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Document 31987R0034
Commission Regulation (EEC) No 34/87 of 7 January 1987 fixing the quotas for 1987 to be opened by Portugal in respect of certain products of the wine sector from third countries
Règlement (CEE) n° 34/87 de la Commission du 7 janvier 1987 fixant pour l' année 1987 les contingents à ouvrir, par le Portugal, pour certains produits du secteur viti-vinicole en provenance des pays tiers
Règlement (CEE) n° 34/87 de la Commission du 7 janvier 1987 fixant pour l' année 1987 les contingents à ouvrir, par le Portugal, pour certains produits du secteur viti-vinicole en provenance des pays tiers
JO L 6 du 8.1.1987, p. 14–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Règlement (CEE) n° 34/87 de la Commission du 7 janvier 1987 fixant pour l' année 1987 les contingents à ouvrir, par le Portugal, pour certains produits du secteur viti-vinicole en provenance des pays tiers
Journal officiel n° L 006 du 08/01/1987 p. 0014 - 0015
***** RÈGLEMENT (CEE) No 34/87 DE LA COMMISSION du 7 janvier 1987 fixant pour l'année 1987 les contingents à ouvrir, par le Portugal, pour certains produits du secteur viti-vinicole en provenance des pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3797/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, déterminant les modalités des restrictions quantitatives à l'importation au Portugal en provenance des pays tiers de certains produits agricoles soumis au régime de transition par étapes (1), et notamment son article 3 paragraphe 1, considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 3797/85 prévoit, pour certains produits du secteur vitivinicole, l'application par le Portugal de restrictions quantitatives à l'importation en provenance des pays tiers sous forme de contingents annuels; qu'il convient de fixer les contingents pour l'année 1987 en tenant compte notamment des contingents initiaux et des échanges constatés; qu'une augmentation égale à 10 % par rapport au contingent initial fixé par le règlement (CEE) no 841/86 (2) paraît adéquate; considérant qu'il convient de prévoir l'information de la Commission en ce qui concerne les importations au Portugal desdits produits, dans le cadre des contingents fixés et en ce qui concerne les mesures arrêtées par cet État membre pour l'application des contingents; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les contingents à ouvrir par le Portugal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 pour certains produits du secteur viti-vinicole en provenance des pays tiers sont fixés comme suit: (en hectolitres) 1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Contingent pour 1987 // // // // 22.05 // Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles): // // // ex B. Vins, autres que ceux visés sous A, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars: // // // - Vins autrement présentés qu'en bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars // 9 350 // // C. autres: // // // I. ayant un titre alcoométrique acquis de 13 % vol ou moins // // // II. ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 % 77 du 22. 3. 1986, p. 15. Article 2 Les autorités portugaises communiquent à la Commission les mesures qu'elles ont arrêtées pour l'application de l'article 1er. Elles transmettent à la Commission tous les six mois les données relatives aux quantités qui ont été importées pendant cette période. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 janvier 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président vol // // // // (1) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 23. (2) JO no L