mais après 13 heures, sont censées avoir été déposées le premier jour ouvrable (pour l'organisme) suivant celui de leur réception effective.

    3. Les heures limites fixées au présent règlement sont les heures locales de la Belgique. »

    6) L'article 15 est supprimé.

    7) L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 30

    1. Le respect d'une exigence principale est attesté par la production de la preuve:

    a) en ce qui concerne les importations, de l'accomplissement des formalités douanières visées à l'article 22 paragraphe 1 point a) relatives au produit concerné;

    b) en ce qui concerne les exportations, de l'accomplissement des formalités douanières visées à l'article 22 paragraphe 1 point b) relatives au produit concerné; en outre il faut apporter la preuve:

    i) s'il s'agit soit d'une exportation hors du territoire douanier de la Communauté, soit de livraisons assimilées à des exportations au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 2730/79, que le produit a, dans un délai de 60 jours à compter du jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, sauf impossibilité imputable à la force majeure, soit atteint sa destination dans le cas de livraisons assimilées à des exportations, soit, dans les autres cas, quitté le territoire douanier de la Communauté; aux fins du présent règlement, les livraisons des produits uniquement destinés à être consommés à bord des plate-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant des prestations de soutien à de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de mer territoriale d'un État membre, sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté;

    ii) dans les cas où les produits ont été mis sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement visé à l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79, que le produit a, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les formalités douanières ont été accomplies et sauf impossibilité imputable à la force majeure, été placé dans un entrepôt d'avitaillement. Pendant la première étape, les produits visés à l'article 259 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal et exportés à partir du 1er mars 1986 à destination du Portugal sont considérés, par dérogation aux dispositions du point i), comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté, à condition que soient présentés, dans les 12 mois suivant la date à laquelle les formalités douanières ont été accomplies, les documents prouvant que les produits ont été mis à la consommation au Portugal.

    La preuve de la mise à la consommation est apportée conformément aux dispositions de l'article 20 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2730/79.

    2. Lorsque des produits sont placés sous l'un des régimes prévus aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80, l'exigence principale est considérée comme satisfaite si la preuve est apportée que les formalités douanières requises pour le placement des produits sous les dits régimes ont été accomplies; toutefois, la garantie ainsi libérée doit être reconstituée conformément à l'article 42 dans les cas visés audit article. »

    8) À l'article 31 paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    « a) est laissée au choix de l'État membre intéressé dans les cas où:

    i) le certificat est émis,

    ii) les formalités douanières visées à l'article 22 paragraphe 1 point b) sont accomplies

    et

    iii) le produit:

    - quitte le territoire douanier de la Communauté; pour l'application du présent règlement, les livraisons des produits uniquement destinés à être consommés à bord des plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant des prestations de soutien de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale d'un État membre, sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté

    ou

    - est livré à une des destinations énumérées à l'article 5 du règlement (CEE) no 2730/79

    ou

    - est placé dans un entrepôt d'avitaillement, défini à l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79

    dans le même État membre. »

    9) À l'article 31 paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « 3. Dans le cas où, dès l'accomplissement des formalités douanières d'exportation visées à l'article 22 paragraphe 1 point b) premier tiret, le produit est placé sous l'un des régimes prévus au titre IV section I du règlement (CEE) no 223/77 pour être acheminé vers une gare de destination ou un réceptionnaire en dehors du territoire douanier de la Communauté, l'exemplaire de contrôle visé au paragraphe 2 point b) est envoyé par la voie administrative à l'organisme émetteur. L'une des mentions suivantes est portée dans la case "contrôle" de l'utilisation et/ou de la destination:

    - Salida del territorio aduanero de la Communidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

    - Udgang fra Faellesskabets toldomraade i henhold til ordningen for den forenklede procedure for faellesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

    - Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Grossbehaeltern

    - Éxodos apó to teloneiakó édafos tis Koinótitas ypó to aplopoiiméno kathestós tis koinotikís diametakómisis me sidiródromo í megála emporevmatokivótia

    - Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

    - Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs

    - Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

    - Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

    - Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores.

    10) a) À l'article 33, le paragraphe 1 est supprimé.

    b) À l'article 33, les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

    « 2. Sur demande du titulaire du titre, les États membres peuvent libérer la garantie de manière fractionnée au prorata des quantités de produits pour lesquels les preuves visées à l'article 30 ont été apportées et pour autant que la preuve ait été apportée qu'une quantité égale à 5 % de la quantité indiquée dans le certificat a été importée ou exportée.

    3. Sous réserve de l'application des dispositions des articles 36, 37 et 43, lorsque l'obligation d'importer ou d'exporter n'a pas été remplie, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à la différence entre: a) 95 % de la quantité indiquée dans le certificat

    et

    b) la quantité effectivement importée ou exportée.

    Toutefois, si la quantité importée ou exportée s'élève à moins de 5 % de la quantité indiquée dans le certificat, la garantie reste acquise en totalité.

    En outre, si le montant total de la garantie qui devrait rester acquise est inférieur ou égal à 5 Écus pour un certificat déterminé, l'État membre libère intégralement la garantie.

    4. a) La preuve visée à l'article 30 doit être apportée dans les six mois suivant l'expiration du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure.

    b) Toutefois, si cette preuve est apportée dans la période comprise entre l'expiration d'un délai de six mois et l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois suivant la date d'expiration du certificat, une certaine proportion de la garantie reste acquise et le reste est remboursé.

    Le montant devant rester acquis au titre des quantités pour lesquelles la preuve n'a pas été apportée dans le délai fixé au point a) est égal à 15 % du montant qui serait définitivement resté acquis au cas où les produits n'auraient pas été importés ou exportés; dans les cas où, pour un produit déterminé, il y avait des certificats prévoyant des taux de garantie différents, le taux le plus bas applicable à l'importation ou à l'exportation est utilisé pour calculer le montant devant rester acquis.

    Si le montant total devant rester acquis est égal ou inférieur à 5 Écus, le montant à rembourser est le montant total.

    5. Lorsqu'il est prévu que l'obligation est satisfaite par la production de la preuve que le produit a atteint une destination spécifiée, cette preuve doit être fournie conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement (CEE) no 2730/79.

    Cette preuve doit également être apportée dans les six mois suivant l'expiration du certificat. Toutefois, lorsque les documents exigés conformément à l'article 20 du règlement (CEE) no 2730/79 ne peuvent pas être présentés dans les délais prescrits bien que l'exportateur ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés pour la présentation de ces documents. »

    11) À l'article 34 paragraphe 11 deuxième alinéa et à l'article 39 paragraphe 3 point b), l'expression « territoire géographique de la Communauté » est remplacée par l'expression « territoire douanier de la Communauté ».

    12) À l'article 43, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    « 5. Dans un délai de 21 jours suivant la date limite pour le dépôt des offres, sauf cas de force majeure, le demandeur informe l'organisme payeur par lettre, ou par télécommunication écrite:

    a) soit qu'il a été déclaré lui-même adjudicataire;

    b) soit qu'il n'a pas été déclaré adjudicataire;

    c) soit qu'il n'a pas participé à l'adjudication;

    d) soit qu'il n'est pas en mesure de connaître les résultats de l'adjudication dans ce délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. »

    Article 2

    L'article 7 paragraphe 2 point a) premier tiret du règlement (CEE) no 548/86 est remplacé par le texte suivant:

    « - conformément aux dispositions de l'article 20 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2730/79 mutatis mutandis ».

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1987.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1987.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

    (2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 40.

    (3) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 25.

    (4) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

    (5) JO no L 113 du 10. 4. 1987, p. 31.

    (6) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

    (7) JO no L 364 du 23. 12. 1986, p. 31.

    (8) JO no L 197 du 27. 7. 1984, p. 1.

    (9) JO no L 55 du 1. 3. 1986, p. 52.

    (10) JO no L 50 du 19. 2. 1987, p. 11.

    (11) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.

    (12) JO no L 113 du 30. 4. 1987, p. 27.

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