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Document 21986A1122(07)

Accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche relatif au domaine de l'agriculture

JO L 328 du 22.11.1986, p. 58–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

Related Council decision

21986A1122(07)

Accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche relatif au domaine de l'agriculture

Journal officiel n° L 328 du 22/11/1986 p. 0058


ACCORD

sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche relatif au domaine de l'agriculture

Échange de lettres N° 1

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux échanges de lettres du 21 juillet 1972, du 21 octobre 1981 et du 12 janvier 1983 entre la Communauté économique européenne et l'Autriche, ainsi qu'aux négociations qui se sont déroulées entre les deux parties en vue d'adapter lesdits accords et d'établir, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord de libre-échange CEE-Autriche, le régime des échanges de certains produits agricoles, à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.

Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:

III. La république d'Autriche et la Communauté conviennent de ce que, à compter du 1er mars 1986, les concessions mutuelles relevant des échanges de lettres susmentionnés sont étendues à la Communauté élargie.

Toutefois, les concessions de nature quantitative concernant respectivement les secteurs des fruits et légumes, du vin et des bovins de certaines races de montagne sont modifiées comme suit:

a) à l'importation en Autriche:

la partie réservée à la Communauté est respectivement portée à:

- 88 % du contingent total autrichien applicable aux fruits frais,

- 80 % du contingent total autrichien applicable aux légumes frais,

- 72 % de chacun des contingents totaux autrichiens applicables aux importations de vins en fûts et en bouteilles. Au cours de la période transitoire, 20 % de ces contingents totaux sont réservés à l'Espagne;

b) à l'importation dans la Communauté:

le contingent tarifaire annuel de génisses et de vaches de certaines races de montagne est porté de 38 000 à 42 600 têtes à partir du 1er juillet 1986.

III. La république d'Autriche accorde en outre à titre autonome à la Communauté, à compter du

1er mars 1986, les concessions tarifaires figurant à l'annexe de la présente lettre.

III. La Communauté accorde à titre autonome à la république d'Autriche, à compter du 1er mars 1986, un contingent tarifaire annuel de 2 000 hectolitres pour le jus de poires concentré (sous-position 20.07 A II du tarif douanier commun) au droit de 30 % sans préjudice, le cas échéant, du prélèvement normalement applicable.

Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement

de la république d'Autriche

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer aux échanges de lettres du 21 juillet 1972, du 21 octobre 1981 et du

12 janvier 1983 entre la Communauté économique européenne et l'Autriche, ainsi qu'aux négociations qui se sont déroulées entre les deux parties en vue d'adapter lesdits accords et d'établir, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord de libre-échange CEE-Autriche, le régime des échanges de certains produits agricoles, à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.

Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:

III. La république d'Autriche et la Communauté conviennent de ce que, à compter du 1er mars 1986, les concessions mutuelles relevant des échanges de lettres susmentionnés sont étendues à la Communauté élargie.

Toutefois, les concessions de nature quantitative concernant respectivement les secteurs des fruits et légumes, du vin et des bovins de certaines races de montagne sont modifiées comme suit:

a) à l'importation en Autriche:

la partie réservée à la Communauté est respectivement portée à:

- 88 % du contingent total autrichien applicable aux fruits frais,

- 80 % du contingent total autrichien applicable aux légumes frais,

- 72 % de chacun des contingents totaux autrichiens applicables aux importations de vins en fûts et en bouteilles. Au cours de la période transitoire, 20 % de ces contingents totaux sont réservés à l'Espagne;

b) à l'importation dans la Communauté:

le contingent tarifaire annuel de génisses et de vaches de certaines races de montagne est porté de 38 000 à 42 600 têtes à partir du 1er juillet 1986.

III. La république d'Autriche accorde en outre à titre autonome à la Communauté, à compter du 1er mars 1986, les concessions tarifaires figurant à l'annexe de la présente lettre.

III. La communauté accorde à titre autonome à la république d'Autriche, à compter du 1er mars 1986, un contingent tarifaire annuel de 2 000 hectolitres pour le jus de poires concentré (sous-position 20.07 A II du tarif douanier commun) au droit de 30 % sans préjudice, le cas échéant, du prélèvement normalement applicable.

Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté économique européenne.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil

des Communautés européennes

SPA:L666UMBF33.95

FF: 6UFR; SETUP: 01; Hoehe: 508 mm; 82 Zeilen; 5615 Zeichen;

Bediener: HELM Pr.: C;

Kunde:

>TABLE>

Échange de lettres N° 2

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à l'accord temporaire de discipline concertée entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche concernant les échanges mutuels de fromages et aux négociations qui se sont déroulées entre les parties contractantes en vue de définir des mesures transitoires et d'adapter cet accord à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.

1.

Je vous confirme que, pendant la période de transition prévue par l'acte d'adhésion, la Communauté et la république d'Autriche conviennent de ce que, pour les quantités annuelles de fromages mentionnées ci-après et destinées aux marchés de l'Espagne et du Portugal, les droits à l'importation sont limités aux niveaux suivants:

a)

à l'importation en Espagne:

Fromages d'origine et en provenance de l'Autriche, accompagnés d'un certificat agréé:

Droits à

l'importation

(Écus/100 kg)

Quantités

(tonnes)

- Emmental, gruyère, sbrinz, bergkaese, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun

18,13

622

- Fromages à pâte persillée, relevant de la sous-

position 04.04 C du tarif douanier commun

55

309

- Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail et d'une teneur en matière grasse en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, relevant de la sous-position 04.04 D du tarif douanier commun

36,27

60

- autres fromages

55

79

b)

à l'importation au Portugal:

- Emmental, gruyère, sbrinz, bergkaese, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun

18,13

30

- Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail et d'une teneur en matière grasse en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, relevant de la sous-position 04.04 D du tarif douanier commun

36,27

30

2.

Au cours de la période de transition, l'application des droits à l'importation indiqués ci-avant ne fait pas obstacle à la perception d'un montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion.

3.

À l'expiration de la période de transition, les quantités indiquées ci-avant seront ajoutées au contingent tarifaire annuel prévu dans l'accord existant entre la Communauté et l'Autriche.

4.

Le présent échange de lettres fait partie intégrante de l'accord temporaire de discipline concertée entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche concernant les échanges mutuels de fromages.

Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la république d'Autriche sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil

des Communautés européennes

SPA:L666UMBF35.96

FF: 6UFR; SETUP: 01; Hoehe: 508 mm; 84 Zeilen; 3792 Zeichen;

Bediener: HELM Pr.: C;

Kunde: L666 UMBF35

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer à l'accord temporaire de discipline concertée entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche concernant les échanges mutuels de fromages et aux négociations qui se sont déroulées entre les parties contractantes en vue de définir des mesures transitoires et d'adapter cet accord à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.

1.

Je vous confirme que, pendant la période de transition prévue par l'acte d'adhésion, la Communauté et la république d'Autriche conviennent de ce que, pour les quantités annuelles de fromages mentionnées ci-après et destinées aux marchés de l'Espagne et du Portugal, les droits à l'importation sont limités aux niveaux suivants:

a)

à l'importation en Espagne:

Fromages d'origine et en provenance de l'Autriche, accompagnés d'un certificat agréé:

Droits à

l'importation

(Écus/100 kg)

Quantités

(tonnes)

- Emmental, gruyère, sbrinz, bergkaese, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun

18,13

622

- Fromages à pâte persillée, relevant de la sous-

position 04.04 C du tarif douanier commun

55

309

- Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail et d'une teneur en matière grasse en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, relevant de la sous-position 04.04 D du tarif douanier commun

36,27

60

- autres fromages

55

79

b)

à l'importation au Portugal:

- Emmental, gruyère, sbrinz, bergkaese, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun

18,13

30

- Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail et d'une teneur en matière grasse en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, relevant de la sous-position 04.04 D du tarif douanier commun

36,27

30

2.

Au cours de la période de transition, l'application des droits à l'importation indiqués ci-avant ne fait pas obstacle à la perception d'un montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion.

3.

À l'expiration de la période de transition, les quantités indiquées ci-avant seront ajoutées

au contingent tarifaire annuel prévu dans l'accord existant entre la Communauté et

l'Autriche.

4.

Le présent échange de lettres fait partie intégrante de l'accord temporaire de discipline concertée entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche concernant les échanges mutuels de fromages.

Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la république d'Autriche sur le contenu de cette lettre.»

Je vous confirme l'accord de mon gouvernement.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement

de la république d'Autriche

SPA:L666UMBF36.97

FF: 6UFR; SETUP: 01; Hoehe: 508 mm; 86 Zeilen; 3900 Zeichen;

Bediener: HELM Pr.: C;

Kunde:

Échange de lettres N° 3

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux échanges de lettres conclus ce jour entre la république d'Autriche et la Communauté économique européenne concernant le régime des échanges de certains produits agricoles à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.

En ce qui concerne la concession relative à l'augmentation du contingent de génisses et de vaches de races de montagne, je vous confirme que les autorités autrichiennes veilleront à ce que ces exportations vers la Communauté s'effectuent d'une manière qui ne perturbe pas les marchés de la Commu-

nauté.

J'ai pris note que les deux parties se déclarent prêtes, en cas de difficulté, à entrer en consultations à la demande de l'une d'elles, dans le but de trouver, le cas échéant, des solutions appropriées.

Je vous prie de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement

de la république d'Autriche

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer aux échanges de lettres conclus ce jour entre la république d'Autriche et la Communauté économique européenne concernant le régime des échanges de certains produits agricoles à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.

En ce qui concerne la concession relative à l'augmentation du contingent de génisses et de vaches de races de montagne, je vous confirme que les autorités autrichiennes veilleront à ce que ces exportations vers la Communauté s'effectuent d'une manière qui ne perturbe pas les marchés de la Communauté.

J'ai pris note que les deux parties se déclarent prêtes, en cas de difficulté, à entrer en consultations à la demande de l'une d'elles, dans le but de trouver, le cas échéant, des solutions appropriées.

Je vous prie de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté économique européenne.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil

des Communautés européennes

SPA:L666UMBF37.95

FF: 6UFR; SETUP: 01; Hoehe: 254 mm; 36 Zeilen; 2420 Zeichen;

Bediener: HELM Pr.: C;

Kunde: 37761 Montan Frankreich

Clause concernant les îles Canaries et Ceuta et Melilla

En ce qui concerne les îles Canaries et Ceuta et Melilla, les deux parties ont convenu ce qui suit:

a) La république d'Autriche appliquera aux importations originaires et en provenance de ces territoires les concessions tarifaires dérivant tant des échanges de lettres du 21 juillet 1972, du

21 octobre 1981 et du 12 janvier 1983 que celles dérivant du présent échange de lettres. Pour ce qui est des concessions quantitatives, des quotes-parts pour les îles Canaries et Ceuta et Melilla seront établies par la république d'Autriche en consultation avec la Communauté, compte tenu des importations en provenance de ces territoires.

b) Dans le cas où des modifications interviennent dans le régime à l'importation de produits agricoles aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla pouvant affecter les exportations de l'Autriche, la Communauté et la république d'Autriche entreront en consultations en vue d'adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation.

c) Le comité mixte arrêtera les adaptations aux règles d'origine éventuellement nécessaires pour l'application des points a) et b).

SPA:L666UMBF38.95

FF: 6UFR; SETUP: 01; Hoehe: 254 mm; 15 Zeilen; 1277 Zeichen;

Bediener: HELM Pr.: C;

Kunde: 37761 Montan Frankreich

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