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Document 21986A1122(10)
Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Economic Community and the Kingdom of Sweden concerning agriculture and fisheries
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède relatif aux domaines de l'agriculture et de la pêche
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède relatif aux domaines de l'agriculture et de la pêche
JO L 328 du 22.11.1986, p. 90–97
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède relatif aux domaines de l'agriculture et de la pêche
Journal officiel n° L 328 du 22/11/1986 p. 0090
ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède relatif aux domaines de l'agriculture et de la pêche Bruxelles, le 14 juillet 1986 Monsieur, La signature du protocole d'adaptation de l'accord entre le royaume de Suède et la Communauté économique européenne, par suite de l'élargissement de la Communauté, a donné l'occasion aux deux parties d'étudier les moyens appropriés de renforcer leur coopération dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. A. Secteur agricole Me référant aux échanges de lettres du 21 juillet 1972 entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède et aux accords conclus les 16 juillet 1980 et 23 juin 1982 dans le cadre de l'article XXVIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), ainsi qu'aux négociations qui ont eu lieu entre les deux parties en vue d'adapter lesdits accords et de définir les mesures commerciales applicables à certains produits agricoles, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord de libre-échange CEE-Suède, par suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, je confirme que les résultats des négociations sont les suivants: II. Le royaume de Suède et la Communauté conviennent d'étendre à la Communauté élargie, à compter du 1er mars 1986, les concessions réciproques visées dans les échanges de lettres et les accords susmentionnés. II. À compter du 1er mars 1986, la Communauté accorde unilatéralement, dans les conditions définies ci-après, une concession tarifaire pour les pois congelés relevant de la sous-position ex 07.02 B du tarif douanier commun et originaires de Suède: a) jusqu'au 31 décembre 1992: Un contingent tarifaire annuel de 6 000 tonnes, dont 4 500 tonnes réservées à l'Espagne. Le droit applicable à ce contingent sera de 4,5 % pour les importations en Espagne et de 6 % pour les importations dans les autres États membres de la Communauté; b) à compter du 1er janvier 1993: Un contingent tarifaire communautaire de 6 000 tonnes au taux de 6 %. B. Secteur pêche Étant donné les intérêts mutuels à sauvegarder et les responsabilités à assumer dans ce secteur et dans l'esprit de l'article 15 de l'accord, la Communauté a décidé de suspendre en totalité ou en partie le droit applicable à certains produits de la pêche originaires de Suède et importés dans la Communauté, dans les limites et aux conditions figurant à l'annexe I de la présente lettre. Ces suspensions prennent effet le 1er mars 1986. Les préférences susmentionnées sont subordonnées au maintien des conditions actuelles de concurrence générale dans le secteur de la pêche. En outre, les importations de ces produits dans la Communauté bénéficieront du taux préférentiel à la seule condition que le prix franco frontière des produits concernés, établi par les États membres conformément à l'article 21 du règlement (CEE) N° 3796/81, soit au moins égal au prix de référence fixé par la Communauté pour les produits ou catégories de produits concernés. À la suite des consultations entre les deux parties, la Communauté ouvrira le quota tarifaire annuel à 20 000 tonnes pour le hareng dont référence à l'annexe I. Ces consultations auront lieu chaque année avant le 1er mai. Je prends acte du fait que, dans le même esprit, le royaume de Suède s'engage à suspendre en totalité le droit de douane et toutes les taxes d'effet équivalent applicables aux produits suivants originaires de la Communauté: Numéro du tarif douanier suédois Désignation des produits ex 03.01 Filets de poisson congelés ex 16.04 Préparations et conserves de poisson, y compris le caviar et ses succédanés ex 16.05 Crustacés et mollusques (y compris les coquillages), préparés et conservés Ces suspensions prennent effet le 1er mars 1986 pour les importations en provenance de la Communauté pour lesquelles la Suède n'applique actuellement ni droits de douane ni taxes d'effet équivalent. Pour les importations en Suède originaires d'un État membre, auxquelles la Suède applique à l'heure actuelle de tels droits ou de telles taxes, ceux-ci sont réduits conformément au calendrier figurant à l'annexe II. Il est entendu en outre que, à la lumière de l'étroite coopération qui existe en matière de conservation entre le royaume de Suède et la Communauté, les deux parties s'efforceront de fixer l'équilibre de leurs accords de pêche réciproques, dans le cadre de l'accord conclu, à un niveau permettant de conserver le schéma de pêche actuel, sous réserve de conditions biologiques imprévisibles. De surcroît, les autorités suédoises assureront aux bateaux battant pavillon des États membres de la Communauté la possibilité de pêcher certaines quantités de cabillaud et de hareng dans la zone de pêche suédoise de la mer Baltique, en plus des quantités convenues annuellement dans le cadre de l'accord de pêche existant entre le royaume de Suède et la Communauté; ces quantités supplémentaires seront établies comme suit: - Cabillaud de la Baltique: 2 500 tonnes Si le total admissible des captures de pêche (TAC) pour le cabillaud dans la zone de pêche suédoise de la mer Baltique excédait 50 000 tonnes, un quota majoré dépassant 2 500 tonnes pourrait être convenu, étant entendu que cette augmentation ne devrait pas excéder 10 % du montant dont le TAC dépasserait 50 000 tonnes. Si une telle augmentation était décidée, une compensation serait accordée sous la forme d'un quota majoré à droit nul pour le hareng et/ou le cabillaud originaires de Suède et exportés dans la Communauté. Si le TAC pour le cabillaud dans la zone de pêche suédoise devait être fixé à un niveau inférieur à 40 000 tonnes, le quota de 2 500 tonnes serait réduit du même pourcentage. - Hareng de la Baltique: 1 500 tonnes La pêche des quotas précités par des bateaux de la Communauté sera soumise aux mêmes conditions que celles appliquées à la Communauté pour la pêche dans cette zone des quotas convenus dans le cadre de l'accord de pêche existant entre le royaume de Suède et la Communauté. C. Régime applicable aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla En ce qui concerne les îles Canaries et Ceuta et Melilla, les deux parties sont convenues des dispositions suivantes: a) Le royaume de Suède appliquera aux importations en provenance de ces territoires tant les concessions tarifaires résultant des échanges de lettres du 21 juillet 1972 et des accords des 16 juillet 1980 et 23 juin 1982, que celles résultant de la présente lettre. b) Si des modifications sont apportées au régime d'importation des produits agricoles et de la pêche aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla, qui sont susceptibles d'affecter les exportations de la Suède, la Communauté et le royaume de Suède engageront des consultations en vue d'adopter les mesures permettant de remédier à cette situation. c) Le comité mixte adoptera toute modification des règles d'origine qui pourra se révéler nécessaire pour l'application des points a) et b). Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement, du royaume de Suède sur les éléments exposés ci-dessus. Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma plus haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes Bruxelles, le 14 juillet 1986 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur est la suivante: «La signature du protocole d'adaptation de l'accord entre le royaume de Suède et la Communauté économique européenne, par suite de l'élargissement de la Communauté, a donné l'occasion aux deux parties d'étudier les moyens appropriés de renforcer leur coopération dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. A. Secteur agricole Me référant aux échanges de lettres du 21 juillet 1972 entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède et aux accords conclus les 16 juillet 1980 et 23 juin 1982 dans le cadre de l'article XXVIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), ainsi qu'aux négociations qui ont eu lieu entre les deux parties en vue d'adapter lesdits accords et de définir les mesures commerciales applicables à certains produits agricoles, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord de libre-échange CEE-Suède, par suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, je confirme que les résultats des négociations sont les suivants: II. Le royaume de Suède et la Communauté conviennent d'étendre à la Communauté élargie, à compter du 1er mars 1986, les concessions réciproques visées dans les échanges de lettres et les accords susmentionnés. II. À compter du 1er mars 1986, la Communauté accorde unilatéralement, dans les conditions définies ci-après, une concession tarifaire pour les pois congelés relevant de la sous-position ex 07.02 B du tarif douanier commun et originaires de Suède: a) jusqu'au 31 décembre 1992: Un contingent tarifaire annuel de 6 000 tonnes, dont 4 500 tonnes réservées à l'Espagne. Le droit applicable à ce contingent sera de 4,5 % pour les importations en Espagne et de 6 % pour les importations dans les autres États membres de la Commu- nauté; b) à compter du 1er janvier 1993: Un contingent tarifaire communautaire de 6 000 tonnes au taux de 6 %. B. Secteur pêche Étant donné les intérêts mutuels à sauvegarder et les responsabilités à assumer dans ce secteur et dans l'esprit de l'article 15 de l'accord, la Communauté a décidé de suspendre en totalité ou en partie le droit applicable à certains produits de la pêche originaires de Suède et importés dans la Communauté, dans les limites et aux conditions figurant à l'annexe I de la présente lettre. Ces suspensions prennent effet le 1er mars 1986. Les préférences susmentionnées sont subordonnées au maintien des conditions actuelles de concurrence générale dans le secteur de la pêche. En outre, les importations de ces produits dans la Communauté bénéficieront du taux préférentiel à la seule condition que le prix franco frontière des produits concernés, établi par les États membres conformément à l'article 21 du règlement (CEE) N° 3796/81, soit au moins égal au prix de référence fixé par la Communauté pour les produits ou catégories de produits concernés. À la suite des consultations entre les deux parties, la Communauté ouvrira le quota tarifaire annuel à 20 000 tonnes pour le hareng dont référence à l'annexe I. Ces consultations auront lieu chaque année avant le 1er mai. Je prends acte du fait que, dans le même esprit, le royaume de Suède s'engage à suspendre en totalité le droit de douane et toutes les taxes d'effet équivalent applicables aux produits suivants originaires de la Communauté: Numéro du tarif douanier suédois Désignation des produits ex 03.01 Filets de poisson congelés ex 16.04 Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés ex 16.05 Crustacés et mollusques (y compris les coquillages), préparés et conservés Ces suspensions prennent effet le 1er mars 1986 pour les importations en provenance de la Communauté pour lesquelles la Suède n'applique actuellement ni droits de douane ni taxes d'effet équivalent. Pour les importations en Suède originaires d'un État membre, auxquelles la Suède applique à l'heure actuelle de tels droits ou de telles taxes, ceux-ci sont réduits conformément au calendrier figurant à l'annexe II. Il est entendu en outre que, à la lumière de l'étroite coopération qui existe en matière de conservation entre le royaume de Suède et la Communauté, les deux parties s'efforceront de fixer l'équilibre de leurs accords de pêche réciproques, dans le cadre de l'accord conclu, à un niveau permettant de conserver le schéma de pêche actuel, sous réserve de conditions biologiques imprévisibles. De surcroît, les autorités suédoises assureront aux bateaux battant pavillon des États membres de la Communauté la possibilité de pêcher certaines quantités de cabillaud et de hareng dans la zone de pêche suédoise de la mer Baltique en plus des quantités convenues annuellement dans le cadre de l'accord de pêche existant entre le royaume de Suède et la Communauté; ces quantités supplémentaires seront établies comme suit: - Cabillaud de la Baltique: 2 500 tonnes Si le total admissible des captures de pêche (TAC) pour le cabillaud dans la zone de pêche suédoise de la mer Baltique excédait 50 000 tonnes, un quota majoré dépassant 2 500 tonnes pourrait être convenu, étant entendu que cette augmentation ne devrait pas excéder 10 % du montant dont le TAC dépasserait 50 000 tonnes. Si une telle augmentation était décidée, une compensation serait accordée sous la forme d'un quota majoré à droit nul pour le hareng et/ou le cabillaud originaires de Suède et exportés dans la Communauté. Si le TAC pour le cabillaud dans la zone de pêche suédoise devait être fixé à un niveau inférieur à 40 000 tonnes, le quota de 2 500 tonnes serait réduit du même pourcentage. - Hareng de la Baltique: 1 500 tonnes La pêche des quotas précités par des bateaux de la Communauté sera soumise aux mêmes conditions que celles appliquées à la Communauté pour la pêche dans cette zone des quotas convenus dans le cadre de l'accord de pêche existant entre le royaume de Suède et la Communauté. C. Régime applicable aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla En ce qui concerne les îles Canaries et Ceuta et Melilla, les deux parties sont convenues des dispositions suivantes: a) Le royaume de Suède appliquera aux importations en provenance de ces territoires tant les concessions tarifaires résultant des échanges de lettres du 21 juillet 1972 et des accords des 16 juillet 1980 et 23 juin 1982, que celles résultant de la présente lettre. b) Si des modifications sont apportées au régime d'importation des produits agricoles et de la pêche aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla, qui sont susceptibles d'affecter les exportations de la Suède, la Communauté et le royaume de Suède engageront des consultations en vue d'adopter les mesures permettant de remédier à cette situation. c) Le comité mixte adoptera toute modification des règles d'origine qui pourra se révéler nécessaire pour l'application des points a) et b). Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement du royaume de Suède sur les éléments exposés ci-dessus.» J'ai l'honneur de vous informer de l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération. Pour le gouvernement du royaume de Suède SPA:L666UMBF58.93 FF: 6UFR; SETUP: 01; Hoehe: 1270 mm; 221 Zeilen; 15246 Zeichen; Bediener: MARK Pr.: C; Kunde: ANNEXE I >TABLE> Les droits de douane indiqués ci-dessus s'appliquent aux importations dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, originaires de Suède, à partir du 1er mars 1986. Lorsque les produits indiqués ci-dessus sont importés en Espagne et au Portugal, le calendrier de rapprochement tarifaire est le suivant: PORTUGAL Calendrier du rapprochement tarifaire >TABLE> ESPAGNE Calendrier du rapprochement tarifaire >TABLE> ANNEXE II ESPAGNE Calendrier de réduction des droits et des prélèvements à l'importation Le 1er mars 1986, chaque droit et prélèvement à l'importation sera ramené à 87,5 % du droit de base ou du prélèvement à l'importation, le 1er janvier 1987, chaque droit et prélèvement à l'importation sera ramené à 75,0 % du droit de base ou du prélèvement à l'importation, le 1er janvier 1988, chaque droit et prélèvement à l'importation sera ramené à 62,5 % du droit de base ou du prélèvement à l'importation, le 1er janvier 1989, chaque droit et prélèvement à l'importation sera ramené à 50,0 % du droit de base ou du prélèvement à l'importation, le 1er janvier 1990, chaque droit et prélèvement à l'importation sera ramené à 37,5 % du droit de base ou du prélèvement à l'importation, le 1er janvier 1991, chaque droit et prélèvement à l'importation sera ramené à 25,0 % du droit de base ou du prélèvement à l'importation, le 1er janvier 1992, chaque droit et prélèvement à l'importation sera ramené à 12,5 % du droit de base ou du prélèvement à l'importation; l'exemption de droit et de prélèvement sera applicable à partir du 1er janvier 1993.