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Document 31987R1412

    Règlement (CEE) n° 1412/87 de la Commission du 22 mai 1987 modifiant le montant de la taxe figurant au règlement (CEE) n° 805/86 applicable au lait en poudre dénaturé en provenance d' Espagne

    JO L 135 du 23.5.1987, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1412/oj

    31987R1412

    Règlement (CEE) n° 1412/87 de la Commission du 22 mai 1987 modifiant le montant de la taxe figurant au règlement (CEE) n° 805/86 applicable au lait en poudre dénaturé en provenance d' Espagne

    Journal officiel n° L 135 du 23/05/1987 p. 0014 - 0014


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1412/87 DE LA COMMISSION

    du 22 mai 1987

    modifiant le montant de la taxe figurant au règlement (CEE) no 805/86 applicable au lait en poudre dénaturé en provenance d'Espagne

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 90 paragraphe 1,

    considérant que, afin d'éviter que des quantités de lait écrémé en poudre importées en Espagne et dénaturées selon les prescritions espagnoles, avant le 1er mars 1986, ne soient réexportées à des conditions anormalement avantageuses, une taxe à l'exportation de ce produit a été instaurée par le règlement (CEE) no 805/86 de la Commission (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 744/87 (2);

    considérant qu'il a été constaté que le montant de la taxe de 100 Écus/100 kg ne suffit pas à éviter des avantages anormaux si la teneur en matières grasses a été modifiée, notamment lors de l'exportation de ces produits vers des pays tiers; qu'il convient d'augmenter le montant de la taxe afin d'éviter de tels avantages;

    considérant que, afin d'éviter que ne se développent des mouvements spéculatifs sur le produit faisant l'objet du présent règlement, il convient d'en rendre d'urgence le dispositif applicable;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le montant de « 100 Écus » figurant à l'article 2 du règlement (CEE) no 805/86 est remplacé par le montant de « 200 Écus ».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 mai 1987.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 75 du 20. 3. 1986, p. 15.

    (2) JO no L 75 du 17. 3. 1987, p. 14.

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