EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R0035

Règlement (CEE) n° 35/87 de la Commission du 7 janvier 1987 fixant pour l' année 1987 les contingents à ouvrir par l' Espagne pour les produits du secteur viti-vinicole en provenance des pays tiers

JO L 6 du 8.1.1987, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/35/oj

31987R0035

Règlement (CEE) n° 35/87 de la Commission du 7 janvier 1987 fixant pour l' année 1987 les contingents à ouvrir par l' Espagne pour les produits du secteur viti-vinicole en provenance des pays tiers

Journal officiel n° L 006 du 08/01/1987 p. 0016 - 0016


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 35/87 DE LA COMMISSION

du 7 janvier 1987

fixant pour l'année 1987 les contingents à ouvrir par l'Espagne pour les produits du secteur viti-vinicole en provenance des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 491/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les modalités des restrictions quantitatives à l'importation en Espagne en provenance des pays tiers de certains produits agricoles (1), et notamment son article 3 paragraphe 1,

considérant que l'article 77 de l'acte d'adhésion prévoit que l'Espagne peut appliquer jusqu'au 31 décembre 1995 des restrictions quantitatives à l'importation en provenance des pays tiers; que de telles restrictions concernent les produits du secteur viti-vinicole; qu'il convient de fixer les contingents pour l'année 1987 en tenant compte notamment des contingents initiaux et des échanges constatés; qu'une augmentation égale à 10 % par rapport au contingent initial fixé par le règlement (CEE) no 1612/86 de la Commission (2), paraît adéquate;

considérant qu'il convient de prévoir l'information de la Commission en ce qui concerne les importations en Espagne desdits produits dans le cadre des contingents fixés et en ce qui concerne les mesures arrêtées par cet État membre pour l'application des contingents;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les contingents à ouvrir par l'Espagne pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 pour les produits du secteur viti-vinicole en provenance des pays tiers sont fixés à 38 500 hectolitres.

Article 2

Les autorités espagnoles communiquent à la Commission les mesures qu'elles ont arrêtées pour l'application de l'article 1er.

Elles transmettent à la Commission tous les six mois les données relatives aux quantités qui ont été importées pendant cette période.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 54 du 1. 3. 1986, p. 25.

(2) JO no L 142 du 28. 5. 1986, p. 20.

Top